‹ De l'administration départmentaleChapitre 118 sur 152 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

Une dernière innovation de la loi du 10 août 1871 est celle qui autorise plusieurs conseils généraux à se réunir pour des intérêts communs. Jusque-là, toute entente entre conseils généraux était prohibée (1). Elle est désormais permise et rendue facile.

Art. 89. — Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.

- Ils peuvent faire des conventions à l'efifet d'entreprendre ou de. conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

La réunion et l'accord de plusieurs conseils généraux ne peuvent avoir lieu qu'à une triple condition :

Il faut qu'il s'agisse d'objets rentrant dans les attributions légales des conseils généraux.

Ces objets doivent intéresser les départements dont les conseils vont se réunir.

m V. L. 22 juin 1833, art. 16. Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département. En cas d'infraction à cette disposition, le conseil général sera suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué.

286 DES INTÉRÊTS COMl^HJNS A PLUSIEURS DÉPARTEMENTS .

L'entente doit être provoquée par l'entremise des présidents des conseils et les préfets doivent être avertis.

Le classement et le déclassement des routes départementales offrent un premier exemple d'application de l'art. 89. La réunion de plusieurs conseils généraux pourra être utile dans des circonstances fréquentes : création de chemins de fer, établissements publics d'aliénés, dépôts de mendicité, conservation de monuments historiques, travaux de défense contre la mer, fondation d'écoles normales (1).

La réunion de plusieurs départements pour la défense du pays contre l'invasion étrangère est un fait exceptionnel qui n'est pas entré dans les prévisions de la loi.

Art. 90. — Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général seita représenté soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.

Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.

Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés et sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi.

Art. 91. — Si des questions autres que celles que prévoit l'art. 89 étaient mises en diâcussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 34 de la présente loi.

(1) Art. 1er, L. 9 août 1879.

Chaque conseil général est représenté dans ces conférences interdépartementales par sa commission départementale ou par une commission spéciale, composée d'autant de membres qu'il le juge convenable, et élue pour cet objet, dans la forme et de la manière arrêtées par chaque conseil (1).

Les conférences se tiennent au chef-lieu d'un des départements intéressés, choisi d'un commun accord. Tout autre lieu de réunion ne pourrait être choisi qu'avec l'agrément de l'administration supérieure, les préfets intéressés ayant le droit d'assister aux réunions.

Ces réunions sont fixées au jour déterminé par les conseils généraux ou par les commissions qui les représentent.

Elles peuvent avoir lieu en dehors des sessions ordinaires des con^seils généraux. Leur durée est réglée par les conseillers généraux réunis.

Elles ne sont point publiques. Elles sont présidées par un membre désigné par ses collègues. Il en est tenu procès-verbal par un ou plusieurs secrétaires également choisis par la réunion. Quant à la publication et à la communication de ce procès-verbal, la loi n'ayant pas statué à cet égard, il convient de laisser la conférence libre de les ordonner ou de les autoriser selon qu'elle l'aura jugé convenable ; la communication et la publication ne sont pas contraires à la loi, puisque

(1) Deux commissions départementales pourraient -elles se concerter entre elles et débattre des questions d'intérêt commun, en l'absence d'un vote spécial des conseils généraux? Non évidemment. Les art. 89 et 90 de la loi constituent des dispositions d'ordre tout-à-fait nouveau et exceptionnel. Ils doivent être entendus et appliqués restrictivement. Ainsi un vote spécial est nécessaire et doit être émis séparément par chaque conseil. Ce sont, en effet, les conseils eux-mêmes, et non point les commissions départementales, qui sont autorisés à se réunir pt à. s'entpndrp

) . Gomp. Décis." Int., 18 février 1875; 22 juin 1876.

les actes de chaque conseil général peuvent être communiqués et publiés.

Les préfets des départements intéressés peuvent toujours assister à ces réunions et y être entendus. Ils n'y sont point obligés.

Toutes les décisions doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par tous lès conseils généraux des départements qu'elles concernent. Et le Gouvernement a, dans tous les cas, le droit d'annulation et de suspension, selon la distinction qui résulte des art. 33, 47 et 49 de la loi.

Et, pour qu'il n'y eût pas le plus léger doute sur les attributions des conférences interdépartementales, l'art. 91 donne le droit au préfet du département où la réunion a lieu de déclarer cette réunion dissoute, si des objets autres que ceux prévus par l'art. 89 étaient mis en discussion.

La réunion qui continuerait nonobstant cette déclaration serait illégale ; elle tomberait- sous le coup des justes et sévères dispositions de l'art. 34, dont il a été parlé, précédemment. Le Gouvernement ne doit pas rester désarmé en face d'une usurpation d'autant plus dangereuse qu'elle vient de plus haut. Partout il est vrai de dire qu'on ne fait de l'ordre qu'avec du respect.

Cette arme toutefois, espérons-le, le Gouvernement n'aura point à s'en servir, et, selon la parole du rapporteur, « il y a, dans ce nouveau droit accordé aux » conseils généraux, un germe fécond que l'avenir » développera et qui leur permettra d'entreprendre de » grands travaux d'utilité publique, trop lourds pour » les forces financières d'un département, et de doter le » pays dé monuments que l'Etat seul, jusqu'à présent, » avait songé à édifier. »

Page 1