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CHAPITRE XXV

Ce qui précède est le commentaire à peu près exclusif de la loi du 10 août 1871. Il n'est pas inutile de jeter à présent un coup-d'œil d'ensemble sur cette loi et de préciser les réformes qu'elle a réalisées dans l'administration départementale.

L'institution de la commission départementale, art. 2;

Le mandat de conseiller général restreint à une durée de six ans, art» 21 ;

Les sessions ordinaires doublées, art. 23 ;

Les sessions extraordinaires devenues possibles sur la demande du conseil général lui-même, art. 24 ;

Une extension considéral^le donnée aux attributions des conseils généraux; les délibérations réglementaires désormais admises sur tous les objets d'intérêt purement départemental, art. 46 ;

La suppression de toute approbation pour les délibérations exécutoires par elles-mêmes, sauf le droit d'annulation et de suspension, réservé au pouvoir central, art. 47 et 49 ;

Le droit de se réunir et de s'entendre, accordé aux conseils généraux de départements voisins, pour traiter les aflfaires qui intéressent leurs départements respectifs, art. 89;

Telles sont les innovations capitales de la loi du 10 août 1871.

Elle a réalisé beaucoup d^autres améliorations de détail^ moins saillantes^ il est vrai^ mais encore du plus haut intérêt.

Ainsi elle a garanti l'indépendance des conseils généraux, en multipliant les incompatibilités entre le mandat de conseiller général et l'exercice des fonctions publiques, art. 8;

Elle a rétabli la publicité des séances, art. 28;

Assuré au conseil général le droit de faire son règlement intérieur, art. 26;

Entouré de garanties rigoureuses le droit de dissolution, art. 35 et 36;

Elle a rendu le conseil général maître de tous les emplois distribués exclusivement sur les fonds départementaux, art. 45;

Elle a obligé les chefs de service des administrations publiques à fournir au conseil et à la commission départementale tous les renseignements utiles sur les affaires intéressant le département, art. 52 et 76;

Elle a sagement limité le nombre des dépenses obligatoires des départements, art. 61 ;

Elle a déterminé avec précision les attributions confiées à la commission départementale, maintenu tout à la fois l'indépendance du pouvoir préfectoral et la garantie d'un contrôle efficace et constant sur l'administration départementale, art. 77-88.

Toutes^ces mesures sont d'un libéralisme prudent et fécond; elles mettent la loi de 1871 au premier rang des lois utiles.

Les résultats pratiques ont, du reste, répondu à Pattente du législateur. De nombreuses difficultés, sans

doute, ont surgi, et au début surtout, de vives appréhensions (Virent exprimées (1). On crut que les conseils généraux annuleraient désormais, ou, du moins, entraveraient journellement l'action des préfets ; que l'unité et la responsabilité de l'administration départementale étaient compromises, et que c'en était fait des bases de cette législation forte et simple à laquelle le pays était attaché depuis soixante ans.

Il faut bien le reconnaître, d'ailleurs, les imprudences et les tâtonnements qui signalèrent les premières années d'application de la loi nouvelle parurent un moment justifier les alarmes que des esprits éminents avaient éprouvées. Quelques conseils généraux ne se rendirent pas un compte exact de leurs pouvoirs ; presque toujours avec une bonne foi parfaite, ils étendirent outre mesure leur liberté de décision, rêvèrent des réformes plus ou moins chimériques, ou bien encore se flattèrent d'imprimer au Gouvernement une direction politique déterminée. De là tant de délibérations annulées pour empiétement sur les droits de l'administration centrale et des préfets, ou pour expression de vœux politiques (2) ! II en coûtait à quelques assemblées départementales de ne pas réaliser immédiatement et au prix même de quelque désordre dans la distribution des pouvoirs administratifs, tout le bien qu'elles avaient désiré, toutes les réformes qu'elles regardaient comme souhaitables. Et puis la nouveauté

(1) V. Gazette des Tribunaux, 33, 21 et 26 décembre 187:3.

• L'économie de la loi du 10 août 1871 peut se lesumer, disait l'auteur des articles insères, dans les teimes suivant» : exagération des droite des conseils généraux au détriment de l'autorité préfectorale, institution de H commission déparlementale; de là, une louroe d'embairas pour le preaent, de dangers pour l'avenir ■

(2) V. les Conseils généraua., recueil des lois, décrets, décisions, publié par MM Berger Levrault, éditeurs, Paris, 1878.

plaît et entraine d'ordinaire les plus modérés ; on veut s'essayer dans une carrière où l'inconnu aiguillonne les esprits d'autant plus vivement que, dans une assemblée, chacun se repose toujours un peu sur son voisin du soin de prévenir les écarts et les dangers. Ainsi, les routes départementales ont été déclassées par voie de mesure générale et dans le département tout entier ; le service a été retiré au corps des pontset-chaussées et confié aux agents-voyers, par exemple, ou même à des corps créés de toutes pièces. Il s'est trouvé des conseils généraux qui ont cru pouvoir remanier de fond en comble les taxes d'octroi, ouvrir des chemins vicinaux sans l'avis des conseils municipaux, se passer de l'instruction préalable dont le préfet est chargé, ou bien encore exercer une surveillance politique sur le personnel administratif du département, distribuer, en le publiant, le blâme à des fonctionnaires de tout ordre ; autant d'excès de pouvoirs que le Conseil d'Etat a réprimés.

Quant à la vérification des élections, l'abus de l'art. 16 a été tel que le législateur a enlevé aux conseils généraux une arme que la passion politique tournait si aisément contre ses adversaires. La loi du 31 juillet 1875 est en quelque sorte un pas en arrière; mais la substitution du Conseil d'Etat aux conseils généraux, pour la vérification des pouvoirs, a mieux garanti le respect du suffrage universel, et amené une jurisprudence ferme et modérée, qui, sans rien outrer, fait la part des entrainemenls inséparables de toate lutte électorale.

Et, lorsque la loi de 1871 a été plus connue, lorsque les conseils généraux ont vu quelle influence ils y trouvaient pour le règlement des intérêts départemen-

DES RÉFORMES RÉALISÉES PAR LA LOI Dfi 1871 . 293

taux, on a pu juger que cette loi était vraiment une œuvre de décentralisation et la plus féconde peut-être qui eût été réalisée dans notre pays. Dans le sentiment d'un enthousiasme qui n'était pas exempt de quelque illusion, un député s'écriait au cours de la discussion : Disons au pays : Tu nous demandes la libey^té, elle ne se donne pas ; nous brisons tes entraves^ lève-toi et marche ! Parole saisissante et généreuse ! mais on sait trop qu'il ne suffît pas de cette confiance et de cette ardeur pour donner à une génération le juste senti- .ment des difficultés de sa tâche et la mesure de l'eflfbrt qu'elle doit accomplir.

Ce qui est vrai, c'est que les assemblées départementales trouvent dans la loi du 10 août 1871 le moyen de s'essayer à la pratique d'une liberté réglée et l'instrument solide, sinon brillant, de la seule popularité enviable, de celle qui s'attache aux services rendus. Il est aisé de se prononcer sur les sujets les plus élevés, d'avoir une ojjinion sur les réformes les plus ardues ; ce qui est difficile et méritoire> c'est de réaliser avec persévérance, sans bruit et sans secousses, des améliorations durables. A ce point de vue, la loi de 1871 a ouvert à l'activité des conseils généraux une carrière assez vaste pour qu'ils n'aient pas à souhaiter que la loi ait rendu cette carrière plus brillante. En même temps un témoignage de confiance relevait singulièrement l'autorité des délibérations des assemblées départementales. Désormais aucune de ces délibérations n'a besoin d'être approuvée, et pour tous les objets d'intérêt exclusivement départemental, le conseil général, à la condition de respecter la loi, possède un droit d'appréciation souveraine. L'expérience de ses membres et le contrôle des électeurs

suffisent pour assurer au département une administration conforme aux besoins et aux intérêts du pays. Routes, chemins vicinaux, écoles, travaux, encouragements à l'agriculture, à l'industrie et aux arts, tout dans le département est confié à la sollicitude du conseil général, et doit prospérer, grâce à l'accord que le désir du bien public maintiendra entre l'autorité préfectorale et le conseil ; car cet accord est la condition essentielle d'une administration vraiment utile. Ici, comme en toute matière, des prétentions excessives, la défiance érigée en système, rendraient stériles les dispositions législatives les mieux combinées. La décentralisation suppose le respect absolu de la loi à tous les degrés de l'échelle administrative ; elle mènerait, sans cela, à la pire anarchie.

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