‹ De l'administration départmentaleChapitre 120 sur 152 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

DU CONSEIL miui m département de i,a seine.

Le régime légal du département de la Seiuc ne peut être absolument le même que celui des autres déiiartements. Des raisons d'ordre politique, administratif et militafre, les considérations les plus sérieuses et les plus élevées, l'intérêt du pays, de la ville do Paris elle-même, l'exigent (1). Mais quelle doit être la diilérence? Quelles dérogations convient-il d'apporter aus; règles ordinaires? Le problème est fort dijlie;it à résoudre, et la solution provisoirement adoptée eatdevemie définitive.

La loi du 16 septembre 1871 avait fixé la composition et les attributions du conseil général do la Seiue pour une époque qui ne devait pas dépasser le '^1 décembre 1872. Le temps, qui manquait en 1871, manqua de nouveau l'année suivante, et. la loi du :il mai 1873 a prorogé l'état de choses existant. La ioi du 19 mars 1875 l'a rendu définitif.

Le conseil général de la Seine se compose :

1" Des quatre-vingts membres du conseil inimieipal de Paris, élus conformément à l'art. 10 de la loi du 14 avril 1871 (2).

(1) Au point de vue seul de la population, une règle di/lërente de la règle ordinaire aérait indispensable. Le dupai'lcinejit de la Seine compte 3 millions et demi d'habitants. I.ii ville de Paris à elle seule en a 8,235,910.

(3) Le conseil municipal de Paris est aujourd'hui ùlii comme

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