DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
2® De huit membres élus dans les arrondi ssement^ de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834 (1).
La représentation de la banlieue est toujours composée de huit conseillers, nombre qu'elle avait sous le Gouvernement de Juillet, alors que le conseil général comptait seulement quarante-quatre membres, et sous PEmpire, où les conseillers de Paris étaient au nombre de soixante.
Cette représentation, si peu nombreuse, ne paraît pas exactement en rapport avec la population et les intérêts de cette partie du département de la Seine.
Sont électeurs tous les citoyens français satisfaisant aux conditions fixées par Part. 4 de la loi du 14 avril 1871 et les autres lois électorales actuellement en vigueur.
Pour l'éligibilité, il suffit d'appliquer les règles énumérées dans le titre II de la loi dû 10 août 1871 et dont l'examen fait l'objet du chapitre III, qui précède. Les réclamations contre les opérations électorales sont jugées, en premier ressort, par le conseil de préfecture; en appel, par le Conseil d'Etat.
tous les autres conseils municipaux de la France. Cette grave innovation, tant redoutée autrefois, est due à l'Assemblée nationale. Elle n'a produit que des résultats heureux, tant il est vrai que les lois d'exception ne sont jamais que des expédients et qu'une liberté, réglée par la loi, est partout et toujours ce qu'il y a de plus simple et de meilleur.
L. 14 avril 1871, art. 10. Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus par scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier.
Art. 15. — Les incapacités et les incompatibilités établies par l'art. 5 de la loi du 22 juin 1833, sur les conseils généraux, sont applicables aux conseils municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale.
(1) L. 20 avril 1834, art. 2. Les deux arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis nomment chacun quatre membres du conseU général.