‹ De l'administration départmentaleChapitre 122 sur 152 · DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

Les sessions du conseil général de la Seine sont soumises aux dispositions des art. 12-19 de "la loi du 22 juin 1833.

Le conseil ne peut se réunir que sur la convocation du préfet de la Seine, en vertu d'un décret du Président de la République.

Ses séances ne sont point publiques. Mais le conseil peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations, conformément à l'art. 26 delà loi du 10 mai 1838.

Les attributions du conseil général de la Seine sont demeurées ce qu'elles étaient avant la loi du 10 août 1871 . Elles résultent des lois du 10 mai 1838 et du 18 juillet 1866 combinées. Ainsi le conseil général ne peut élire de commission départementale; il ne peut entrer en relations avec un autre conseil général. Ses délibérations sont soumises aux règles d'approbation, de suspension et d'exécution édictées par la législation ancienne, et le pouvoir préfectoral n'a reçu, pour le département de la Seine, aucune modification.

L'art. 13 de la loi du 18 juillet 1866 déclara, en effet, applicables à l'administration du département de la Seine les dispositions libérales qu'elle édictait pour les autres départements, la loi du 10 mai 1838, dans tout ce qui en demeurait encore en vigueur, et le décret du 25 mars 1852. Toutefois, une loi est toujours nécessaire pour autoriser, dans tous les caSj le département de la Seine à s'imposer extraordinairement ou à contracter un emprunt.

Il nous suffit de renvoyer aux dispositions législatives qui viennent d'être citées; le commentaire de ces textes présenterait peu d'intérêt et donnerait lieu à des redites ; il résulte, au reste, de la simple comparaison avec ce qui précède.

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