CHAPITRE XXVIL
L'institution de conseils généraux en Algérie, annoncée par l'art. 16 de l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, en date du 9 décembre 1848, n'a été réalisée que par Je décret du 27 octobre 1858. Ce décret régla l'organisation administrative dans les trois provinces. Chacune d'elles eut un conseil général composé de douze membres au moins, de vingt membres au plus, nommés par le Chef de l'Etat et choisis parmi les notables européens et les indigènes résidant dans la province ou y étant seulement propriétaires. Les conseils généraux d'Alger, de Constantine et d'Oran furent successivement composés de vingt membres par les décrets du 14 novembre 1858 et du 5 septembre 1859. L'art. 27 du décret du 7 juillet 1864 décida que les indigènes entreraient pour un quart dans le nombre total des conseillers et qu'un membre Israélite pourrait être admis dans chaque conseil.
La première session des conseils généraux de l'Algérie s'ouvrit le 5 décembre 1858, dans les trois provinces; leurs attributions, fi.tées par le décret' précité du 27 octobre, comprenaient presque identiquement celles qui appartenaient alors aux conseils généraux de la Métropole. Mais leurs pouvoirs embrassaient le
DES CONSEILS oéNÉRAUX DE L'AXGÉRIE. 299
territoire militaire aussi bien que le territoire civil ; ils étaient, ils sont encore conseils généraux de province et non seulement de département. Et un de leurs membres (1) revendiquait, à juste titre pour eux, le rôle dès anciennes assemblées provinciales.
Il en fut ainsi jusqu'au décret du 11 juin 1870, qui soumit à l'élection tous les conseillers généraux, sans distinction, et déclara électeurs et éligibles les indigènes, même non naturalisés français.
Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 avait déclaré Français l'indigène musulman et l'indigène Israélite :
Art. 1®'. — L'indigène musulman est Français ; néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France.
Art. 2. — L'indigène Israélite est Français ; néanmoins, il continue à être régi par son statut personnel.
Bien qu'il leur suffît de le demander pour l'obtenir, peu de musulmans se sont fait naturaliser Français et l'on ne doit pas s'en étonner, car l'Arabe, moins que tout autre, est disposé à renoncer à ses lois ; quant
(1) M. Jules Duval, secrétaire du conseil général de la province d'Oran, dans une fort intéressante étude, Première Session des Conseils généraux de V Algérie, publiée par le Journal des Economistes, mars 1859, p. 403.
« Topographiquemént, dit le rapport précédant le décret du 27 octobre 1858, les deux territoires n'en font qu'un ; ils s'entremêlent tellement par une série d'enclaves respectives qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas une route, pas un cnemin vicinal dont le tracé ne passe, à plusieurs reprises, de l'un à l'autre territoire. Les intérêts administratifs, commerciaux, agricoles sont teUement confondus et si étroitement liés que leur séparation, d'après la nature de l'autorité dont chacun d'eux relève, est aussi impossible à concevoir qu'à réaliser. »
partements, un seul établissement pénitentiaire réunit les prévenus, les accusés et les individus condamnés à des peines correctionnelles. Tout au plus la prison est-elle séparée en plusieurs quartiers.
D'un autre côté, la propriété des prisons appartient aux départements à charge d'un service public ; par suite, cette propriété peut être l'objet d'une réglementation particulière, et l'intervention de l'Etat n'est ni une confiscation déguisée, ni un empiétement injustifiable sur les droits des conseils généraux. Au contraire, cette intervention se justifie par le double intérêt enjeu. L'Etat et le département ne sont-ils pas, en effet, l'un et l'autre directement intéressés à l'application du système pénitentiaire le plus propre à garantir la liberté et la sécurité dans l'ordre social ?
Il en a du reste été ainsi dès l'origine.
Les lois des 16-29 septembre 1791 et du 31 janvier 1793 confièrent la gestion des prisons aux procureurs généraux syndics, aux directoires de département et aux municipalités. Le décret du 2 nivôse an II transporta aux agents nationaux et aux administrations de districts la gestion des prisons, que la loi du 10 vendémiaire an IV plaça sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Un peu plus tard, la loi du 11 frimaire an VII mit au nombre des dépenses départementales l'entretien des prisons, les frais de construction, de grosses réparations et do premier établissement restant au compte des dépenses générales. Toutes les dépenses sans exception furent mises à la charge des départements par la loi du 13 floréal an X, art. 9.
Le décret du 16 juin 1808 et les art. 603 et 604 du Code d'instruction criminelle consacrèrent cet état de
DES PBIS02^ DÉPARTEMEXTALRS. 345
choses^ et Ton sait que la prétendue munificence du décret du 9 aTril 1811, qui déclara les départ^DEients propriétaires des prisons, ne fut qu^un expédient poar exonérer le budget de TEtat et mettre à la chai^ des départements toutes les dépenses de reconstruction et de réparations.
Toutes les dépenses des prisons de toute catégorie étaient ainsi au compte du budget départemental.
La situation changea, grâce à la loi du 25 mars 1817. Cette loi ordonna le prélèvement de quatorze centimes sur les centimes additionnels aux deux premières contributions directes ; six de ces centimes devaient être versés au Trésor pour faire face aux dépenses fixes ou communes des départements, notamment aux travaux et dépenses des maisons centrales de détention. Même nombre de centimes étaient destinés aux dépenses variables des départements, en particulier aux dépenses ordinaires et travaux des prisons. Le surplus, soit deux centimes, formait le fonds commun.
Les six premiers centimes ont été ultérieurement confondus avec les ressources générales du Trésor, qui a pris à sa charge les dépenses corrélatives. Mais les six autres centimes et les dépenses qu'ils devaient couvrir restèrent au budget départemental. Aussi l'art. 12 de la loi du 10 mai 1838 comprend-il les dépenses ordinaires des prisons départementales dans la première section des dépenses ordinaires du budget. En 1855, pour exonérer les départements, la loi de finances du 5 mai ne laissa à leur compte que les frais de grosses réparations et d'entretien des bâtiments, toutes les autres dépenses des prisons devant incomber désormais à l'Etat. Telle est encore aujourd'hui la règle.
aux israélites, le décret du 24 octobre 1870 les déclara citoyens français en ces termes :
Les israélites indigènes des départements de PAlgérie sont déclarés citoyens français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout sénatusconsulte, décret, règlement ou ordonnance contraires sont abolis.
Le décret du 11 juin 1870 fut abrogé par celui du 28 décembre 1870. Ce dernier décret prononça la dissolution des conseils élus par application du précédent, maintint les membres indigènes, dont la présence, dit-il, a répondu, dans le passé, aux exigences de la situation,' déclara que les membres français seraient élus comme dans tous les autres départements, les citoyens français ou naturalisés français étant seuls électeurs et éligibles.
Chacun des trois conseils généraux fut composé de trente-six membres, dont six membres assesseurs choisis, comme par le passé, parmi les indigènes naturalisés ou non naturalisés, nommés par le ministre de l'intérieur, sur les propositions combinées du préfet et du général chargé de l'administration des territoires militaires. Ces membres indigènes doivent, pen-^ dant la durée des sessions, être assistés d'un interprète désigné par le préfet et qui prête serment entré, les mains du président du conseil.
Quant aux attribntîons, à la durée de leurs pouvoirs, à la police de leurs séances, les conseils généraux de
l'Algérie sont assimilés aux autres conseils généraux de la République (l),
Au moment où se terminait la troisième délibération de la loi du 10 août 1871, on proposa de déclarer expressément la loi applicable à l'Algérie (2). Le Gouvernement ilt observer qu'une loi spéciale était nécessaire, que cette loi serait présentée incessamment et qu'elle réglerait la composition des conseils généraux de la colonie. Quant aux attributions de ces conseils, la loi du 10 août fut reconnue la règle et ses dispositions s'appliquent, en effet, à l'Algérie comme à la Métropole.
La loi, annoncée par le ministre de l'intérieur, le 10 août 1871, ne fut point proposée à l'Assemblée; seulement deux décrets intervinrent le 7 et le 12 octobre suivant, afin de fixer la composition des conseils et la formation des circonscriptions élciorales. Constitués d'après ces décrets, les conseils généraux de l'Algérie se réunirent. Le conseil d'Alger refusa aux assesseurs musulmans voix délibérative : le décret du 28 décembre 1870 ne disposant rien sur ee point, le •Gouvernement fut consulté; i! répondit que ce décret n'ayant fait aucune distinction entre eux. tous les membres du conseil général, indigènes et français, devaient être mis sur le même rang et avaient également voix délibérative. Le conseil général d'Alger résista ; alors un décret du 20 décembre 1871.. appliquant,
(1) Art. 8, Dec. 28 décembre 1870. Pour la durée de leurs
fiouvoirs, l'élection de leur président et de leur bureau, lu poice ou la publicité de leurit séances, les conseils géuéraux des trois dép ai' terne nts de l'Alaérie suivront d'aillours les règles qui seront établies par la mture Assemblée nationale pour tous les conseils généraus de la République. Leurs nltributions sont les mêmes.
(2) V. /. Oif. H août 1871, p. 2,605.
comme on Ta vu (1) pour la première fois, l'art. 35 de la loi du 10 août 1871, prononça la dissolution du conseil.
L'Assemblée nationale, saisie en exécution de cet article, adopta, le 22 novembre 1872, une loi dont l'art. 4 donna naissance aux discussions les plus vives.
Les trois premiers articles ne contiennent que des dispositions réglementaires (2); mais la question de l'adjonction des assesseurs musulmans avec voix délibérative fut résolue par l'art. 4.
Jusqu'à la loi sur la réorganisation de l'Algérie, les assesseurs musulmans conserveront la voix délibérative, que leur donne le décret du 28 décembre 1870.
Cette disposition est commune aux conseils généraux des trois départements de l'Algérie.
Le conseil général d'Alger, réélu en exécution de la loi du 22 novembre 1872, a protesté de nouveau ; sa délibération du 7 janvier 1873 a été 'annulée par un décret du 20 février suivant. Et il serait téméraire de prétendre que la question n'offre pas de sérieuses difficultés (3). D'une part, en effet, il peut paraître con- • traire aux principes de notre droit public d'assimiler,
(1) V. .Suprà, p. 70.
(3) Ai't. 1er. — Les électeurs du département d'Alger sont convoqués pour le dimanche qui suivra le quinzième jour après la promulgation de la présente loi en Algérie.
Le nombre des membres et la formation des circonscriptions restent tels qu'ils ont été fixés par le décret du 12 octobre 1871.
Art. 2. — Le gouverneur général civil de l'Algérie réglera, par un arrêté spécial, l'ouverture et la durée du scrutin, ainsi que les formes du dépouillement et du recensement des votes.
Art. 3. — Le deuxième tour de scrutin, dans les circonscriptions où il sera nécessaire d'y procéder, aura lieu^le dimanche qui suivra celui où aura eu lieu le premier tour.
(3) V. /. OfjT., 22 et 23 novembre 1872, n. 7,187-7,222. La majorité a été de 446 voix contre 160, sur 6z6 votants.
pour le vote dans une assemblée départementale, les citoyens français et ceux qui ne le sont pas, des membres choisis par le Gouvernement et des membres élus. Les indigènes assistent aux discussions, sans pouvoir s'en rendre compte, exactement du moins, par eux-mêmes, le secours d'un interprète, plus ou moins Adèle,* leur étant nécessaire. N'est-il pas à craindre que par là, la sincérité, la loyauté des délibérations ne soient compromises? Est-il opportun, n'est-il pas prématuré, au contraire, et dangereux même pour l'avenir de la colonie, d'initier à des discussions vives, passionnées peut-être, des esprits habitués à ne respecter que les pouvoirs absolas, sans contradiction comme sans contrôle et naturellement disposés à voir dans ces discussions un signe de la faiblesse de notre'puissance, un encouragement à reconquérir leur indépendance? Gardez-vous, a-t-on dit, de flatter l'orgueil des chefs musulmans; la France veut, non pas détruire, mais assimiler la race conquise au peuple conquérant. Elle n'y peut parvenir que par un mélange de vigueur et de prudence ; qu'elle n'appelle pas, par un excès de générosité, les Arabes à la vie politique; qu'elle leur donne le spectacle continu des bienfaits et des séductions d'une civilisation que le Christianisme a marquée de son inaltérable empreinte ; c'est par le contraste qui en résultera qu'elle combattra le plus sûrement le fatalisme musulman et les violences dont nous connaissons les effets (1).
(1) C'est dans cet ordre d'idées que la commission avait proposé, par une sorte de conciliation entre les systèmes opposés, rarticle suivant :
Jusqu'à ce qu'une nouvelle loi en ait autrement ordonné, les assesseurs musulmans Institués par le décret du 28 décenabre 1870 formeront, près des préfets de chaque département, un conseil spécial appelé à donner son avis motivé sur les affaires
Mais on a fait valoir, d'autre part, lès services que les indigènes nous ont rendus, le sang versé par eux sur les champs de bataille outils sont tombés à côté de leurs vainqueurs d'autrefois, défendant avec nous l'intégrité du sol national. Et cette raison, toujours décisive sur l'esprit d'une Chambre française, a fait maintenir- l'état de choses ancien; car, antérieurement, les assesseurs musulmans délibéraient, et leur enlever ce qu'on pouvait même regarder comme un droit acquis, n'eût été ni généreux, ni politique. D'ailleurs, les Arabes paient l'impôt ; n'est-il pas naturel et équitable de les appeler à en surveiller l'emploi ? Nous les convions au}^ bienfaits de notre civilisation; ne leur refusons pas les moyens de la connaître, d'en faire l'essai à côté de nous, dans ces assemblées où leur fierté se plaît à se trouver nos égaux. Et le meilleur service qui puisse être rendu à la colonisation, n'est-ce pas la modération et la médiation entre tous les intérêts ?
Le décret du 23 septembre 1875 a appliqué à l'Algérie la loi du 10 août 1871, dont il n'est que la reproduction textuelle, article par article, sauf les modifications qui suivent :
Le préfet est, comme en France, le représentant du Pouvoir exécutif dans le département, mais seulement dans le territoire civil. Les pouvoirs administratifs du général commandant la division sont limités au territoire de commandement. Le général exerce dans ce territoire toutes les attributions dévolues à l'autorité préfectorale. Art. 3, Dec. 23 septembre 1875.
soumises au conseil général, lorsque ces affaires toucheront aux intérêts des indigènes.
Les avis émis par le conseil seront transmis par le préfet au conseil général, qui devra les viser en tète de chacune de ses délibérations sur la matière.
Un arrêté du gouverneur général, en conseil de Gouvernement, désigne le chef-lieu et la composition des circonscriptions appelées à élire chacune un conseiller général français, en tenant compte du chiffre de la population et de la superficie du territoire de chaque circonscription. Pour toutes les opérations électorales, le chef-lieu de la circonscription tient lieu du chef-lieu de canton de France. Art. 4.
L'élection des conseillers généraux français se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes des électeurs français dressées pour les élections municipales.
Les assesseurs musulmans sont choisis parmi les notables indigènes, domiciliés dans le département et y possédant des propriétés. Ils sont nommés par le gouverneur général et siègent au même titre que les membres élus. Art. 5.
Le décret du 26 août 1881 range aussi parmi les objets sur lesquels le gouverneur général de l'Algérie statue, par délégation du ministre de l'intérieur :
La désignation du chef-lieu et la composition des circonscriptions appelées à élire les conseils généraux ;
La nomination des assesseurs musulmans appelés à faire, partie des conseils généraux.
Pour être éligible au conseil général en France, il faut être domicilié dans le département, ou inscrit au rôle d'une contribution diredte au premier janvier de l'année de l'élection, ou bien encore, il faut avoir hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Il suffit, en Algérie, d'avoir acquis dans le départe^ metîtj par héritage ou autrement, une propriété fon* cière, avant le jour fixé pour Pélection. Art. 6.
Ne peuvent être élus membres des conseils généraux de rAlgérie :
1° Les membres du conseil de Gouvernement, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les commissaires civils ;
2° Le procureur général, les avocats généraux et substituts du procureur général près la Cour d'Alger ;
3^ Les présidents, vice-présidents, juges titulaires ou suppléants salariés, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;
4^ Les juges de paix et les suppléants salariés, dans leur circonscription ;
5® Les officiers de l'armée de terre et de mer en activité de service en Algérie ;
6^ Les commissaires et agents de police ;
7^ Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;
8° Le recteur et les inspecteurs d'académie, les inspecteurs des écoles primaires ;
9^ Les ministres des différents cultes dans les circonscriptions de leur ressort;
10<» Les employés des bureaux de la direction générale des affaires civiles et financières, et généralement Jes employés de l'administration rétribués sur les fonds de l'Etat. Art. 8.
Les conseils généraux de l'Atgérie ont, comme ceux de la Métropole, deux sessions ordinaires par an. Mais la session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence, non le lundi qui suit le 15 août, mais le premier lundi après le premier octobre. Des raisons tirées du climat et des habitudes reçues en Algérie ont fait adopter cette date. Art. 23.
DÈS CONSEILS aÉNÉRAUX DE L'ALaÉRIE. 307
Le conseil général doit toujours, dans la composition des commissions qu'il désigne pour l'examen des affaires départementales, faire entrer au moins un assesseur musulman. A défaut de désignation par le conseil général d'un assesseur musulman par chaque commission, la désignation est faite d'office par le préfet. Art. 26.
Le général commandant la division a, comme le préfet, entrée au conseil général. Il geut toujours s'y'faire représenter par le directeur des fortifications. Art. 27.
Si le conseil général n'opérait pas la répartition annuelle du contingent des contributions directes, il y serait pourvu, non par le préfet,, mais par le gouverneur général, en conseil de Gouvernement. Art. 39.
Ni l'art. 46 du décret du 23 septembre 1875, ni l'art. 48 ne contiennent de dispositions relatives aux octrois, pareilles à celles qui figurent au nP 25 de l'art. 46 et au n« 4 de l'art. 48 de la loi du 10 août 1871. L'octroi n'existe pas en Algérie.
La commission départementale comprend cinq membres français et un membre musulman désigné par le -gouverneur général de l'Algérie. Art. 69. .
Le général commandant la division ou son représentant assiste aux séances de la commission, lorsque celle-ci est saisie d'une affaire concernant le territoire de commandement. Art. 76.
Il existe, dans chaque département de l'Algérie, un conseil de révision, dont l'art. 16 de la loi du 6 novembre 1 875, sur le service militaire en Algérie, règle la composition. Les deux conseillers généraux qui en font partie sont désignés par la commission départementale. Art. 16, L. 6 novembre 1875,
308 DBS CONSEILS GÉNÉRAUX DE L'ALaÉRIE.
A l'ouverture de chaque session, le préfet désigne un interprète qui assiste aux séances du conseil général et de la commission départementale. Avant d'entrer en fonctions, l'interprète désigné prête serment entre les mains du président. Art. 91 (1).
(1) V. Dec. 23 septembre 1875, 6 mars 1877, 26 août 1881.