CHAPITRE XXVIIL
La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe ont été les premières et longtemps les seules colonies qui aient eu des conseils généraux. L^ordonnance du 21 août 1825, art. 172-189, pour l'île Bourbon, celle du 9 février 1827, art. 188-205, pour la Martinique et la Guadeloupe, instituèrent, dans chaque colonie, un conseil général, dont elles fixèrent la composition et les attributions. L'art, l®' de la loi du 24 avril 1833 remplaça ce conseil par un conseil colonial, supprimé, à son tour, par le décret du 27 avril 1848.
La Constitution du 14 janvier 1852, art. 27, ayant réservé au Sénat le droit de régler la Constitution des colonies, un sénatus-consulte du 3 mai 1854 est intervenu pour les trois colonies qui précèdent. Il forme avec le décret du 26 juillet de la même année le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 et les divers décrets qui ont suivi, la législation aujourd'hui en vigueur pour ces trois colonies. On verra plus loin que des décrets récents ont successivement institué des conseils généraux ^ans les autres colonies.
Chaque colonie a un conseil général composé de trente-six membres (1), nommés au scrutin universel
(1) Dec. 7 novembre 1879, art. 1er.
et direct, depuis le décret du 3 décembre 1870, qui rendit aux colonies le libre exercice du suffrage universel (1).
Sont éligibles, les citoyens français inscrits sur les listes électorales, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés dans la colonie.
Le sénatus-consulte de 1854 avait établi pour Télection des conseillers généraux un système mixte ; moitié des membres du conseil étaient nommés par les conseils municipaux, moitié par le gouverneur.
Les fonctionnaires, magistrats, officiers et agents de tout ordre, en activité de service et recevant un traitement sur le budget de l'Etat ou de la colonie, sont, comme ils Tétaient alors, inéligibles.
L'élection par le scrutin universel, unique et direct, avait paru un moment une mesure hasardeuse. Elle a été maintenue, et nulle part le résultat n'a été funeste.
Les conseillers généraux sont nommés pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
S'il y a des réclamations contre l'élection, elles sont jugées par le conseil du contentieux administratif, dans les formes réglées par le décret du 5 août 1881, sauf recours au Conseil d'Etat (2).
Quant aux attributions des conseils généraux des colonies, elles ont été singulièrement augmentées par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, qui a adopté les mêmes mesures que la loi du 11 juillet de la même année. Gomme ceux de la Métropole, les conseils des colonies avaient usé, avec tant de sagesse, de leurs pouvoirs, si modestes à l'origine, que l'extension de ces
(1) Le décret du 3 décembre 1870 n'a figuré ni au Journal Officiel, ni au Bulletin des Lois. V. /. 0/f. 18 avril 1872, p. 2,619.
(2) V. Dec. 5 août et 7 septembre 1881.
pouvoirs a été regardée comme un hommage légitime à leur expérience et à leur patriotisme (1).
Aujourd'hui, tantôt ils . prennent des délibérations réglementaires et exécutoires par elles-mêmes ; tantôt leurs délibérations doivent être approuvées; enfin, dans certains cas, ils donnent seulement des avis.
Aux termes ^e l'art, l®"" du sénatus-consulte du 4 juillet 1866, le conseil général statue :
1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés'ne sont pas affectées à un service public ;
2° Sur le changement de destination ou d'affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
3^ Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie ;
4° Sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; ' 5® Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf dans les cas d'urgence où le gouverneur peut intenter toute action ou y défendre sans délibération préalable du conseil général et faire tous les actes conservatoires ;
6® Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ;
7» Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie sans charges ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu' à réclamation ;
8® Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ;
(1) V. Rapport de M. Delangle, Moniteur 16 juin 186(3, p. 758.
9° Sur le classement, la direction et le déclassement des chemins d'intérêt collectif, la désignation des communes qui doivent concourir à l'entretien de ces chemins, et les subventions qu'ils peuvent recevoir sur les fonds coloniaux; le tout sur l'avis des conseils municipaux ;
10® Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, des chemins ou d'autres travaux à la charge .de la colonie ;
11® Sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt colonial;
12® Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent la colonie ;
13® Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ;
14® Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;
15® Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autres modes de rémunération, en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains.
Le conseil général vote également les taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie.
Les délibérations prises sur ces diverses matières sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir, pour violation d'un séna tus-consul te, d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
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Cette annulation est prononcée, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
L'art. 13 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 donnait aux conseils généraux le droit de voter les taxes nécessaires pour l'acquittement des dépenses d'intérêt local et le paiement, s'il y avait lieu, de la contribution due à la Métropole, à l'exception des tarifs des douanes, qui devaient être établis par une loi .
L'art. 2 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 contient à ce propos une innovation considérable :
Art. 2. — Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie.
Les tarifs de douanes votés par le conseil général sont rendus exécutoires par décrets, le Conseil d'Etat entendu.
Les colonies avaient été unanimes à réclamer le droit de voter des tarifs de douanes, et depuis que le régime commercial inauguré en 1861 avait fait disparaître les marchés réservés (1), leur situation exigeait qu'elles pussent établir des taxes en vue de leurs, besoins et de leurs ressources financières.
Le conseil général de chaque colonie est appelé à délibérer sur un grand nombre d'objets énumérés par l'art. 3 du sénatus-consulte; mais toutes les délibérations prises en vertu de cet article doivent être approuvées par l'autorité supérieure, suivant les distinctions établies par l'art. 1®' du décret du 4 août 1866.
(1) L. 3 juillet 1861.
Ce sont les délibérations qui concernent :
1® Les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à offrir;
2® L'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie, en dehors des cas où le conseil général statue souverainement;
3® Le mode de recrutement et de protection des immigrants ;
4° L'assiette et les règles de perception des contributions et des taxes ;
5° Les frais de matériel des services de la justice et des cultes; les frais de personnel et de matériel du secrétariat du Gouvernement, de l'instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons;
6^ Le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et les communes;
7® La part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles ;
8^ L'établissement> le changement ou la suppression des foires et marchés.
Ces délibérations sont approuvées, savoir : par décret rendu en forme de règlement d'administration publique, pour les emprunts, l'acceptation ou le refus des dons et legs, le mode de recrutement et de protection des immigrants. Un décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, suffit pour approuver le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes. Un arrêté du gouverneur, en conseil privé, peut même rendre ces délibérations provisoirement exécutoires.
DES CONSEILS OENEBALX DES CrjLOKlES. 315
C'est un arrêté du gouverneur quj approuve toutes les autres délibérations.
Le conseil général donue son avis ;
Sur les changements proposés à la circonsiiriiitioii du territoire des arrondissements, des cantons oL des communes, et à la désignation des chefs-lieus :
Sur les difficultés relatives fi la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs <'ommones ;
Et, en général, sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est rôscfv(;c par les règlements ou sur lesquelles il est consulte pai' le gouverneur.
Le budget de la Colonie est délibéré ir.u- lo conseil général et arrêté par le gouverneur.
Il comprend :
1" Les recettes de toute nature, autres que celles provenant de la vente ou de la cession d'objets payôs sur les fonds généraux du Trésor, et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l'Etat ;
2" Toutes les dépenses autres que celles relatives :
Au traitement du gouverneur.
Au personnel de la justice et des cuUey.
Au service du trésorier payeur,
Aux services militaires.
Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat.
Des contingents peuvent leur être imposés jusqu'il concurrence des dépenses civiles maintenues au compta de l'Etat comme il est dit ci-dessus et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des- troupes.
La loi annuelle-de finances règle la quotité de la
Ng peuvent être élus memhres des conseils généraux de l'Algérie :
1® Les membres du conseil de Gouvernement, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les commissaires civils ;
2® Le procureur général, les avocats généraux et substituts du procureur général près la Cour d'Alger ;
3^ Les présidents, vice-présidents, juges titulaires ou suppléants salariés, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ^
4^ Les juges de paix et les suppléants salariés, dans leur circonscription ;
5® Les officiers de l'armée de terre et de mer en activité de service en Algérie ;
6® Les commissaires et agents de police ;
7^ Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;
8® Le recteur et les inspecteurs d'académie, les inspecteurs des écoles primaires ;
9® Les ministres des différents cultes dans les circonscriptions de leur ressort;
lO^* Les employés des bureaux de la direction générale des affaires civiles et financières, et généralement ■ /les employés de l'administration rétribués sur les fonds de l'Etat. Art. 8.
Les conseils généraux de l'Atgérie ont, comme ceux de la Métropole, deux sessions ordinaires par an. Mais la session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence, non le lundi qui suit le 15 août, mais le premier lundi après le premier octobre. Des raisons tirées du climat et des habitudes reçues en .Algérie ont fait adopter cette date. Art. 23.
Le conseil général doit toujours, dans la composiliou des commissions qu'il désigne pour l'examen des alfaires départementales, faire entrer au moins nn assesseur musulman. A défaut de désignation par le conseil général d'un assesseur musulman par chaque commission, la désignation est faite d'office par le préfet. Art. 26.
Le général commandant )a division a, comme \e préfet, entrée au conseil général. II peut toujours s'y faire représenter par le directeur des fortifications. Art. 27.
Si le conseil général n'opérait pas ta répartition annuelle du contingent des contributions directes, il y serait pourvu, non par le préfet, mais par le gouverneur général, en conseil de Gouvernement. Art. oi).
Ni l'art. 46 du décret du 23 septembre 1875, ni l'art. 48 ne contiennent de dispositions relatives atix octrois, pareilles à celles qui figurent au n" 25 de l'art. ^j(i et au n° 4 de l'art. 48 de la loi du iO août 1871. L'octroi n'existe pas en Algérie.
La commission départementale comprend cinq membres français et un membre musulman désigné par le gouverneur général de l'Algérie. Art. 69,
Le général commandant la division ou son représentant assiste aux séances de la commission, lorsque celle-ci est saisie d'une affaire concernant le territoire de commandement. Art. 76.
Il existe, dans chaque département de l'Algérie, un conseil de révision, dont l'art. 16 de la loi da 6 novembre 1875, sur le service militaire en Algérie, règle la composition. Les deux conseillers généraux qui en ibiit partie sont désignés par la commission départementale. Art. 16, L. 6 novembre 1875.
308 DBS CONSEILS oéNÉRAUX DE L'ALaéRIB.
A Pouverture de chaque session, le préfet désigne un interprète qui assiste aux séances du conseil général et de la commission départementale. Avant d'entrer en fonctions, l'interprète désigné prête serment entre les mains du président. Art. 91 (1).
(1) V. Dec. 23 septembre 1875, 6 mars 1877, 26 août 1881.