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CHAPITRE XXVIII

DES CONSEILS (iÉNÉRlllX DES COLOMES.

La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe ont été les premières et longtemps les seules colonies qui aient eu des conseils généraux. L'ordonnaticeduSl août 1825, art. 172-189, pour l'Ile Bourbon, celle du & février 1827, art. 188-205, pour la Martinique et la Guadfiloupe, instituèrent, dans chaque colonie, un conseil général, dont elles fixèrent la composition et les attributions. L'art. 1" de la loi du 24 avril 1833 remplaça ce conseil par un conseil colonial, supprimé, à son tour, par le décret du 27 avril 1848.

La Constitution du 14 janvier 1852, art. 27, ayant réservé au Sénat le droit de régler la Constitution des colonies, un sénatus-consulte du 3 mai 185 i est intervenu pour les trois colonies qui précèdent. Il forme avec le décret du 26 juillet de la même aiim^e le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 et les divers décrets qui ont suivi, la législation aujourd'hui en vigueur pour ces trois colonies. On verra plus loin que des décrets récents ont successivement institué des conseils généraux dans les autres colonies.

Chaque colonie a un conseil général composé de trente-six membres (1), nommés au scrutin universel

(1) Dec. 7 novembre 1879, art. 1".

.'JIO DES CONSEILS UÉNÉRAUX DBS COLONIES.

et direct, depuis le décret du 3 décembre 1870, qui rendit aux colonies le libre exercice du suffrage universel (1).

Sont éligibles, les citoyens français inscrits sur les listes électorales, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés dans la colonie.

Le sénatus-consulte de 1854 avait établi pour l'élection dies conseillers généraux un système mixte ; moitié des membres du conseil étaient nommés par les conseils municipaux, moitié par le gouverneur.

Les fonctionnaires, magistrats, officiers et agents de tout ordre, en activité de service et recevant un traitement sur le budget de l'Etat ou de la colonie, sont, comme ils l'étaient alors, inéligibles.

L'élection par le scrutin universel, unique et direct, avait paru un moment une mesure hasardeuse. Elle a été maintenue, et nulle part le résultat n'a été funeste.

Les conseillers généraux sont nommés pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.

S'il y a des réclamations contre l'élection, elles sont jugées par le conseil du contentieux administratif, dans les formes réglées par le décret du 5 août 1881, sauf recours au Conseil d'Etat (2).

Quant aux attributions des conseils généraux deâ colonies, elles ont été singulièrement augmentées par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, qui a adopté les mêmes mesures que la loi du 11 juillet de la même année. Comme ceux de la Métropole, les conseils des colonies avaient usé, avec tant de sagesse, de leurs pouvoirs, si modestes à l'origine, que l'extension de ces

(1) Le décret du 3 décembre 1870 n'a figuré ni au Journal Officiel, ni au Bulletin des Lois. V. /. 0/f, 18 avril 187'^, p. 2,619.

(2) V. Dec. 5 août et 7 septembre 1881.

pouvoirs a été regardée comme un hommage légitime à leur expérience et à leur patriotisme (1).

Aujourd'hui, tantôt ils . prennent des délibérations réglementaires et exécutoires par elles-mêmes ; tantôt leurs délibérations doivent être approuvées; enfin, dans certains cas, ils donnent seulement des avis.

Aux termes ^e Part, l®*" du sénatus-consulte du 4 juillet 1866, le conseil général statue :

1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés*'ne sont pas affectées à un service public ;

2** Sur le changement de destination ou d'affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;

3^ Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie ;

4® Sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée; ' 5® Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf dans les cas d'urgence où le gouverneur peut intenter toute action ou y défendre sans délibération préalable du conseil général et faire tous les actes conservatoires ;

6® Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ;

1^ Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie sans charges ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation ;

8<» Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ;

(1) V. Rapport de M. Delangle, Moniteur 16 juin 1866, p. 758.

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9® Sur le classement, la direction et le déclassement des chemins d'intérêt collectif, la désignation des communes qui doivent concourir à l'entretien de ces chemins, et les subventions qu'ils peuvent recevoir sur les fonds coloniaux; le tout sur l'avis des conseils municipaux ;

10^ Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, des chemins ou d'autres travaux à la charge .de la colonie ;

11° Sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt colonial;

12® Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent la colonie ;

13° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ;

14° Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;

15° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autres modes de rémunération, en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains.

Le conseil général vote également les taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie.

Les délibérations prises sur ces diverses matières sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour e'xcès de pouvoir, pour violation d'un sénatus-consulte, d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

DBS CONSEILS GENERAUX DBS COLONIES. 313

Cette annulation est prononcée, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

L'art. 13 du sénatas-consulte du 3 mai 1854 donnait aux conseils généraux le droit de voter les taxes nécessaires pour l'acquittement des dépenses d'intérêt local et le paiement, s'il y avait lieu, de la contribution due à la Métropole, à l'exception des tarifs des douanes, qui devaient être établis par une loi.

L'art. 2 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 contient à ce propos une innovation considérable :

Art. 2. — Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie.

Les tarifs de douanes votés par le conseil général sont rendus exécutoires par décrets, le Conseil d'Etat entendu.

Les colonies avaient été unanimes à réclamer le droit de voter des tarifs de douanes, et depuis que le régime commercial inauguré en 1861 avait fait disparaître les marchés réservés (1), leur situation exigeait qu'elles pussent établir des taxes en vue de leurs, besoins et de leurs ressources financières.

Le conseil général de chaque colonie est appelé à délibérer sur un grand nombre d'objets énumérés par l'art. 3 du sénatus-consulte; mais toutes les délibérations prises en vertu de cet article doivent être approuvées par l'autorité supérieure, suivant les distinctions établies par l'art. l«'du décret du 4 août 1866.

(1) L. 3 juillet 1861.

Ce sont les délibérations qui concernent :

1® Les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à offrir;

2^ L'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie, en dehors des cas où le conseil général statue souverainement;

3® Le mode de recrutement et de protection des immigrants ;

4° L'assiette et les règlps de perception des contributions et des taxes ;

5** Les frais de matériel des services de la justice et des cultes; les frais de personnel et de matériel du secrétariat du Gouvernement, de l'instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons ;

6*^ Le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et les communes;

7^ La part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles ;

8^ L'établissement, le changement ou la suppression des foires et marchés.

Ces délibérations sont approuvées, savoir : par décret rendu en forme de règlement d'administration publique, pour les emprunts, l'acceptation ou le refus des dons et legs, le mode de recrutement et de protection des immigrants. Un décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, suffît pour approuver le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes. Un arrêté du gouverneur, en conseil privé, peut même rendre ces délibérations provisoirement exécutoires.

C'est un arrêté du gouverneur qu^ approuve toutes les autres délibérations.

Le conseil général donne son avis :

Sur les changements proposés à la circonscription du territoire des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs-lieux ;

Sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes ;

Et, en général, sar toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.

Le budget de la colonie est délibéré par le conseil général et arrêté par le gouverneur.

Il comprend :

i^ Les recettes de toute nature, autres que celles provenant de la vente ou de la cession d'objets payés sur les fonds généraux du Trésor, et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l'Etat ;

2^ Toutes les dépenses autres que celles relatives : Au traitement du gouverneur, Au personnel de la justice et des cultes, Au service du trésorier payeur.

Aux services militaires.

Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat.

Des contingents peuvent leur être imposés jusqu'à concurrence des dépenses civiles maintenues au compte de l'Etat comme il est dit ci-dessus et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des4roupes.

La loi annuelle -de finances règle la quotité de la

subvention accordée à chaqae colonie on du contingent qui lui est imposé.

Le budget des dépenses est divisé en deux sections, comprenant :

La première, les dépenses obligatoires ;

La seconde, les dépenses facultatives.

Sont obligatoires :

Les dettes exigibles ;

Le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur, fixé par décret du Président de la République ;

Les frais de matériel de la justice et des cultes ;

Le loyer, l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel du gouverneur ;

Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du Gouvernement, des ateliers de discipline et des prisons ;

La part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de matériel de l'instruction publique et de la .police générale, et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ;

Le casernement de la gendarmerie ;

Le rapatriement des immigrants à l'expiration de leur engagement ;

' Les frais d'impression des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l'état civil ;

Les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie.

La première section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses et imprévues, dont le ministre détermine, chaque année, le minimum, et qui est mis à la disposition du gouverneur.

Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le gouverneur, en conseil privé, estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues.

En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au ministre qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations.

Il est pourvu par. le gouverneur, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses au moyen soit d'une réduction des dépenses facultatives, soit d'une imputation sur les fonds libres, ou, à défaut, par une augmentation du tarif des taxes.

Les dépenses votées par le conseil général à la deuxième section du budget ne peuvent être changées ni modifiées par le gouverneur, sauf dans le cas prévu par l'article 'précédent et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaire^ de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires.

Le ministre de la marine et des colonies prononce définitivement sur ces changements ou modifications.

Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir voté le budget, lé ministre de la marine et des colonies l'établirait d'office, sur la proposition du gouverneur, en conseil privé. Sénatus-consulte 4 juillet 1866, art. 4-10.

Le décret du 13 février 1877 a rendu applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les art. 28, 29 et 32 de la loi du 10 août 1.871. En conséquence, les séances des conseils généraux sont publiques ; les procès-verbaux contiennent' les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion

et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur, tout contribuable, a droit de prendre communication des délibérations et des procès-verbaux des séances publiques et de les publier par la voie de la presse.

Des conseils généraux ont été successivement institués dans les autres colonies. Ainsi la Guyane a été, par décret du 23 décembre 1878, dotée d'un conseil général établi sur les bases des conseils généraux des Antilles. Des décrets du 25 janvier 1879 et du 8 février 1880 ont établi un conseil colonial dans l'Inde et la Cochinchine. A la même époque, la Guyane et le Sénégal obtenaient le droit de nommer un député. L. 8 avril 1879. Un peu auparavant, le décret du 4 février 1879 avait établi un conseil général au Sénégal, qui, depuis le 10 août 1872, possédait des institutions municipales.

Nous donnons ici le texte complet de ce décret. Il déroge, on le verra, assez gravement au droit commun résultant des sénatus-consultes de 1854 et de 1866. Ainsi le conseil général du Sénégal donne seulement son avis sur les tarifs de douanes et d'octroi de mer qui, dans les autres colonies, sont soumis au vote des assemblées elles-mêmes. Il en est de même pour l'établissement des escales, foires et marchés. La situation particulière du commerce et l'état de la colonie du Sénégal justifient ces dispositions. La Métropole est seule capable d'apprécier souverainement l'opportunité des mesures qui intéressent à un si haut point le pavillon français et notre influence sur ces populations.

De plus, pour les territoires non compris dans les limites des circonscriptions électorales, le conseil général se borne à délibérer à cause de la différence existant encore entre les populations réellement assi-

milées et celles qui sont encore en dehors de nos institutioQS.

Le décret du 4 février 1879 est, au reste, une œuvre parfaitement ordonnée, qu'on lira avec intérêt ; il ne nous paraît comporter ni paraphrase, ni commentaire :

De la formation du conseil général.

Art. 1". — Un conseil général est institué dans la colonie du Sénégal.

11 est composé de seize membres, élus, savoir : dix pour l'arrondissement de Saint-Louis et six pour l'arrondissement de Gorée.

Les membres du conseil général de la colonie du Sénégal sont nommés pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligiblâs.

A la session qui suit la première élection, le conseil général se partage en deux séries, composées chacune de huit membres répartis également, autant que possible, entre les diverses circonscriptions.

Il procède ensuite à un tirage au sort pour l'ordre du renouvellement des séries.

2. — Le mandat de conseiller général est gratuit ; mais la colonie pourvoit aux moyens de transport des membres du conseil général qui ne résident pas au chef-lieu,

,3. — Les membres du conseil général sont élus au scrutin secret, par le suffrage direct et universel, conformément à la législation qui régit actuellement les

élections municipales dans les communes de Saint- Louis et de Gorée-Dakar.

4. — Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur les listes électorales ou justifiant, avant le jour de l'élection, qu'ils devraient y être inscrits, âgés de vingt-cinq ans accomplis, sachant parler, lire et écrire le français et domiciliés dans la colonie depuis un an au moins.

5. — Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

6. — Ne peuvent être nommés membres du conseil général les fonctionnaires, magistrats, offlciers et agents de tout ordre en activité de service et recevant un traitement quelconque sur les budgets de l'Etat ou de la colonie.

Le mandat de conseiller général est incompatible avec l'entreprise de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie.

7. — La colonie est divisée en trois circonscriptions de vote.

Le premier arrondissement nomme dix conseillers. Il forme une seule circonscription, comprenant le territoire de la commune de Saint-Louis.

Le second arrondissement nomme six conseillers. Il forme deux circonscriptions: l'une, comprenant la commune de Gorée-Dakar, élit quatre conseillers, et l'autre, comprenant la ville de Rufisque, élit deux conseillers.

Les circonscriptions électorales pourront être divisées en sections de vote, par arrêté du gouverneur en conseil privé.

8. — Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du gouverneur en conseil privé.

L'intervalle entre la publication de l'arrêté de convocation et l'élection est de quinze jours au moins.

Les élections ont lieu dans le mois de septembre, à moins d'empêchement reconnu par le gouverneur en conseil privé.

Le jour de Télection doit être un dimanche.

Le scrutin est ouvert à huit heures du matin et clos le même jour, à six heures.

Le dépouillement des votes a lieu immédiatement*

Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y .est procédé de droit le dimanche suivant.

9. — Les collèges électoraux sont présidés par les juges de paix, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux suivant l'ordre du tableau, et à leur défaut, par un électeur de la circonscription désigné par le gouverneur.

10. — Immédiatement après le dépouillement des votes, les procès-verbaux de chaque section, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de la circonscription par deux membres du bureau.

Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de la circonscription, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au chef du service de l'intérieur. .

11. — Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

i^ La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2^ Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

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