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Les élections peuvent être arguées de nullité

SI

322 DE LA FORMATION DU CONSEIL GéNÉRAL.

par tout électeur de la circonscription. La réclamation énonce les griefs ; si elle n'a pas été consignée aux procès- verbaux, elle doit être déposée dans les bureaux de l'administration centrale de l'intérieur dans le délai de quinze jours, à partir du jour du recensement des votes. Il en est donné récépissé et elle est immédiatement notifiée par la voie administrative à la partie intéressée.

Le chef du service de l'intérieur peut également, dans le délai d'un mois, provoquer l'annulation de l'élection, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées.

13. — Les réclamations des électeurs et les instances en nullité du chef du service de l'intérieur sont jugées par le conseil du contentieux, sauf recours au Conseil d'Etat.

Elles sont introduites, instruites et jugées sans frais et dispensées de l'intermédiaire de conseils agréés et d'avocat au Conseil d'Etat.

14. — Le conseiller général élu dans plusieurs circonscriptions est tenu de déclarer son option au président du conseil dans les trois jours qui suivront la première réunion du conseil. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quelle circonscription le conseiller appartient.

15. — Est déchu de son mandat tout conseiller qui, pendant la durée de ses fonctions, tombe dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur.

La déchéance est prononcée par le conseil, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur*

16. — Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire, sans excuse légitime ou em-^ pôchement admis par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session.

17. — Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il Tadrésse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au chef du service de l'intérieur.

Avant la première réunion du conseil général, et dans l'intervalle des sessions, la démission doit être adressée au gouverneur, qui fait alors procéder, s'il y a lieu, au remplacement du conseiller démissionnaire.

18. — En cas de vacance par décès, option, démission, déchéance ou pour toute autre cause, les électeurs devront être convoqués dans le mois de septembre qui suivra la vacance.

19. — Le conseil général peut être suspendu, dissous ou prorogé par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé.

En cas de' dissolution, il est procédé, dans le courant du mois de septembre suivant, à une nouvelle élection.

Il en sera rendu compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies.

20. — En tout ce qui n'est pas prévu par le présent décret, les attributions conférées dans la Métropole au préfet et au conseil de préfecture sont exercées par le chef du service de l'intérieur et le conseil privé.

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