Le conseil général se réunit une fois chaque
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année en session ordinaire^ sur la convocation du gouverneur, dans le dernier trimestre de l'année.
La durée de la session ordinaire est fixée à quinze jours. Toutefois, le gouverneur peut la prolonger par arrêté pris en conseil privé.
Le gouverneur peut également convoquer le conseil général en session extraordinaire. L'arrêté de convocation, pris en conseil privé, fixe la durée et l'objet de la session.
22. — L'ouverture de chaque session est faite par le gouverneur ou, en cas d'empêchement, par son délégué.
23. — A l'ouverture de chaque session, le conseil général, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret, et à la majorité absolue des voix, son président, son vice-président et ses secrétaires.
Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu^ le plus de voix.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.
24. — Le chef du service de l'intérieur a entrée au conseil général et assiste aux délibérations ; il est entendu quand il le demande.
Les autres chefs d'administration et de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil et y être entendus sur les matières ressortissant à leurs attributions respectives.
25. — Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres, du président ou du chef de service de l'intérieur, le
conseil général, par assis et levé, sans débats, décide ga'il se formera un comité secret.
"26. — Le président a seal la police de l'assemLléo. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès- verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
27. — Le conseil général ne peut délibérer sans la présence effective de la moitié plus un de ses membres,
■ doQt deux au moins appartiendront à l'arrondissement .de trorée. Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le quart des membres présents le demandent.
En cas de partage, la vois du président est prépondérante. Les votes pour la formation du bureau ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics énonçant les noms des votants est consigné au procès-verbal.
28. — Le conseil général fait son règlement intérieur ; il règle l'ordre de ses délibérations.
Il doit étalïlir, jour par jour, un compte-rendu sommaire et officiel de ses séances. Ce compte-rendu sevu inséré au plus prochain numéro du journal offlciel du la colonie et tenu à la disposition , des journaux thiua les quarante-huit heures qui suivront la séance.
Les journaux ne pourront apprécier une discus^km ou une décision du conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte-rendu afférente à cette discussion ou à cette décision.
Toute contravention à cette disposition sera puuiiî d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
29. — Les procès-verbaux des séances, rédigés par l'un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de
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chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
30. — Tout acte et toute délibération du conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.
La nullité est prononcée par un arrêté du gouverneur en conseil privé. Le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies.
31. — Est nulle toute délibération prise par le con- ' seil général hors du temps de la session, hors du lieu de ses séances.
Le gouverneur, par un arrêté pris en conseil privé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur de la République pour l'exécution des lois et Tapplication, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal.
En cas de condamnation, les membres condamnés . sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
32. — Le conseil général peut adresser directement au ministre de la marine et des colonies, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la colonie, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics de la colonie.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux, dans le cours de la session, les
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renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions.
Toute délibération, tout vœu ayant trait à la politique, lui sont interdits ; toutefois, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.
TITRE m.
Des attributions du conseil général.
33. — Le conseil général statue, en ce qui concerne les territoires compris dans l'étendue des circonscriptions électorales :
1® Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
2° Sur le changement de destination et d'affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
3° Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie;
4° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
5^ Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf dans le cas d'urgence, où le gouverneur peut intenter toute action ou y défendre sans délibération préalable du conseil général, et faire tous actes conservatoires ;
6® Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ;
7^ Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits
à la colonie sans charges ni affectations immobilières^ quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation; 8^ Sur le classement^ la direction et le déclassement des routes ;
9^ Sur le classement, la direction et le déclassement des chemins d'intérêt collectif, la désignation des communes ou des localités qui doivent concourir à l'entretien de ces chemins et les subventions qu'ils peuvent recevoir sur les fonds coloniaux ; le tout sur l'avis des conseils municipaux ou, à défaut, des administrations qui en tiennent lieu ;
10® Sur les offres faites. par les communes, par des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des routes, des chemins ou d'autres travaux à la charge de la colonie;
11° Sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt colonial ;
12® Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent la colonie ;
13® Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ;
14® Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;
15® Sur l'établissement et l'organisation des caisses, de retraite ou autres modes de rémunération en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains.
34. — Le conseil général vote, pour toute l'étendue de la colonie, les tarifs des taxes et contributions locales nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la co-
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lonie antres que ceux aflférents aux droits de douane et d'octroi de mer.
Les délibérations prises sur ces matières et sur celles comprises dans l'article précédent -sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas demandé Tannulation pour excès de pouvoir ou violation des lois ou des règlements ayant force de loi.
Cette annulation est prononcée, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, par décret du Président de la République.
35. — Le conseil général délibère en ce qui concerne toute l'étendue de la colonie ;
1" Sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir ;
2" Sur l'acceptation ou le refiis des dons et legs faits à la colonie dans les conditions spécifiées au § 7 de l'art. 33 ;
3» Sur les tarifs d'octroi de mer, après avis des conseils municipaux ;
4° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ;
5° Sur les frais de matériel de la justice et dos cultes : sur les frais de personnel et de matériel du secrétariat du Gouvernement, de l'instruction publique, de la police générale des ateliers de discipline et des prisons ;
6" Sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange et lo changement de destination des propriétés de la colonie afi'ectées à un service public;
7» Sur la part de la dépense des ahénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes ou localités, et sur les bases de la répartition à faire entre
elles ; sur le règlement d'admission dans un établissement public des aliénés dont l'état n'est pas compromettant pour l'ordre public et la sécurité des personnes ;
8® Sur les matières énumérées dans l'art.. 33, quand il s'agit de territoires laissés en dehors des circonscriptions électorales.
36. — Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées en l'article précédent doivent être approuvées :
10 Par décret du Président de la République, en ce qui concerne les objets énoncés dans les §§ 1, 2, 3 et 4.
Toutefois, un arrêté du gouverneur en conseil privé peut rendre provisoirement exécutoires les délibérations sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ;
2® Par arrêté du gouverneur en conseil privé, en ce qui concerne les matières énumérées dans les autres paragraphes*.