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Le conseil général donne son avis

1® Sur les tarifs de douane à appliquer dans la colonie ;

2® Sur l'établissement, le changement et la suppression des foires, marchés et escales ;

3*^ Sur les changements proposés à la circonscription du territoire des arrondissements, des cantons et des communes et à la désignation des chefs-lieux ;

k^ Sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes et localités, et en général, sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur. .

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38. — Le budget de la colonie est délibéré par, le conseil général et arrêté par le gouverneur en conseil privé.

Il comprend :

i^ Les recettes de toute nature autres que celles provenant de la vente ou de la cession d'objets payés sur Jes fonds généraux du Trésor et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l'Etat ;

2® Toutes les dépenses autres que celles relatives :

Au traitement du gouverneur ;

Au personnel de la justice et des cultes, et des affaires indigènes, prévu au budget de l'Etat ;

Au service du trésorier payeur ;

Aux services militaires.

39. — Des subventions peuvent être accordées à la colonie sur le budget de l'Etat.

Des contingents peuvent lui être imposés jusqu'à concurrence des dépenses civiles maintenues au compte de l'Etat par l'article ci-dessus et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des troupes.

La loi annuelle de finance règle la quotité de la subvention accordée à la colonie ou du contingent qui lui est imposé.

40. — Le budget des dépenses est divisé en deux sections, comprenant :

La première, les dépenses obligatoires ;

La seconde, les dépenses facultatives.

Sont obligatoires :

1** Les dettes exigibles, y compris les coutumes consenties aux chefs indigènes en vertu de conventions sanctionnées par le Gouvernement ;

2® Le minimum des frais de personnel et de matériel

du service de l'intérieur, tel qu'il aura été fixé^ par décret du Président de la République ; • 3® Les frais de matériel de la justice et des cultes et les dépenses de personnel et de matériel des douanes.

4<* Le loyer, l'ameublement et l'entretien de l'hôtel du gouverneur et de celui du chef du service de l'intérieur ;

5° Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du Gouvernement, des bureaux des affaires indigènes non compris au budget de l'Etat, des ateliers de discipline et des prisons ;

6*^ La part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de matériel de l'instruction publique, de la police générale, et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ;

7® Le casernement de la gendarmerie ;

8® Les frais d'impression des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l'état civil ;

9^ Les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie conformément à l'art. 39.

La première section comprend en outre un fonds de dépenses diverses et imprévues dont le ministre détermine chaque année le minimum et qui est mis à la disposition du gouverneur.

41 . — Si les dépenses obligatoires ont été omises, ou si le gouverneur, en conseil privé, estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues.

En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au ministre qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations.

Il est pourvu par le gouverneur, en conseil privé, à' l'acquittement de ces dépenses au moyen soit d'une réduction des dépenses facultatives, soit d'une imputation sur les fonds libres, ou à défaut, par une augmentation du tarif des taxes.

42. — Les. dépenses votées par le conseil général à la deuxième section du budget ne peuvent être changées ni modifiées par le gouverneur, sauf dans le cas prévu par l'article précédent et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice, après prélèvement des dépenses obligatoires.

Le ministre de la marine et des colonies prononce définitivement sur ces changements ou modifications.

43. — Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir voté le budget, le gouverneur^ en conseil privé, l'établirait d'office, et provisoirement les taxes et contributions continueraient à être perçues conformément au tarif de l'exercice précédent.

Le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies, qui statue définitivement.

Grâce aux mesures prises par le Gouvernement pour ranimer et activer l'initiative individuelle dans les colonies, grâce aux subventions que fournit à celles-ci le budget de la mère patrie (1), des travaux utiles, des améliorations importantes ont été réalisés ou sont en voie d'exécution ; des emprunts ont pu être contractés

(1) Ces subventions s'élèvent pour les deux exercices 1882 et 1883 à un chiffre total de 1,253,055 fr., dont 15,000 fr. pour la Guadeloupe, 99,250 pour la Guyane, 75,355 pour le Sénégal. V. chap, 33 du budget du ministère de la marme.

à un taux de cinq ou même de quatre pour cent (1), et la vie locale, si longtemps ralentie dans ces pays lointains, s*afârme et va prospérer de ^nouveau pour Phonneur et l'intérêt de la France.

(1) V. Dec. 23 juin, 17 août 1881.

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