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CHAPITRE XXX

DES PRISONS DEPARTEMËNTâLES.

La loi du 5 juin 1875 a apporté au régime des prisons "départementales des modifications d'une gravité telle qu'elles méritent une étude séparée. Il nous a paru que cette étude devait être la première des études spéciales qui doivent compléter l'examen de l'administration départementale, objet de cet ouvrage.

Désormais, en effet,, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales doivent être dirigées en vue de l'emprisonnement individuel.

On appelle prisons départementales celles qui sont la propriété des départements, soit que cette propriété dérive de la concession faite aux départements par le décret du 9 avril 1811, soit qu'elle ait une origine postérieure. Mais la désignation généralement reçue de prisons départementales ne correspond point à une classification légale. Nos Codes ne reconnaissent point, en eâ*et, l'existence de prisons départementales. Il y a, dans la nomenclature de notre législation pénale, des maisons d'arrêt pour les prévenus, des maisons de justice pour les accusés, des maisons de correction pour les condamnés à des peines correctionnelles. Or, les prisons départementales désignent à la fois ces diverses maisons, et en fait, dans la plupart des dé-

partementS; un seul établissement pénitentiaire réunit les prévenus, les accusés et les individus condamnés à des peines correctionnelles. Tout au plus la prison est-elle séparée en plusieurs quartiers.

D'un autre côté, la propriété des prisons appartient aux départements à charge d'un service public ; par suite, cette propriété peut être l'objet d'une réglementation particulière, et l'intervention de l'Etat n'est ni une confiscation déguisée, ni un empiétement injustifiable sur les droits des conseils généraux. Au contraire, cette intervention se justifie par le double intérêt enjeu. L'Etat et le département ne sont-ils pas, en effet, l'un et l'autre directement intéressés à l'application du système pénitentiaire le plus propre à garantir la liberté et la sécurité dans l'ordre social ?

Il en a du reste été ainsi dès l'origine.

Les lois des 16-29 septembre 1791 et du 31 janvier 1793 confièrent la gestion des prisons aux procureurs généraux syndics, aux directoires de département et aux municipalités. Le décret du 2 nivôse an II transporta aux agents nationaux et aux administrations de districts la gestion des prisons, que la loi du 10 vendémiaire an IV plaça sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Un peu plus tard, la loi du 11 frimaire an VII mit au nombre des dépenses départementales l'entretien des prisons, les frais de construction, de grosses réparations et dç premier établissement restant au compte des dépenses générales. Toutes les dépenses sans exception furent mises à la charge des départements par la loi du 13 fioréal an X, art. 9,

Le décret du 16 juin 1808 et les art. 603 et 604 du Code d'instruction criminelle consacrèrent cet état de

choses, et l'on sait que la prétendue munificence du décret du 9 avril 1811, qui déclara les départementa propriétaires des prisons, ne ftit qu'un expédient pour exonérer le budget de l'Etat et mettre à la charge des départements toutes les dépenses de reconstruction et de réparations.

Toutes les dépenses des prisons de toute catéfforie étaient ainsi au compte du budget départemental.

La situation changea, grâce àla loi du 25 mars 1817. Cette loi ordonna le prélèvement de quatorze centimes sur les centimes additionnels aux deux premières contributions directes ; six de ces centimes devaient être versés au Trésor pour faire face aux dépenses fixes ou communes des départements, notamment aux travaux et dépenses des maisons centrales de détention. Même nombre de centimes étaient destinés aux dépenses variables des départements, en particulier aax dépenses ordinaires et travaux des prisons. Le surplus, sœt deux centimes, formait le fonds commun.

Les six premiers centimes ont été ultérieurement confondus avec les ressources générales du Trésor, qui a pris à sa charge les dépenses corrélatives. Mais les six autres centimes et les dépenses qu'ils devaient couvrir restèrent au budget départemental. Aussi l'art. 12 de la loi du 10 mai 1838 comprend-il les dépenses ordinaires des prisons départementales dans la première section des dépenses ordinaires du budget. En 1855, pour exonérer les départements, la loi de finances du 5 mai ne laissa à leur compte que les frais de grosses réparations et d'entretien des bâtiments, toutes les autres dépenses des prisons devant incomber désormais à l'Etat. Telle est encore aujourd'hui la règle.

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Or, le législateur, préoccupé justement du soin de diminuer la criminalité par tous moyens, s'est efforcé d'améliorer le régime pénitentiaire. La récidive produit la moitié de la criminalité, et il est malheureusement vrai que la prison a, jusqu'ici, produit presque à elle seule la récidive (1). .

La privation de la liberté est la peine la plus fréquente et la plus naturelle; mais trop souvent, parce que cette peine est mal appliquée, elle corrompt ceux qu'elle atteint, loin de les corriger. Ils trouvent, en effet, dans le contact avec là population habituelle des prisons, les excitations et les exemples les plus détestables. Un échange de sentiments pervers, de funestes conseils s'établit bientôt . entre les détenus, et l'individu quji est entré mauvais presque toujours sort pire encore.

La séparation individuelle des prévenus, l'emprisonnement individuel des condamnés, préviennent ou détournent ces résultats. Avec le travail, la visite de l'aumônier, du médecin, du directeur, les encouragements donnés à propos, le système répressif produit, peu à peu, ce que la société en doit attendre : le châtiment et tout à la fois l'amendement du coupable. La plupart des pays de l'Europe, l'entendent et le pratiquent ainsi et s'en applaudissent. Il est temps de le généraliser en France. Tel est l'objet de la loi du 5 juin 1875. Elle proclame que les inculpés, prévenus et accusés seront désormais individuellement séparés le jour et la nuit. Elle soumet à l'emprisonnement individuel les

(1) V. /. Off: Rapport de M. d'Hausson ville, 21-26 août 1874; Rapp. de M. Bérenger, 27, 28 août 1874 : Rapp. de M. Voisin, 19-31 août 1875.

condamnés à la prison pour une durée d'un an et un jour et au-dessous.

Pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et un jour, ils peuvent, sur leur demande, être soumis au régime de l'emprisonnement individuel. Dans ce cas, les condamnés sont maintenus dans les maisons de correction départementales, sauf décision contraire de l'administration. La durée des peines subies sous le régime de l'emprisonnement individuel est, de plein droit, réduite d'un quart, pourvu que la peine soit de plus de trois mois. La réduction ne profite d'ailleurs aux condamnés qui ont demandé à subir leur peine sous ce régime que s'ils ont passé trois mois consécutifs dans l'isolement et dans la proportion du temps qu'ils y ont passé.

La reconstruction et l'appropriation des prison.'! départementales doivent être désormais réglées en vue de l'application de l'emprisonnement individuel. Pour cela, les projets, plans et devis sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et lestravaui exécutés sous son contrôle.

Déjà, en 1840, un projet de loi avait placé toutes les prisons départementales sous l'autorité du ministre de l'intérieur et rais à la charge des départements les dépenses de la réforme. Abandonner les prisons, disait alors le Gouvernement, aux chances diverses qui résultent du plus ou moins de lumière et de zèle, du plus où moins de ressources des localités, c'est manquer, dans une partie très-importante de l'économie sociale, au caractère essentiel et aux principes da système administratif admis en France.

Rien n'a diminué de nos jours la vérité de ces considérations. L'Etat et le département ont ici, l'un et

l'autre, intérêt au succès d'une réforme sage et sûre : PEtat, car il a pour devoir d'obtenir des condamnés de réaliser en eux une amélioration morale ; le département, car il profitera des résultats d'une répression énergique et efficace. L'Etat et le département doivent donc concourir à la dépense. Il convient d'ajouter que la concession plus ou moins généreuse faite aux départements en 1811 a été grevée de la condition, au moins implicite, de ne pas faire obstacle aux réformes jugées plus tard utiles.

En conséquence, l'art. 7 de la loi du 5 juin 1875 décide que des subventions pourront être accordées par l'Etat aux départements, suivant les ressourcés du budget. Ces subventions seront proportionnées aux sacrifices précédemment faits par les départements pour leurs prisons, à leur situation financière et au produit du centime départemental.

Les subventions ne peuvent dépasser la moitié de la dépense pour les départements dont le centime est inférieur à vingt, mille francs. La proportion est du tiers ou du quart pour les départements dont le centime n'atteint pas ou bien dépasse quarante mille francs.

Le ministre de l'intérieur a tracé les règles que l'administration suit, en pareil cas, pour l'instruction des demandes et l'octroi des subventions (1). Avant tout, le préfet fait établir une évaluation sommaire de la dépense et appelle le conseil général à en délibérer. Puis il dresse l'état des finances du département et le relevé des dépenses faites pour l'amélioration des prisons départementales.

(1) Instruçt, Int. 10 août 1875,

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Quand l'allocation de ressources suffisantes a été décidée par le Gouvernement, il est procédé à Tétude du projet définitif.

Le premier sîcte de cette étude, c'est la détermination de la contenance de la prison à reconstruire. Pour cela, le directeur de la prison fait connaître au préfet, qui le transmet au ministre de l'intérieur, le nombre maximum de détenus de toute sorte que l'établissement a renfermés depuis dix ans. A ce document est joint le dernier état mensuel de l'effectif des diverses catégories de détenus et l'indication du nombre des condamnés de plus de trois mois à un an, renfermés dans les prisons des arrondissements. Sur le vu de ces documents, le ministre de l'intérieur propose au Président de la République un décret réglant la quotité de la subvention et le mode de paiement.

Le montant de cette subvention est versé, au compte du département, dans la caisse du trésorier payeur général, aux époques et suivant les proportions réglées pour chaque cas particulier. Les paiements aux entrepreneurs peuvent ainsi être imputés exclusivement sur les fonds départementaux.

Les travaux s'exécutent sous la surveillance des inspecteurs des bâtiments pénitentiaires, et tous les trois mois le préfet rend compte au ministre de leur état d'avancement. Aucun changement ne peut y être apporté sans l'autorisation du ministre et, s'il en doit résulter, une augmentation de dépense sans l'assentiment du conseil général. Un plan détaillé de chaque prison est déposé à la préfecture, pour la prison du cheflieu ; aux sous-préfectures, pour les autres prisons, pour assurer l'uniformité et l'harmonie dans les travaux qui y sont exécutés.

La contenance des prisons nouvelles est calculée de manière à fournir des cellules pour toutes les catégories de détenus qui doivent ou qui peuvent être soumis à ^emprisonnement individuel.

L'Etat fournit l'ameublement des cellules.

Il a déjà, du reste, accordé de nombreuses et importantes subventions. L'exécution de la loi du 5 juin 1875 a été poursuivie, en effet, dans vingt prisons départementales. La dépense totale est évaluée, pour ces prisons, à 12,672,137 fr., et le montant des subventions à la charge de l'Etat n'est pas moindre de 3,949,677 fr. (l). Il est vrai que la dépense à faire pour transformer toutes les prisons départementales atteindrait presque 63 millions, à raison de 3,500 fr. par chaque cellule, mobilier compris. On arriverait ainsi à construire ou à approprier environ 18,000 cellules, ce qui, avec les 7,500 cellules dont dispose aujourd'hui l'administration pénitentiaire, suffirait à assurer partout l'emprisonnement individuel.

, Cette dépense et ces travaux sont considérables sans doute ; ils ne peuvent s'accomplir que dans un temps assez long et avec des ménagements calculés. Le législateur a seulement jugé utile de fixer le système de la réforme, afin que les transformations et les reconstructions, qui se font chaque année dans les prisons départementales, soient désormais dirigées vers un môme but et inspirées du même esprit.

(1) V. chap. XXV, budget du ministère de rintérieur pour l'exercice 1883.

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