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CHAPITRE XXXI

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Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-môme, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Us délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

Ainsi disposait l'art. H de la loi du 28 juin 1833.

Et l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendue pour assurer l!exécution de la loi, enjoignait aux préfets et aux recteurs de préparer chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnerait lieu l'entretien de l'école normale, afin que cet aperçu fût présenté aux conseils généraux dans leur session annuelle ordinaire.

L'art. 21 ajoutait :

Lorsque plusieurs départements se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui seront couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départements ou l'Etat, seront répar-

ties entre eox dans la proportion de la population^ du nombre des communes et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière.

La répartition devait être faite par le ministre de l'instruction publique.

Si un conseil général ne comprenait pas, dans le budget des dépenses, une somme nécessaire pour l'entretien de Pécole normale primaire, une ordonnance royale Ty portait d'office, au chapitre des dépenses variables ordinaires.

« La loi, disait M. Guizot, dont le nom est inséparable de cette grande loi de 1833, fait une obligation aux départements d'entretenir une école normale primaire, soit par eux-mêmes, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Il est désirable que chaque département ait son école normale primaire. Néanmoins, continuait l'instruction ministérielle adressée aux préfets le 23 juillet, si vous pensiez que votre département ne peut suffire . seul à l'entretien d'une école de cette nature, vous voudrez bien vous concerter avec vos collègues des départements voisins, dans le ressort de la même académie, afin d'appeler les conseils généraux à délibérer sur la réunion des départements pour cet objet.

» Vous mettrez l'aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l'école normale primaire sous les yeux du conseil général, et vous lui proposerez de voter les dépenses nécessaires à l'entretien ou à la création de l'école.

» Ces dépenses sont de deux sortes : les unes sont fixes et ont pour objet les frais d'acquisition, d'appropriation ou de location de bâtiment, le traitement du directeur et des professeurs, l'achat et l'entretien du

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matériel et des diverses fournitures qui pourraient être faites gratuitement aux élèves, et les encouragements accordés à ceux qui se distinguent. Les autres sont variables et ont pour objet la nourriture, le chauffage, etc., des élèves. Celles-ci doivent être acquittées soit avec les pensions des élèves, soit avec le produit des bourses fondées par l'Etat, le département et les communes. Le boni que peuvent présenter les dépenses de cette dernière classe doit servir en outre à acquitter celles de la première, concurremment avec les secours alloués à cet effet par l'Etat, et avec les sommes fournies par le ■ département ou par les départements réunis d'après la triple base de la population, du nombre des communes et du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

» Le conseil général aura donc à fixer le taux de la pension de chaque élève et à créer un certain nombre de bourses ou de portions de bourses en faveur des aspirants qui n'auraient pas les moyens de payer, soit en totalité, soit en partie, leur pension. Il pourra déterminer en même temps leurs obligations spéciales vis-â-vis du département. De mon côté, je suis dans l'intention d'affecter une partie du crédit qui m'est ouvert dans le budget général de l'Etat pour encouragement à l'instruction primaire, soit à concourir aux dépenses fixes, soit à créer des bourses dans chaque école normale. Je vous engage à inviter les conseils municipaux des villes riches à fonder de semblables bourses et ceux des communes rurales à payer tout ou partie de la pension de l'élève qu'Us voudraient avoir pour instituteur. Il y a lieu d'espérer que les personnes et les associations charitables créeront aussi des bourses dans ces établissements ; les départements seront admis

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à recevoir les fondations, donations ou legs pour leurs écoles normales primaires, et il pourra arriver que les bourses deviennent un jour nombreuses, non seulement pour couvrir toutes les dépenses, mais encore pour permettre de capitaliser des excédants de recettes et donner ainsi aux écoles normales primaires, dont Futilité, évidente par elle-même, est déjà prouvée par l'expérience, les moyens de se soutenir avec leurs propres revenus. »

Ce langage était plein de prudence et de mesure. Il porta des fruits heureux : soixante-dix écoles normales de garçons et six écoles normales de filles furent créées dans l'espace de vingt ans.

En 1 850, sous Pempire des craintes légitimes qu'avaient fait naître le mouvement socialiste et les déplorables doctrines récemment répandues dans les masses, l'art. 35 de la loi du 15 mars maintint les écoles normales primaires, dont la suppression avait été réclamée, mais avec faculté pour le conseil général de les remplacer par des cours normaux :

Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique, soit aussi dans l'école normale établie à cet effet par le département. Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général; elles peuvent l'être également par le ministre en conseil supérieur, sur le ' rapport du conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. L. 15 mars 1850, art. 35.

' Malgré la défiance dont elles étaient alors entourées, toutes les écoles normales furent conservées ; il

en fut même créé de nouveUes dans un certain nombre de départements. En 1879, au moment du vote de la loi du 9 août, sept départements seulement étaient privés d'écoles normales de garçons ; mais soixantetrois départements étaient sans écoles normales de filles.

La création d'écoles normales intéresse à un haut degré la diffusion et l'élévation de niveau de l'enseignement primaire. Aussi chaque département, est-il dorénavant tenu d'avoir une école normale de garçons et une école normale de filles.

Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales. Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la loi..

Un décret du Président de la République pourra, sur l'avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun, soit l'une ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. L. 9 août 1879, art. l«^

« L'école normale, disait le rapporteur de la commission du Sénat, est une école spéciale, où tout est combiné en vue de former des institutrices ; les cours durent trois ans, exigés rigoureusement; l'enseignement pédagogique s'y donne avec un soin particulier; une école primaire annexe permet aux élèves maîtresses de se préparer à leurs futures fonctions pratiquement,

SOUS la direction de professeurs éclairés et expérimentés. L'administration supérieur^ a la direction de l'école normale; elle y exerce une surveillance incessante; elle anime de son esprit les futures directrices de ses écoles. L'école normale a donc le double et précieux avantage de multiplier le nombre des institutrices et d'augmenter leurs aptitudes professionnelles (1). »

Ces considérations sont justes, et elles légitiment, d'une part, la charge imposée aux départements; d'autre part, le droit d'intervention de l'Etat, investi de pouvoirs tels qu'il peut triompher de l'inertie ou de la résistance des conseils généraux, par l'inscription forcée, au budget départemental, des dépenses nécessaires à l'établissement des écoles normales primaires.

Toutefois, on ne doit pas s'y méprendre, ce que le législateur impose aux départements, ce n'est pas la construction de bâtiments pour y établir une école normale ; le département peut simplement louer un établissement, un local convenablement approprié et y installer l'école normale. L'installation première et l'entretien annuel de l'école forment, en effet, des dépenses obligatoires. Mais la loi n'a pas déterminé d'une manière uniforme comment l'obligation serait remplie. Elle s'est à bon droit reposée sur la vigilance et la sagesse des conseils généraux.

Les dépenses de loyer, mobilier et entretien des bâtiments des écoles normales primaires sont placées sur le même rang que les dépenses énumérées sous les quatre premiers numéros de l'art. 60 de la loi du 10 août 1871 (2). En cas d'omission ou de refus du

il!

1) V. Rapport de M. Ronjat. /. Off. 29 juiUet 1879, p. 7,680. " V. Bu^Tày chap. XIX, p. âlO.

vote de ces dépenses par le conseil général, il y est pourvu, par décret du Président de la République, rendu en Conseil d'Etat et inséré au Bulletin des lois, au moyen des centimes fixés éventuellement par la loi de finances pour cet objet ; une contribution spéciale devrait même être établie par une loi, s'il était nécessaire de dépasser le maximum de centimes arrêté chaque année par la loi de finances.

Quant aux dépenses scolaires annuelles des écoles normales primaires, elles sont imputées sur les quatre centimes spéciaux de l'instruction primaire. En cas d'insuffisance, une subvention est accordée par l'Etat. Tous les départements sont actuellement subventionnés, et, comme la loi du 16 juin 1881 a supprimé le prix de pension dans les écoles normales, l'Etat a vu s'accroître la portion de dépenses de l'instruction primaire qu'il a à sa charge.

Comme on vient de le voir, au moment où la loi de 1879 a été promulguée, il restait à établir sept écoles normales de garçons et soixante-trois écoles normales de filles. Depuis lors, vingt-huit écoles de filles et quatre écoles de garçons ont été créées. Il n'y a donc plus à installer que trois écoles normales d'instituteurs et trente-cinq écoles normales d'institutrices. La dépense de cliacuhe atteint, en moyenne, 300,000 fr., dont moitié à la charge de l'Etat. Si l'on ajoute à cette somme le montant des subventions déjà accordées pour les travaux en cours d'exécution, on voit que l'Etat doit fournir une somme totale de 9,834,698 fr. pour les dépenses de construction et d'appropriation seulement.

Aussi un crédit d'un million et demi figure-t-il pour l'exercice 1883 au chap. XXXIII du budget du ministère de l'instruction publique, sous le titre de : 2)^-

penses d^ installation et de matériel des écoles normales primaires (1). Il est destiné à assurer l'exécution progressive de la loi.

Outre les subventions, l'Etat met à la disposition des départements des avances remboursables dans les conditions aujourd'hui réglées par la loi du 3 juillet 1880. Ces conditions sont encore plus favorables que ne les avait faites la loi du 9 août 1879. Les avances sont remboursables en trente ans, par semestres, à raison d'un versement de deux francs par chaque cent francs empruntés. Soixante versements semestriels éteignent en capital et intérêts la dette du département. Celui-ci ne peut d'ailleurs emprunter qu'en se conformant aux règles écrites dans la loi du 10 août 1871 et les plans des travaux doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'instruction publique.

(1) Le chap. XXXIII, Ecoles normales, s'élève, en totalité, à 2,336,200 fr.

Le chap. 1er du budget des dépenses sur ressources spéciales, qui a pour titre : Dépenses de l'instruction primaire imputables sur les fonds départementaux, comporte comme dépenses obligatoires un chiffre de 13,647,220 ir. Les dépenses des écoles normales primaires y sont comprises.

Quant au chap. II de ce même budget. Dépenses imputables sur les produits spéciaux des écoles normales primaires, il est, pour 1883, de 250,000 fr., avec une diminution de 450,000 fr. sur l'exercice précédent; et cette diminution provient de la suppression du prix de pension opérée par l'art. 1er de la loi du 16 juin 1881.

Le budget départemental de l'instruction publique monte, en définitive, pour l'exercice 1883, à 15,314,920 fr.

Quant au budget de l'Etat, il fournit à l'instruction primaire :

Chap. XXXII du ministère de l'instruction publique : Inspection des écoles primaires. . . 2,385,297 fr.

Chap. XXXIII. Ecoles normales 2,336,200

Chap. XXXIV. Instruction primaire, traitements, maisons d'école 45,620,200

Chap. XXXV. Cours d'adultes, secours 4,554,116

Chap. XXXVI. Subventions pour la gratuité. 15,000,000

Total 69,895,813 fr.

Ce chiffre ne regarde que l'instruction primaire, et il y faut ajouter les avances remboursables.

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Quant au régime des écoles normales, il est fixé par le décret du 29 juillet 1881. L'internat est la règle, il est gratuit. Sur la proposition du recteur et Tapprobation du ministre de l'instruction publique, des demipensionnaires et des externes peuvent être admis à titre également gratuit.

La durée du cours d'études est de trois ans.

Une école primaire, dans laquelle les élèves s'exercent à la pratique de l'enseignement, est annexée à chaque école normale. Près de chaque école normale de filles, il y a une salle d'asile^

Le directeur et les professeurs sont nommés par le ministre de l'instruction publique, aux conditions déterminées par les décrets du 5 juin 1880 (1).

Une commission de surveillance, composée de l'inspecteur d'académie, président, de six membres désignés par le recteur, dont deux conseillers généraux, est chargée, sous Pautorité du recteur, de veiller aul intérêts matériels et à la bonne tenue de l'établissement, de rédiger le règlement intérieur, de préparer le budget et d'examiner le compte de gestion qui lui est soumis par le directeur.

,La commission adresse au recteur, en double expédition, un rapport contenant ses appréciations. Ce rapport et toutes les délibérations de la commission, concernant la situation matérielle de l'école et les améliorations à réaliser, sont transmis par le recteur au préfet, qui les place sous les yeux du conseil général.

(1) Les traitements sont fixés par le décret du 30 juillet 1881.

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