CHAPITRE XXXIV
Les pouvoirs des conseils généraux sont étrangers à la politique, et nous avons dit (1) combien il importe aux assemblées départementales et au bien public que les débats de la politique soient toujours écartés du sein de ces assemblées. Sans doute, les conseillers généraux sont appelés à élire les sénateurs; art. 4, L. 24 février 1875. Mais le conseil général n'a pas reçu pour cela une mission et des attributions politiques. Une seule loi, celle du 15 février 1872, a dérogé à la règle, en vue de circonstances tout-à-fait exceptionnelles.
A côté et au-dessous du Parlement, il n'existe pas, chez nous, de corps élus plus considérables que les conseils généraux. Il n'en est pas non plus qui inspirent aux populations plus de respect et de confiance, qui aient plus de véritable influence. Supposez le Parlement dispersé, le Gouvernement réduit momentanément à l'impuissance par une insurrection victorieuse, il y a pour protéger le pays une dernière ressource, une armée de réserve capable de réunir autour du drapeau national tous les citoyens courageux. C'est à cette armée que la loi confie, en ce moment de péril suprême,
(1) Ghap. XVI, p. 190.
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le soin de prendre toutes les mesures propres à sauver le pays (1).
Quelles seraient ces mesures? Il est impossible de les préciser à l'avance. Aussi la loi n'a-t-elle tracé que des règles générales ; ses dispositions, aussi prévoyantes et ingénieuses qu'il était possible, sont comprises dans les six articles qui suivent :
Art. l®^ — Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assemblent immédiatement de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu du département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir des garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la majorité de leurs membres.
Art. 2. — Jusqu'au jour où l'assemblée dont il sera parlé à l'art. 3 aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
Art. 3. — Une assemblée « composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunira dans te lieu où se seront réunis les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.
(1) La proposition fut faite au cours de la délibération de la loi du 10 août 1871. /. O/f. 11 août, p. 2,599. L'urgence avant été déclarée, la loi a été discutée les 5, 6 et 15 février 1872. Elle a été votée par 482 voix contre 75, sur 557 votants. V./. Off. 6, 7 et 16 février 1872, p. 857-1,123.
L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.
Art. 4. — Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays.
Art. 5. — Elle doit se dissoudre aussitôt qup l'Assembléée nationale se sera reconstituée 4)ar la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée doit décréter un appel à la nation ponr les élections générales.
Les pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.
Art. 6, — Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, ft peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commamUints de la force publique. ■
Je n'ajouterai aucun commentaire h ces textes, d'abord parce que la nature môme de ces dispositions extraordinaires se refuse à une dissertation théoi'iquc plus ou moins hasardeuse, et ensuite parce que je veux espérer pour notre pays que cette loi restera sans application, à l'exemple de ces ancres de salut quo la vigilance de l'équipage et la fermeté du capitaine rendent inutiles au milieu même des plus orageuses traversées.
Une seule question, d'un intérêt pratique, s'est élevée jusqu'ici sur l'application de la loi du 15 février 1872. Contrairement à la règle fondamentale de leur institution, les conseils généraux sont, en cette matière, investis d'attributions politiques. Or, en temps ordinaire, sans que rien semble rendre nécessaire* cette précaution de leur part, les conseils généraux peuvent-ils prévoir l'application de cette loi et voter pour ce cas un crédit éventuel ? L'affirmative me parait certaine. On objecte qu'un pareil vote est un vote politique, absolument interdit aux assemblées départementales. Mais la réponse est aisée : la loi du 15 février 1872 donne aux conseils généraux des pouvoirs dont l'exercice est subordonné à l'événement d'une crise politique, à une révolution ; or, d'ordinaire les révolutions ne préviennent pas de leurs desseins les pouvoirs qu'elles veulent renverser. On n'est donc jamais trop préparé contre elles, et je ne saurais voir rien d'illégal dans le vote d'un conseil général, quand ce vote a pour but de rendre possible et prompt l'accomplissement d'une fonction réglée par la loi. Qu'au point de vue pratique, les conseils généraux doivent être très-circonspects dans de pareils votes, nul ne le conteste. Mais gardons-nous de tout excès, et, sous prétexte de discussions politiques, n'allons pas montrer à l'égard des assemblées départementales une défiance qu'on pourrait croire inspirée par la faiblesse ou la peur.
Quant à l'efficacité de la loi du 15 février 1872, d'excellents esprits en ont douté. Et ces doutes ne sont pas chimériques. D'une application délicate, elle indique du moins au pays de quel côté il devrait se tourner si une tourmente emportait les pouvoirs réguliers; elle prépare, en quelque sorte, les cadres <îe l'armée à
laquelle est confié par avance l'honneur d'être le dernier rempart de la souveraineté nationale.
Me sera-t-il permis d'ajouter qu'il résulte de cet honneur un nouveau devoir pour les conseils généraux. Désormais désignés ainsi aux populations comme les gardiens de l'ordre légal, ils sont tenus de mériter de plus en plus la confiance du pays par leur inviolable attachement aux lois. Par là seulement sera conservée et grandira leur légitime influence parmi nous.