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CHAPITRE XXXVI

Il existe dans chaque arrondissement un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au dessous de neuf.

Les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838 régissent encore les conseils d'arrondissement, auxquels les réformes de la législation de 1871 sont " demeurées étrangères.

Les conseils d'arrondissement sont nommés au suffrage universel, par les électeurs inscrits sur les listes électorales municipales. L. 30 juillet 1874, art. 3.

Pour être éligible, il faut être Français, âgé de 25 ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques ; être domicilié dans l'arrondissement ou y payer une contribution directe.

Ne peuvent être élus : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions et au paiement des dépenses publiques de toute natura; les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département ; les agents forestiers en fonctions dans le

département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

Les collèges électoraux sont convoqués par le Président de la République.

Quinze jours francs au moins doivent s'écouler entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos, le même jour, à six heures du soir. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

Le conseil de préfecture est juge de la régularité des opérations électorales, sauf appel au Conseil d'Etat.

Les procès-verbaux des opérations sont transmis au sous-préfet et par celui-ci au préfet. Dans le délai de quinzaine à dater de la réception des procès- verbaux, le préfet peut déférer l'élection au conseil de préfecture, qui doit statuer dans le mois.

Tout électeur a de même le droit d'arguer de nullité les opérations électorales. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée, dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le tribunal civil d'arrondissement est saisi et statue, sauf appel. Le conseil de préfecture doit, en pareil cas, surseoir et renvoyer la cause et les parties devant le juge civil. Il fixe un délai dans lequel l'auteur de la réclamation doit saisir le tribunal compétent. Doivent être ainsi portées devant le juge civil toutes les questions d'âge et de nationalité, de domicile et de

390 i>BS CONSEILS d'arrondissement.

jouissance des droits politiques (1). Mais les parties ne sauraient directement saisir le tribunal civil ; c'est le juge administratif qui doit ordonner le renvoi (2). Et ce renvoi lui-même ne doit être ordonné qu'autant . qu'il y a contestation sérieuse sur une question d'état civil (3).

S'il y a appel, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours. En appel, la cause est jugée sommairement, toutes affaires ces- , santés, sans qu'il soit besoin du ministère des avoués. Les actes de la procédure sont enregistrés gratis. L'affaire est rapportée en audience publique, par un des conseillers; le ministère public est entendu, et puis la Cour prononce son arrêt. L'appel n'est 'pas suspensif quand il est interjeté par le préfet.

Le recours contre la décision du conseil de préfecture est porté devant le Conseil d'Etat. Il doit être formé dans les trois mois de la notification ; il est suspensif, s'il est formé par le conseiller élu.

Les conseils d'arrondissement sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de deux mois.

Les séances des conseils d'arrondissement ne sont pas publiques; ils ne peuvent délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents. Les votes sont recueillis au scrutin secret, toutes les fois que quatre des membres présents le réclament.

Tout acte ou toute délibération d'un conseil d'arron-

(1) Gomp. Gons. d'Etat, 27 janvier 1866.; Poitiers,6 janvier 1869.

(2) Gons. d'Etat, 31 mai 1866; Gass., civ., 22 août 1866.

(3) Gons. d'Etat, 24 janvier 1872.

dissement relatifs à des objets non légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par décret du Président de la République.

Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil est nulle de droit. Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement. Il transmet, s'il y a lieu, son arrêté au procureur général, pour l'application de l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles pendant les trois ans qui suivent.

Les conseils d'arrondissement ne peuvent correspondre ni se concerter entre eux.

Il leur est interdit de publier des proclamations ou des adresses. En cas d'infraction à cette défense, le préfet déclare la session suspendue. Il est statué définitivement par le Président de la République.

Tout éditeur ou journaliste qui rendra publics les actes interdits au conseil d'arrondissement encourra la peine de l'art. 123, Gode pénal.

Le conseil nomme lui-môme son bureau. L. 23 juillet 1870, art. 6.

Les conseils d'arrondissement ont des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

Chaque session annuelle ordinaire est partagée en deux parties; l'une précède, l'autre suit la session dû mois d'août des conseils généraux.

Les attributions des conseils d'arrondissement consistent principalement dans la répartition des contributions directes. Ainsi, dans la première partie de leur

session annuelle, les conseils délibèrent sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes. Ils délibèrent également sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes. Le conseil général statue définitivement sur ces demandes.

Dans la seconde partie de la session ordinaire, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes le contingent assigné à l'arrondissement pour les trois contributions directes de répartition. Il est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général, sur les réclamations des communes.

Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, le contingent de chaque commune serait fixé par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications résultant des lois.

En dehors de cette fonction, les conseils d'arrondissement se bornent à donner des avis et à émettre des vœux.

Ainsi le conseil donne son avis :

i^ Sur les changements à la circonscription de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ;

2^ Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ;

3® Sur l'établissement, le changement et la suppression des foires et marchés autres que de Simple approvisionnement, lesquels . sont établis par les conseils municipaux (1) ;

(1) Gomp. L. 24 juillet 1867, art. 11. AvisGons. d'Etat, lerfévrier 1873. L. 10 août 1871, art. 46, 24o.

4" Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes dans les travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes, ou des communes et le département ;

Et généralement sur toutes les affaires sur lesquelles il est consulté soit par l'administration spontanément, soit en vertu de lois et de règlements en vigueur.

Le Conseil peut donner son avis :

1° Sur les travaux et objets d'utilité pjjblique intéressant l'arrondissement ;

2*> Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement ;

3® Sur les acquisitions, constructions, reconstructions et changements de destination des édifices publics concernant l'arrondissement, tels que tribunaux, maisons d'arrêt, hôtels de sous-préfecture.

Le conseil peut adresser directement au préfet son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics dans l'arrondissement. Le préfet communique au conseil le compte de l'emploi des fonds de nonvaleurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

Toute discussion, tous débats politiques sont absolument proscrits (1).

On peut juger, par ce qui précède, combien sont, auj'ourd'hui, restreintes les fonctions des conseils d'arrondissement. Aussi bien la suppression de ces conseils a-t-elle été maintes fois réclamée. Les conseils cantonaux, dont il a été parlé au chapitre précédent, remplaceront aisément les conseils d'arrondissement. La responsabilité devient active et vraiment féconde quand elle n'est pas une fiction, surtout quand elle

(1) V. Gons. d'Etat, 28 décembre 187^.

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s'exerce sur des objets utiles et qu'elle est contrôlée. Les conseils d'arrondissement sont délaissés parce qu'ils n'ont presque pas de vie propre : qu'on rende cette vie aux cantons. Moins répandue, elle aurait plus de force, pareille à ces plantes vivaces qui se vengent, par leur vigueur même, de l'espace étroit où elles ont été longtemps comprimées.

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