‹ De l'administration départmentaleChapitre 142 sur 152 · CHAPITRE XXXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVII

La .loi du 10 août 1871 a réalisé, dans Padministration française, des mesures de décentralisation sage et féconde. Elle a emprunté quelques-unes de ses dispositions les plus libérales à la loi provinciale belge du 30 avril 1836. Un rapide coup d'œil sur les deux législations ne sera pas à présent inutile.

En Belgique, comme en France, chaque province a un conseil provincial, composé d'un représentant au moins de chaque canton; car la législation belge proportionne rintérêt du groupe au nombre des habitants de la circonscription.

Pour être électeur, il faut avoir son domicile réel dans la commune avant l'époque fixée pour la révision des listes électorales. On sait qu'un cens est exigé des électeurs, et ne sont comptées à l'électeur, pour là formation du cens, que les seules contributions directes dont le montant est établi et acquitté pour une année entière, sans toutefois que le paiement de l'année courante doive être fait par anticipation.

Le cercle des incompatibilités prévues par la loi est beaucoup plus étendu en Belgique qu'en France. Ainsi les membres de la Chambre des représentants et du Sénat ne peuvent faire partie des conseils provinciaux;

après un vif débat, cette incompatibilité, proposée pour les conseils généraux français, a été repoussée.

De même les membres des tribunaux de première instance et des cours d'appel sont tous, en Belgique, inéligibles au conseil provincial .

En Belgique, l'élection se fait au chef-lieu de canton; en France, dans chaque commune. Les collèges électoraux belges se réunissent, de plein droit, le quatrième lundi du mois de mai; l'élection est acquise au candidat qui a obtenu plus de la moitié des voix, sans qu'il y ait lieu, comme en France, de rechercher si le nombre des suffrages obtenus est au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les conseils provinciaux sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. La durée plus longue du mandat de nos conseillers généraux, six ans, paraît plus conforme aux intérêts des départements; des changements trop fréquents nuisent, en ejïet, à l'application de réformes vraiment mûries et durables.

Les conseils provinciaux vérifient les pouvoirs de leurs membres. Telle était aussi, on l'a vu, la disposition première de l'art. 16 de la loi du 10 août 1871. Telle est celle que le projet d'organisation cantonale admet et qu'au chapitre précédent nous avons mentionnée. Plusieurs fois déjà, on a proposé de revenir pour les conseils généraux à la règle primitivement adoptée. Mais l'application de cette règle offre tant de dangers qu'il est désirable que de sitôt les assemblées départementales ne soient pas exposées, une fois encore, aux difficultés et aux conflits que l'ancien art. 16 de la loi du 10 août 1871 avait fait naître.

Les conseils provinciaux ont, comme nos conseils

généraux, des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Toutefois, ils n'ont qu'une session ordinaire chaque année.

L'ouverture de cette session a lieu, comme en France, à une date uniforme et fixée par la loi. Cette date pour les conseils généraux ne peut être retardée que par une loi. Il n'existe rien de pareil en Belgique, car, chez nos voisins, la répartition des impôts directs de répartition peut être faite soit par le conseil provincial, soit par la députation permanente. En France, au contraire, la répartition appartient exclusivement au conseil général.

Les conseils provinciaux de Belgique ne peuvent être convoqués extraordinairement que par le roi. Nos conseils généraux peuvent l'être sur la demande écrite des deux tiers des membres dont ils se composent. Une disposition analogue figure dans notre loi municipale du 5 mai 1855, art. 15.

La durée de la session ordinaire ne peut, en Belgique, excéder quatre semaines. Quant aux sessions extraordinaires, la durée n'en est pas fixée par la loi ; mais, d'une part, le Roi, en convoquant extraordinairement le conseil, .fixe l'objet et l'ordre des travaux; d'autre part, le gouverneur de la province peut toujours clore la sessipn. Les délibérations prises par les conseils provinciaux dans des réunions illégales sont nulles de plein droit, et il n'est pas nécessaire que la nullité soit prononcée par le gouverneur de la province. En France, la nullité est déclarée par le préfet.

Le conseil provincial et le conseil général élisent l'un et l'autre leur bureau.

L'un et l'autre font leur règlement intérieur. Mais, en Belgique, le règlement intérieur délibéré par le

398 LÉGISLATION COMPARÉB.

conseil provincial est soumis à l'approbation du Roi. La loi belge l'ordonne ainsi, sans doute^ pour maintenir les conseils provinciaux dans le rôle de leur institution et pour assurer une certaine uniformité entre les règlements de toutes les assemblées provinciales.

Le préfet et le gouverneur de la province ont le droit d'assister aux délibérations.

Les séances des conseils provinciaux et des conseils généraux sont publiques. La publicité ne s'applique pas, d'ailleurs, seulement aux séances. Le public, en Belgique et en France, est admis à suivre la discussion ; mais, de plus, dans les deux pays, tout électeur, tout contribuable peut prendre communication des décisions et des procès-verbaux.

En France, un compte-rendu officiel doit être mis par le conseil général à la disposition * de tous les journaux du département. Il n'en est point de même en Belgique, et dans les deux pays, à l'heure actuelle, la critique des actes de l'assemblée départementale ou provinciale n'est plus soumise à aucune restriction.

Le mandat de conseiller général et de membre de la commission départementale est absolument gratuit. En Belgique, les membres de la députation permanente reçoivent un traitement même assez élevé, et les conseîUers provinciaux, domiciliés à un demi-myriamètre au moins du lieu de la réunion, ont droit à une indemnité pour frais de route et de séjour.

Si nous passons aux attributions des conseils provinciaux et des conseils généraux, nous trouvons encore de nombreux rapprochements entre les lois des deux pays.

Ainsi l'un et l'autre conseil procèdent à la répartition du contingent du département dans les impôts

LÉGISLATION GOMPAHKB. 399

directs de répartition. Si le conseil provincial ne peut opérer cette répartition, elle est faite par la députation permanente, dont les pouvoirs diflfêrent, il est vrai, assez sensiblement de ceux de notre commission départementale.

Les conseils provinciaux ont, d'ailleurs, des attributions analogues à celles que Part. 40 de la loi du 10 août 1871 confère aux conseils généraux. Ils votent des impôts destinés à subvenir aux dépenses de la province ; mais le budget de la province est soumis à l'approbation du Roi, qui peut refuser de sanctionner tout ou partie des dépenses.

Le conseil général français, délégué du pouvoir législatif, détermine, chaque année, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux seront autorisés à voter. En Belgique, le conseil provincial n'exerce point un contrôle du même genre. Les délibérations prises, à cet égard, par les conseils communaux, sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation royale.

Quant à l'administration départementale ou provinciale proprement dite, les assemblées des deux pays prennent, en règle, des délibérations exécutoires par elles-mêmes. Seulement, ces délibérations peuvent être annulées, si elles violent la loi. L'énumération limitative en a été faite par l'art. 46 de la loi du 10 août 1871. Dans l'un et l'autre pays, les délibérations réglementaires ou exécutoires oflfrent le même intérêt. Les principales sont relatives à l'acquisition et à l'administration du domaine départemental non affecté à un service public ; aux plans et devis de tous travaux à exécuter sur les fonds du département; à l'acceptation des libéralités qui ne donnent lieu à aucune récla-

mation; au service des aliénés et des enfants assistés; aux actions judiciaires et aux transactions ; à la création d'institutions départementales d'assistance publique. Les art. 72 à 78 de la loi belge du 30 avril 1836 désignent à peu près les mêmes affaires que l'art. 46 de la loi de 1871. Toutefois, le classement des routes provinciales est opéré en Belgique par une loi, sur l'avis du conseil de la province.

Contrairement à ce qui se passe en France, les conseils provinciaux nomment les employés salariés sur le budget de la province.

Ils exercent, comme nos conseils généraux, un contrôle sur certaines délibérations des conseils municipaux ; mais leurs attributions ont été restreintes, soit depuis l'abolition des octrois parla loi du 18 juillet 1860, soit par la loi du 27 mai 1870, qui a abrogé le premier paragraphe de l'art. 82 de la loi de 1836, aux termes duquel le conseil provincial - prononçait sur les demandes des conseils communaux ayant pour objet l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés dans la province.

Toutes les délibérations des conseils provinciaux peuvent être annulées par le Roi, qui peut également en suspendre l'exécution. Et il est remarquable que la loi belge, moins décentralisatrice que notre loi départementale, permet au Chef de l'Etat d'annuler les actes des conseils provinciaux non seulement quand ces derniers excèdent les limites de leurs attributions, mais encore lorsque leurs délibérations blessent l'intérêt général. Les expressions de l'art. 89 de la loi belge permettent en efifet au Roi d'annuler, s'il le juge convenable, tous les actes par lesquels les conseils proviuciaux statuent déiBinitivement. Le droit de suspendre'

LEGISLATION GOMPARKE. 401

l'exécution des délibérations du conseil de la province a été conféré au Roi, pour le cas où Tannulation suppose l'interprétation de la loi par voie législative. Comme le Pouvoir exécutif est incompétent pour formuler cette interprétation et qu'il peut être urgent d'arrêter les effets d'une délibération illégale, en attendant l'annulation, le Roi use du droit de suspension.

De plus, les délibérations du conseil provincial sur le budget des dépenses de la province, les moyens d'y faire face et les emprunts, sont soumises à l'approbation du Roi avant d'être mises à exécution.

Néanmoins, le conseil peut régler ou charger la députation permanente de régler les conditions de l'emprunt, sans nouvelle autorisation royale, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le pouvoir royal lui-même.

Le gouverneur de la province peut, d'ailleurs, subordonner à l'autorisation souveraine les délibérations du conseil provincial, qui ont pour objet :

La création d'établissements d'utilité publique aux frais de la province;

Les acquisitions et traités excédant dix mille francs ;

La construction de routes, canaux et autres ouvrages aux frais de la province et dépassant cinquante mille francs ;

Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police.

Le gouverneur a dix jours, à compter de la date de la délibération, pour déclarer la réserve d'approbation royale, réserve qu'il doit le lendemain, au plus tard, notifier au conseil et à la députation.

Les délibérations, soumises ou subordonnées à l'approbation du Roi, sont exécutoires de plein. droit si,

mation; au service des aliénés et des enfants assistés; aux actions judiciaires et aux transactions ; à la création d'institutions départementales d'assistance publique. Les art. 72 à 78 de la loi belge du 30 avril 1836 désignent à peu près les mômes affaires que l'art. 46 de la loi de 1871. Toutefois, le classement des routes provinciales est opéré en Belgique par une loi, sur l'avis du conseil de la province.

Contrairement à ce qui se passe en France, les conseils provinciaux nomment les employés salariés sur le budget de la province.

Ils exercent, comme nos conseils généraux, un contrôle sur certaines délibérations des conseils municipaux ; mais leurs attributions ont été restreintes, soit depuis l'abolition des octrois parla loi du 18 juillet 1860, soit par la loi du 27 mai 1870, qui a abrogé le premier paragraphe de l'art. 82 de la loi de 1836, aux termes duquel le conseil provincial - prononçait sur les demandes des conseils communaux ayant pour objet l'établissement, la suppression et les changeinents des foires et marchés dans la province.

Toutes les délibérations des conseils provinciaux peuvent être annulées par le Roi, qui peut également en suspendre l'exécution. Et il est remarquable que la loi belge, moins décentralisatrice que notre loi départementale, permet au Chef de l'Etat d'annuler les actes des conseils provinciaux non seulement quand ces derniers excèdent les limites de leurs attributions, mais encore lorsque leurs délibérations blessent l'intérêt général. Les expressions de l'art. 89 de la loi belge permettent en effet au Roi d'annuler, s'il le juge convenable, tous les actes par lesquels les conseils provinciaux statuent définitivement. Le droit de suspendre

LÉaiSLATION COMPARÉE. 403

prononcée que par le Pouvoir législatif. Jamais, en France, une loi n'intervient pour anéantir un acte illégal d'un conseil général. Le Pouvoir exécutif seul a qualité pour suspendre l'exécution de délibérations contraires soit à l'intérêt général, soit à l'intérêt du département, pour annuler celles qui contiennent une violation de la loi, quel que soit du reste leur mérite au fond. Régulièrement prises, les délibérations réglementaires seront maintenues, même lorsqu'elles nuisent aux intérêts du département. Ainsi le commande le souci de l'indépendance des assemblées départementales, et c'est aux électeurs qu'il appartient de juger seuls, en pareil cas, la valeur de leurs représentants.

En résumé, en Belgique et en France, si un conseil délibère hors le temps et le lieu déterminés par la loi, sa délibération est nulle (1).

Si le conseil, légalement réuni, sort de ses attributions, empiète sur les pouvoirs d'une autre autorité, sa délibération est encore nulle (2).

Si le conseil, se renfermant dans ses attributions, viole la loi, manque aux formes qui lui sont imposées, ses décisions seront annulées par le Chef de l'Etat (3).

Le conseil a-t-il pris des mesures qui peuvent porter atteinte à l'ordre général par une appréciation erronée des faits et des circonstances, la délibération, en France, peut être suspendue ; en Belgique, elle peut être annulée (4).

Le conseil a-t-il refusé de voter le budget, ou a-t-il, pour des dépenses obligatoires, porté des crédits in-

(1) L. dép. franc., art. 34. L. provinc. belge, art. 90.

(2) L. franc., art. 33. L. belge, art. 89.

(3) L. franc., art. 47. L. belge, art. 89.

(4) L. franc., art. 49. L. belge, art. 185.

dans le délai de quarante jours à compter de leur date, il n'est intervenu de décision contraire ou un arrêté du gouverneur fixant un nouveau délai pour que celui-ci puisse se prononcer.

Ces dispositions sont l'œuvre de la loi du 27 mai 1870 ; elles ont modifié assez gravement la liberté d'action des conseils provinciaux. La loi départementale française ne confère aucun pouvoir de ce genre aux préfets ; toutes les délibérations de nos assemblées départementales sont soumises à des règles fixes, et il ne dépend point du pouvoir préfectoral de les subordonner, quand il le juge opportun, à une approbation que la loi n'exigerait pas impérieusenient.

Dans le cas où il y a lieu de suspendre ou d'annuler une délibération du conseil provincial, le Roi est saisi par une demande du gouverneur. Celui-ci doit former son recours dans les dix jours et le notifier le lendemain au conseil et à la députation. La décision royale intervient dans les trente jours. La loi belge fixe ainsi des délais plus brefs et plus précis que ceux que détermine l'art. 47 de la loi du 10 août 1871. En effet, le préfet a vingt jours, à compter de la clôture de la session, pour demander l'annulation d'une délibération illégale. Son recours doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale, et comme la loi est muette sur le délai de notification, nous avons pensé que la notification et le recours doivent être faits dans les vingt jours. Le décret qui prononce la nullité de la délibération doit intervenir dans le délai de deux mois, à partir de la notification.

Le délai de trente jours expiré, l'annulation des délibérations du conseil provincial ne peut plus être

prononcée que par le Pouvoir législatif. Jamais, en France, une loi n'intervient pour anéantir un acte illégal d'un conseil général. Le Pouvoir exécutif seul a qualité pour suspendre l'exécution de délibérations contraires soit à l'intérêt général, soit à l'intérêt du département, pour annuler celles qui contiennent une violation de la loi, quel que soit du reste leur mérite au fond. Régulièrement prises, les délibérations réglementaires seront maintenues, même lorsqu'elles nuisent aux intérêts du département. Ainsi le commande le souci de l'indépendance des assemblées départementales, et c'est aux électeurs qu'il appartient de juger seuls, en pareil cas, la valeur de leurs représentants.

En résumé, en Belgique et en France, si un conseil délibère hors le temps et le lieu déterminés par la loi, sa délibération est nulle (1).

Si le conseil, légalement réuni, sort de ses attributions, empiète sur les pouvoirs d'une autre autorité, sa délibération est encore nulle (2).

Si le conseil, se renfermant dans ses attributions, viole la loi, manque aux formes qui lui sont imposées, ses décisions seront annulées par le Chef de l'Etat (3).

Le conseil a-t-il pris des mesures qui peuvent porter atteinte à l'ordre général par une appréciation erronée des faits et des circonstances, la délibération, en France, peut être suspendue ; en Belgique, elle peut être annulée (4).

Le conseil a-t-il refusé de voter le budget, ou a-t-il, pour des dépenses obligatoires, porté des crédits in-

(1) L. dép. franc., art. 34. L. provinc. belge, art. 90.

(2) L. franc., art. 33. L. belge, art. 89.

(3) L. franc., art. 47, L. belge, art. 89.

(4) L. franc., art. 49. L. belge, art. 185,

suffisants, les dépenses seront couvertes par des ressources inscrites d'office par un décret du Chef de rEtat (1).

La dissolution des conseils généraux peut être prononcée par le Président de la République, avec les restrictions et les garanties contenues aux art. 35 et 36 de la loi du 10 août 1871. En Belgique, nulle autorité ne peut dissoudre les assemblées provinciales. Le droit de dissolution est, en France, entouré de limites déjà fort étroites ; mais, au moins, il appartient, comme il doit toujours appartenir, au Pouvoir exécutif. La disposition contraire de .la loi belge méconnaît un principe fondamental du gouvernement représentatif et doit être absolument blâmée.

L'institution de la commission départementale a été l'élément principal de la réforme accomplie en 1871. L'art. 3 de la loi provinciale belge disait que chaque conseil provincial élit dans son sein une députation permanente. L'art. 2 de la loi française déclare, après la loi belge, que le conseil général élit dans son sein une commission départementale.

Pour être élu membre de la commission départementale ou membre de la députation permanente, il faut être membre du conseil et n'être dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'art. 70 de la loi du 10 août 1871 et par l'art. 97 de la loi du 30 avril 1836. Les incompatibilités sont, en Belgique, fort nombreuses ; elles concernent les membres des administrations des villes, les trésoriers et receveurs des hôpitaux, des bureaux de bienfaisance, et un grand nombre d'autres fonctionnaires des administrations locales. Il ne saurait être ques-

(1) L. franc., art. 61. L. belge, art. 87.

LÉaiSLATION COMPARÉE. 405

tion d'incompatibilités applicables aux membres des chambres et de Tordre judiciaire, puisque ni les uns, ni les autres ne peuvent faire partie du conseil provincial.

En France, il n'y a que les députés, les sénateurs et les maires des chefs-lieux de département qui ne puissent faire partie de la commission départementale.

La députation permanente belge se compose invariablement de six membres. La commission française en a quatre au moins et sept au plus.

La députation permanente en Belgique est élue pour quatre ans et se renouvelle par moitié tous les deux ans. Les membres sortants sont toujours rééligibles. La durée du mandat de la commission française est bornée à une année; après quoi, la commission est intégralement renouvelée, chaque membre pouvant, comme en Belgique, être indéfiniment réélu.

Les membres de la commission départementale en France ne reçoivent aucun traitement, aucune indemnité. En Belgique, au contraire, les conseillers qui composent la députation permanente sont payés, et la loi du 26 mars 1874 a porté à quatre mille francs le traitement de chacun d'eux.

L'organisation de la commission .diffère assez notablement dans les deux pays, et cette différence tient à la nature des attributions confiées d'une part à la députation permanente, d'autre part, à la commission départementale. Ainsi le gouverneur de la province fait partie de la députation permanente et la préside. En France, le préfet n'a pas été admis au nombre des membres de la commission départementale. Après de longs débats, la loi du 10 août 1871 a donné à la commission pour président le doyen d'â^e, un secré-

taire étant élu par la commission elle-même, dans son sein.

La députation permanente belge est chargée de Padministration générale de la province et ses attributions offrent quelque analogie avec les fonctions des administrations collectives établies en 1789. Ses membres prêtent serment de fidélité au Roi ; ils font, en effet, dans une certaine mesure, partie de la hiérarchie des fonctionnaires publics et exercent certaines attributions du Pouvoir exécutif. -

La commission départementale se réunit au moins une fois par mois et fixe elle-même la durée de ses réunions. La députation du conseil provincial est permaneilte ; les fonctions de secrétaire sont remplies près d'elle par le greffier provincial. Son règlement intérieur est soumis à l'approbation du conseil provincial et du Pouvoir royal.

Les délibérations prises par la commission départementale, en France, et par la députation permanente, en Belgique, ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité ; en France, s'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Il n'en est pas de même en Belgique. Là, s'il y a partage et que tous les membres de la députation ne soient pas présents, on renvoie la délibération à une prochaine séance, à laquelle sont appelés les membres absents, afin de vider le partage. Si, à cette nouvelle réunion, aucune majorité ne se forme, nulle décision ne peut intervenir.

La députation permanente est investie de pouvoirs plus étendus que ceux qui appartiennent à notre commission départementale. Ainsi elle exerce une surveillance constante sur les finances de la province et

délivre, elle-même, les mandats de paiement aux créanciers. C'est que chaque province a une caisse distincte du Trésor public, tandis qu'en France, les fonds appartenant au département sont perçus par les agents du Trésor et confondus avec les resspurces du budget général de l'Etat.

Aussi l'art. 78 de la loi du 10 août 1871 se bornet-il à imposer au préfet l'obligation d'adresser, chaque mois, à la commission départementale l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats qu'il a délivrés. Le contrôle, que la commission peut exercer ainsi, s'oppose suffisamment aux tours de faveur et aux inégalités de traitement dont les créanciers du département ont été parfois victimes.

La députation permanente belge délibère sur tout ce qui regarde les intérêts ordinaires de la province et sur toutes les mesures pour lesquelles son intervention est requise par le Gouvernement.

Elle peut défendre à toute action intentée contre la province et engager elle-même toutes actions mobilières et immobilières possessoires. En France, une délibération du conseil général est nécessaire pour autoriser le préfet à agir en justice au nom du département. Sur l'avis conforme de la commission départementale, le préfet peut défendre à toute action intentée contre le département.

Si le conseil provincial n'est pas assemblé, la députation permanente peut statuer sur les affaires spécialement réservées au conseil, dans tous les cas où il y a urgence et sauf à rendre compte à l'assemblée départementale à sa prochaine réunion. Le conseil peut ré- ' former ou rapporter les décisions de la députation, sauf les droits acquis aux tiers et résultant de l'exécution.

Les délibérations de la députatîon permanente sont, comme celles du conseil provincial, de deux sortes et peuvent ère annulées ou suspendues par le Pouvoir royal. Si les pouvoirs de notre commission départementale sont moins étendus, cette commission jouit d'une plus grande indépendance ; car, dans la limite de ses attributions, elle statue souverainement et le pouvoir central ne peut annuler ses décisions qu'en tant qu'elles violeraient la loi.

Chargée de concourir à l'administration de la province, la députation permanente adresse au conseil provincial un rapport sur l'état de la province; la commission départementale française fait des rapports sur ses propres travaux et présente, à la session d'août, des observations sur le budget proposé par le préfet. Son contrôle est ainsi limité à l'administration départementale proprement dite.

On voit, par ce qui précède, ce que le législateur français a emprunté à la législation belge et sur quels points il s'est séparé d'elle. Les deux lois de 1836 et de 1871, dont les principaux traits viennent d'être résumés, ont, il faut le reconnaîre, le même principe et le même but : développer la vie provinciale et offrir aux populations la plus large part dans la direction de leurs intérêts locaux. Mais, en Belgique, les droits et les fonctions du Pouvoir gouvernemental ont été plus confondus qu'en France avec la gestion dês intérêts provinciaux. De là ce droit d'approbation et de contrôle réservé au Roi sur les actes du conseil de la province ; de là l'intervention du gouverneur dans une si large mesure ; de là aussi la part faite à la députation permanente dans l'administration courante et les règlements de la province. En France, les pouvoirs du

conseil et de la commission départementale ont été plus morcelés, mais distribués avec plus de précision et organisés d'une manière qui est au fond plus indépendante. Notre législateur n'a point servilement reproduit l'œuvre du législateur belge ; il a emprunté à celui-ci beaucoup de détails et préféré les réformes pratiques à une harmonie plus théorique et plus savante. La Belgique, depuis bientôt un demi-siècle, recueille les bienfaits de cette législation sensée, libérale et confiante, qui a développé dans le pays le goût de la vie publique et répandu dans toutes les classes le respect et là pratique d'une liberté réglée. Nous avons le même instrument ; il ne tient qu'à nous d'en tirer, à notre tour, les mômes résultats : instrument bien adapté, d'ailleurs, à l'organisation et, en quelque sorte, au tempérament de notre pays. Le département, en effet, a chez nous moins de vie propre que la province en Belgique, et les tentatives faites à différentes reprises, pour reconstituer la vie provinciale, ont échoué devant ce besoin d'unité politique et administrative qui distingue notre caractère national. Mais, telle qu'elle est aujourd'hui, l'administration départementale offre un champ d'action utile à toutes les intelligences, à tous les dévouements et, pour peu que les conseils généraux le cherchent avec sincérité, ils trouveront aisément le moyen de réaliser, dans la sphère légale, la décentralisation la plus complète, celle qui sert et satisfait les aspirations du pays, sans affaiblir le ressort et l'unité de la nation. Désormais, en effet, nul ne peut rejeter: la responsabilité sur l'omnipotence ou l'aveuglement du pouvoir central. Préfets, conseillers généraux, commission du conseil, chacun agit, administre, surveille et concourt sans se

contrarier, mais en s'aidant réciproquement, à une œuvre commune. Et s!il y a dans la loi des lacunes, des incorrections de détail,- le mutuel désir du bien public préviendra des empiétements et des froissements également funestes. C'est par une action mesurée, par une tolérance intelligente, par des ménagements réciproques qu'on tire des bonnes lois tous leurs fruits. Vouloir atteindre d'abord, et comme d'un bond, l'idéal que présente à l'esprit la science sociale, c'est méconnaître les conditions imposées constamment et à tous les degrés à l'activité humaine. On l'a bien vu en France, où la loi du 10 mai 1838 a commencé l'œuvre continuée en 1866 et si avancée en 1871. Notre loi départementale actuelle est, comme tant d'autres institutions, la preuve que le progrès est fils de la sagesse et du temps. L'avenir consacrera son caractère décentralisateur et libéral en le développant encore (1).

(1) Il eût été fafcile de continuer la comparaison de la loi dé-

{)artementale française avec les institutions analogues de 'Italie, de la Hollande, de l'Autriche. Nous nous en abstenons pour éviter des redites et parce que l'organisation de ces divers pays s'éloignant très- sensiblement de la nôtre, cette comparaison deviendrait forcée et sans profit réel pour le jurisconsulte et pour l'administrateur. On pourra notamment comparer avec notre loi le projet présenté au Parlement italien le 31 mai 1880, projet qui modifie dans un sens libéral la loi du 20 mars 1865. V. Bulletin de la Société de Législation comparée, 1882, p. 404.

Page 1