TITRE III
Des sessions des conseils généraux.
Art. 23. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptés commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne pourra être retardée que par une loi. L'ouverture de la première session annuelle aura lieu, de plein droit, le second lundi qui suit le jour de Pâques, La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.
Art. 24. — Les conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement : 1® par décret du Chef du Pouvoir exécutif; 2® si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu d'en donner avis immédiatement au préfet, qui devra convoquer d'urgence. La durée des sessions extraordinaires ne pourra excéder huit jours.
Art. 25. — A l'ouverture de la session d'août, lé conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme, au scrutin secret et à la majorité absolue, son président, un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
Art. 26. — Le conseil général fait son règlement intérieur. •
Art. 27. — Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
Art. 28. — Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
Art. 29. — Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Art. 30. — Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente. Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Art. 31. — Les conseils généraux devront éjablir
jour par jour un compte-rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures qui suivront la séance (1).
Art. 32. — Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les l'apports, les noms des membres qui ont pris part à Ta discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication, sans déplacement, et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procèsverbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
Art. 33. -*- Tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Art. 34. — Toute délibération prise hors des réunion^ du conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont dé-
(1) Le second alinéa de l'art. 31 a été abrogé par l'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881.
clarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
Art. 35. — Pendant les sessions de l'Assemblée na- ' tiônale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le Chef du Pouvoir exécutif que sous l'obligation expresse d'en rendre compte à l'Assemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le Pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.
Art. 36. — Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le Chef du Pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque, en même temps, les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.