‹ De l'administration départmentaleChapitre 150 sur 152 · LEGISLATION · texte numérisé non relu

LEGISLATION

Loi du 16 septembre 1871.

Art. 1®'. — Provisoirement, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé : des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834.

Art. 2. — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.

La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine, concernant les conditioûs de l'électorat et de l'éligibilité.

Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine.

Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine.

(1) Nous avons cru nécessaire d'indiquer les principaux textes qui régissent radministration départementale de la Seine. En les comparant à la loi du 10 août 1871, qui précède, on pourra facilement se rendre compte de la différence des deux législations et des progrès réalisés par celle de 1871.

Loi du 19 mars 187ô.

Art. 1®'. — L'organisation et les attributions du conseil général du département de la Seine continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1871.

Art. 2. — Les représentants au conseil général des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis seront nommés pour une période de trois ans.

Loi du 22 juin 1833.

Titre IL — Règles de la session des conseils généraux.

Art. 12. — Un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet, en vertu d'une ordonnance du Roi, qui détermine l'époque et la durée de la session. Au jour indiqué pour la réunion du conseil général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convocation et déclarera que la session est ouverte. Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire. Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

Art. 13. — Les séances du conseil général ne sont pas publiques; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament.

Art. 14. — Tout acte ou toute délibération d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du Roi.

Art. 15. — Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est nulle de droit. Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend tputes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation.

Art. 16. — Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département. En cas d'infraction à cettQ disposition, le conseil général sera suspendu par le préfet, en attendant que le Roi ait statué.

Art. 17. — Il est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil général est suspendue; il sera statué définitivement par ordonnance royale.

Art. 18. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des lois et

Tapplication, s'il y a lieu, des peines déterminées par Part. 123 du Code pénal.

Art. 19. — Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre qui rendra publics les actes interdits au conseil général par les art. 15, 16 et 17, sera passible des peines portées par l'art. 123 du Code pénal.

Loi du 18 juiUet 1866.

Art. 1®'. — Les conseils généraux statuent définitivement sur les affaires ci-après désignées, savoir :

1® Acquisition, aliénation et échange de propriétés départementales mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au n° 4 ;

2® Mode de gestion des propriétés départementales ;

3*^ Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4^ Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture et les locaux affectés aux cours et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;

5® Acceptation ou refus de dons et legs faits au département sans charges ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation;

6® Classement et direction des routes départementales, lorsque le tracé desdites routes nç se prolonge pas sur le territoire d'un autre département, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des routes départemen-

taies ; le tout sauf l'exécution des lois et règlements sur Pexpropriation pour cause d'utilité publique ; projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux ;

7® Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication ; désignation des chemins vicinaux d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins ; le tout sur l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement ; répartition des subventions accordées sur les fonds départementaux aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun ; 8^ Offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge des départements ;

9^ Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départements ;

10® Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge du département, autres que ceux des routes départementales ;

11*^ Emplois de fonds libres provenant d'emprunts ou de centimes extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice ; 12<^ Assurance des bâtiments départementaux; 13° Actions à intenter ou à soutenir, au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels le préfet pourra agir conformément à l'art. 36 de là loi du 10 mai 1838;

14® Transactions concernant les droits des départements ;

15<^ Recettes et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département .; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour te traitement des aliénés du département ;

16^ Service des enfants assistés.

Les délibérations prises par les conseils généraux sur les matières énoncées aux numéros 6, 7, 15 et 16 ci-dessus sont exécutoires, si, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, un décret n'en a pas suspendu l'exécution.

Art. 2. — Les conseils généraux peuvent voter dans la limite d'un maximum, qui sera annuellement fixé par la loi de finances, des centimes extraordinaires affectés à des dépenses extraordinaires d'utilité départementale.

Ils peuvent voter également les emprunts, départementaux remboursables, dans un délai qui ne pourra excéder douze années, sur ces centimes extraordinaires ou sur les ressources ordinaires.

Art. 3. — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans un délai de deux mois, à partir de la clôture de la session, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 4. — Le conseil général fixe, chaque année, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en

affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir fixé, le maximum arrêté pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session suivante. Le maximum ne peut dépasser vingt centimes.

Art. 5. ^ Chaque année, le préfet présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis sa session précédente, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.

Le préfet soumet également au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt^commun.

Art. 6. — Le budget départemental est divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire.

Les dépenses comprises aujourd'hui dans les première, deuxième, quatrième et cinquième sections des budgets départementaux forment le budget ordinaire.

Les recettes du budget ordinaire se composent :

i^ Du produit des cefitimes additionnels portant sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, votés annuellement par lo conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances.

Ces centimes comprendront à l'avenir les sept centimes qui forment aujourd'hui le fonds commun ; '

2^ Des produits éventuels énoncés aux numéros 5, 6, 7 et 8 de l'art. 10 de la loi du 10 mai 1838 ;

3® Du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, dont l'affectation spéciale est maintenue.

Les recettes du budget extraordinaire se composent :

448 LEaiSLATION APPLICABLE

1* Du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisés par des lois spéciales ;

2^ Du produit des biens aliénés ; *

3^ Des dons et legs ;

4® Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

b^ Du produit des emprunts ;

6^ De toutes autres recettes accidentelles.

A l'avenir, les forêts et les bois de l'Etat acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires aflfectés aux dépenses des départements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 mai 1836 et de Vart. 3 de la loi du 12 juillet 1865 (abrogée par l'art. 25 de la loi du 11 juin 1880).

Tout centime additionnel, soit ordinaire, soit extraordinaire, qui serait ultérieurement établi en sus de ceux actuellement autorisés, portera sur toutes les contributions directes.

Art. 7. — Il est créé, sur les ressources générales du budget, un fonds sur lequel les départements dont la situation financière l'exige reçoivent une allocation.

Le fonds est fixé à la somme de quatre millions de francs. Il est inscrit au budget du ministère de l'intérieur ; la répartition en est réglée annuellement par une loi (1).

Art, 8. — Les départements qui, pour assurer le

(i) Aux termes de la loi du 18 juillet 1866, la répartition du fonds de secours devait être faite par un décret, en Conseil d'Etat. Elle se fait aujourd'hui par une loi, conformément à l'art. 58, n» 7, de la loi du 10 août 1871. V. projet de loi sur les Imses de cette répartition, /. 0/f., 14 décembre 1876.

'service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux établis en exécution des lois des 21 mai 1836 et 15 mars 1850, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire.

Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent et n'en feraient pas usage ne pourront recevoir aucune allocation.

Art. 9. — Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exe 'îice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général.

Les fonds libres sont cumulés, suivant la nature de

• leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours

d'exécution pour recevoir l'affectation nouvelle qui

. pourra leur être donnée par le conseil générai dans le

budget rectificatif de l'exercice courant.

Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

Art. 10. — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses suivantes :

1° Loyer et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ;

2° Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ;

3® Loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux et menues dépenses des justices de paix.

Il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie

Pages § II. -— Vote des centimes additionnels et des emprunts 94

CHAPITRE VIII. — Des délibérations réglementaires sur les affaires d'utilité départementale.

§ 1er. — Révision des sections électorales 105

§ II. — Bourses entretenues et fonctions rétribuées par le département 107

g III. — Administration du domaine privé du département 112

§ IV. — Dons et legs 114

§ V. — Des procès et des transactions 118

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