‹ De l'administration départmentaleChapitre 43 sur 152 · D'après les propositions contenues au dit état de · texte numérisé non relu

D'après les propositions contenues au dit état de

répartition et Texamen qui en sera fait au Conseil,

S. M,, pour fixer la portion contributive des diflêrenti? départements, fera expédier une commission particulière pour chacun des dits départements.

6. — Les bureaux intermédiaires s'occuperont, aussitôt que les dites expéditions leur seront parvenues, de procéder au département et répartition des sommes y contenues, entre les villes et autres municipalités qui leur seront subordonnées.

Ainsi le département doit son nom à un terme fiscal. Il est né avant 1789, on le voit, de l'idée juste qui chercha une division intermédiaire entre les provinces et les élections, quelquefois trop peu importantes pour recevoir à elles seules une des administrations nouvellement créées. Chaque assemblée secondaire de département comprenait vingt-quatre membres et deux syndics. Et ces vingt-quatre membres sont pris, d'après le règlement du 8 juillet 1787 pour l'Ile-de-France, dans six arrondissements y entre lesquels le département sera divisé et qui enverront chacun à l'assemblée quatre députés. Parfois aussi, pour éviter les inconvénients d'une assemblée trop nombreuse de députés des paroisses, on divisait chaque élection en un certain nombre de paroisses nommées cantons, et les représentants des paroisses de chacun de ces cantons choisissaient un d'entre eux pour député du canton (1).

(1) C'est dans le règlement du 8 juillet 1787 qu'apparaît législativement, pour la première fois, l'expression de dépar* tement, signifiant une division territoriale. Longtemps auparavant, le marquis d'Argenson l'avait employée dans le môme sens, quand il avait proposé au roi de « diviser le royaume en départements moins étendus que ne le sont aujourd'hui les généralités ; à la tête de chaque département serait un intendant, et les départements eux-mêmes devaient être divisés en plus petites parties, principalement pour multiplier les soins et l'attention, reconnaissant qu'un moindre territoire est toujours plus soigné qu'un grand. »

Le règlement du 8 juillet 1787 n'était fait que pour rile-de-France ; mais on en adopta quelques dispositions dans d'autres provinces, notamment en Auvergne, où se tint en octobre 1788 l'assemblée du département de Riom.

Les assemblées provinciales eurent une courte durée; le mouvement de 1789 les arrêta. Mais, malgré les résistances de quelques parlements, malgré les entraînements et l'inexpérience qui marquèrent leur début, elles ont laissé le souvenir de travaux sérieux et d'inappréciables bienfaits. Impôts, corvées, travaux publics, navigation et canaux, agriculture et assistance publique, tout fut mis à l'étude avec ardeur, et pour arriver à des réformes utiles, les trois ordres rivalisèrent de désintéressement.

Un éminent écrivain, qui a consacré aux assemblées provinciales le livre le plus attrayant et le meilleur qu'elles aient inspiré, JM. Léonce de Lavergne, disait d'elles, le 7 juillet 1871, à l'Assemblée nationale :

« Ces assemblées ne purent fonctionner que pendant deux: ans et elles ne purent avoir, pour la plupart, qu'une session ; mais dans cette session se montrèrent, comme par une végétation spontanée, tous les hommes qui ont joué un rôle dans l'Assemblée constituante. Ces hommes remplissaient pour la plupart, dans les assemblées de province, les fonctions de membres des commissions départementales, qu'on appelait alors commissions intermédiaires. Tous les hommes qui ont joué plus tard un rôle et qui ont montré des connaissances si surprenantes dans toutes les questions administratives et politiques avaient fait leur éducation dans les assemblées provinciales. Et c'est ce qui prouve, ajoutait avec raison M. de Lavergne, qu'il ne peut pas y avoir

de meilleure école pour la liberté politique que la liberté locale. C'est là que se fortifient les esprits par Texpérience; c'est là surtout que se forment les caractères; c'est là qu'on apprend à résister aux abus d'autorité, à avoir une opinion personnelle, à la soutenir, à être soi-même » (1).

Aussi presque tous les cahiers, rédigés en vue des Etats généraux de 1789, s'accordent-ils à demander rétablissement définitif et permanent des assemblées provinciales, instituées par l'édit de 1787, modifié par l'arrêt du Conseil du 22 octobre 1788, à la suite de la réunion célèbre de Vizille, en Dauphiné : « Qu'il soit décidé par une loi solennelle que les Etats généraux soient rétablis à toujours et qu'ils s'assemblent tous les cinq ans ; les états particuliers, tous les ans, au centre de la province; qu'ils régleront la forme des impôts et celle de leur perception; que les membres qui les composeront seront choisis librement pour la province, moitié dans le clergé et la noblesse, moitié dans le tiers-état; que ces derniers jouissent du même avantage que les deux autres ordres, et que l'on délibère par tête et non par ordre. »

Telle était, au reste, l'opinion de la royauté ellemême. « Celle de vos délibérations, disait Necker dans le discours d'ouverture aux Etats généraux, qui est la plus pressante, celle qui aura le plus d'influence sur l'avenir, concernera l'établissement des Etats provinciaux. Ces Etats bien constitués s'acquitteront de toute la partie du bien public qui ne doit pas être soumise à des principes uniformes, et il serait superflu de

(1^ Il convient de lire aussi sur ce sujet le beau livre de M. Alexia de Tocqueville : de l'Ancien Régime et de la RévO' îution.

16 DBS ASSEMBLÉES PROVINCIALES.

fixer votre attention sur la grande diversité des choses bonnes et utiles qui peuvent être faites dans chaque province par le seul concours du zèle et des lumières de leur administration particulière. »

La déclaration du 23 juin 1789 confirma une dernière fois les libertés provinciales :

Art. 17. — Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des Etats provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l'ordre épiscopal, de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

18. — Les membres de ces Etats provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.

19. — Les députés à ces Etats provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales, que ces Etats remplaceront.

20. — Une commission intermédiaire, choisie par ces Etats, administrera les affaires de la province pendant l'intervalle d'une tenue à l'autre, et ces commissions intermédiaires devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles ou par les Etats provinciaux.

21 . — Les Etats généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des Etats provinciaux et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée.

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