CHAPITRE IL
APERÇU HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L'ADMI- NISTRATION DÉPARTEMENTALE DE 1789 JUSQU'A NOS JOURS.
Préparée comme on vient de le voir, la division nouvelle de la France fut réalisée par la loi du 22 décembre 1789 :
Art. 1®'. — Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour Tadministration. Ces départements seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingl^cinq.
2. — Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'Assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces. ,
3. — Chaque district sera partagé en divisions apjpelées cantons, d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de France).
5. — Il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'administration de département.
6. — Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'administration de district.
Réunis à la France en 186Q (1), la Savoie et l'arrondissement de Nice ont formé trois nouveaux départements (2). La France a perdu depuis l'Alsace et une partie de la Lorraine, séparées d'elle après des désastres . sans nom, encore présents à tous les souvenirs (3) , et la loi du 7 septembre 1871 a rattaché au département de la Meurthe les territoires restés français qui dépendaient de la Moselle, en donnant au département ainsi composé le nom de Meurthe-et-Moselle.
En partageant le territoire national en départements, l'Assemblée constituante voulait détruire les anciennes' provinces et les remplacer par des circonscriptions purement administratives, toutes uniformes et sans personnalité civile.
Le principe constitutionnel, disait l'instruction du 8 janvier 1790, sur la distrib,ution des pouvoirs administratifs, est que l'autorité descende du roi aux administrations de département, de celles-ci aux administrations de district et de ces dernières aux municipalités, à qui certaines fonctions relatives à l'administration générale pourront être déléguées.... L'Etat est un; les départements ne sont que des sections du même tout ; une administration uniforme doit donc les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps administratifs, et en quelque sorte souverains dans l'exercice de leurs fonctions, avaient le droit de varier à leur gré les principes et les formes de l'administration, la contrariété de leurs mouvements partiels, détruisant bientôt la régularité du mouvement général, produirait la plus iâcheuse anarchie.
(1) S.-G. 12 juin 1860.
(2) L. 23 juin ; D. 25 juin, 24 octobre 1860.
(3) Tr. 26 février et 10 mai 1871.
La Constitution du 3 septembre 1791 n'est pas moins explicite :
Tit. 2, art. 1". — Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
Tit. 3, chap. 4, sect. 2, art. 1»'. — Il y a dans chaque département une administration sui)érieure et dans chaque district une administration subordonnée.
2. — Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.
5. — Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.
Cependant, la France menacée au dehors, livrée intérieurement au sanglant despotisme de la Terreur, paraissait près de périr. La résistance des départements avait été écrasée, et pour en prévenir le retour, la Convention supprima, le 14 frimaire an II, les conseils de département et de district, ainsi que les procureurs syndics. L'administration fut confiée aux directoires, surveillés et dirigés par des commissaires nationaux.
La Constitution du 5 fructidor an III fortifia plus encore l'action du pouvoir central. L'organisation départementale fut complètement modifiée.
Tit. 1®', art. 5. — Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes.
174. — Il y a dans chaque département une administration centrale et dans chaque canton une admini-
' stration communale au moins.
22 DES CONSEILS aÉNÉRA^UX DEPUIS 1789.
en chaque département sur le produit des mômes contributions.
2. — Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives : 1^ au soulagement des pauvres et à' la police des mendiants et vagabonds ; 2° à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction ; 3® à la surveillance dé l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral ; 4® à la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique ; 5® à la conservation des propriétés publiques; .6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ; 7« à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ; 8^ à l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux ; 9° au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 10° enfin au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers.
5. — Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir
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reçu notre approbation. Quant à l'expédition des affaires particulières et de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, notre autorisation spéciale ne sera pas nécessaire.
6. — Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le Corps législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales et aux besoins imprévus et urgents.
7. — Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs lonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
8. — Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les États provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimés et cesseront entièrement leurs fonctions.
9. — Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le Pouvoir exécutif suprême. Les commissaires- départis, intendants et leurs subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.
La France compta d'abord quatre-vingt-trois départements, formés par la loi des 15 janvier, 16-26 février 1790 :
Tit. l^art. l'''. — La vingt-trois départements,
Provence 3
Dauphiné 3
Franche -Comté 3
Alsace S
Lorraine, trois évéchéa, et
Champagne, principauté de Sedan, Garignan et Mousson, Philippeville, MarienLourg, Givet et Cliarlemont 4
Les deus. Flandres, Hainaut, C ambrés i s, ArtoiSj Boulonnais, Calaisis, Ardrésis,.. 2
Ile-de-France, Paris, Sois- Bonnais , Beauvoiais , Amiénois, Vesin fran-
Normandie et Perche 5
Bretagne et partie des
Marches communes... 5 Hautet bas Maine, Anjou,
Touraiue e t Saumurois. 4 Poitou et partie des
Marches communes... 3 Orléanai9,Blaiauiset pays
chartrain 3
Eerry 3
Nivernais 1
.4 reporter, .
France sera divisée en quafre- , savoir :
Report 50
Bourgogne, Auxerrois et Sénonals, Bresse, Bugey et Valromey, Bombes et pays de Gex 4
Lyonnais, Forez et Beaujolais 1
Bourbonnais 1
Marche, Dorât haut et
bas Limousin 3
Angoumois 1
Aunia et Saiutonge 1
Périgord 1
Bordelais, Bazadais, Agénois, Coadomois, Armagnac, Cbalosse, pays de Marsan et Landes . . 4
Quercy l
Rouergue 1
Basques et Béarn 1
Bigorre et quatre Vallées. 1
Couserans et Fois 1
RoussilloD 1
Languedoc, Comminges, Nebouzan et Rivière- Verdun 7
Velay, haute et basse
Auvergne 3
Corse .' i
Total des départe-