‹ De l'administration départmentaleChapitre 46 sur 152 · MENTS · texte numérisé non relu

MENTS

2, — Dans toutes les démarcations fixées entre les départements et les districts, il est eatendu que les villes emportent le territoire soumis à l'administration directe de leurs municipalités et que les communautés

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de campagne comprennent de môme tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants sont cotisés sur les rôles d'imposition du chef-lieu.

3. — Lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts, il est entendu que les deux départements ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière et que les deux directoires doivent concourir à l'administration de la rivière.

La division du territoire de la France en départements a subi, depuis lors, des changements assez nombreux, en raison des succès ou des revers qu'a éprouvés notre patrie.

Les anciens Etats d'Avignon et le Comtat Venaissin réunis (1) à la France ont formé un département, celui de Vaucluse (2). Le département de Rhône-et- Loire a été dédoublé (3); celui de Tarn-et-Garonne formé aux dépens des départements voisins (4).

Les conquêtes éphémères du premier^ Empire grandirent un instant notre territoire outre mesure. Le traité du 30 mai 1814 assura à la France l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient au premier janvier 1792, et en outre une augmentation de territoire sur les frontières de l'Est (5). Mais hélas! celui du 20 novembre 1815 entama le sol national (6) et nous ramena aux frontières de 1790, que nous ne possédons même plus aujourd'hui.

(i) L. 14 septembre 1791.

(2) L. 23 juin 1793.

(3) L. 29 brumaire an IL

(4) S. -G. 4 novembre 1808.

(5) Tr. 30 mai 1814, art. 2, 3.

(6) Tr. 20 novembre 1815, art. 1er.

Réunis à la France en 1860 (1), la Savoie et Pairondissement de Nice ont formé trois nouveaux départements (2). La France a perda depuis l'Alsace et une partie de la Lorraine, séparées d'elle après des désastres, sans nom, encore présents à tous les souvenirs (3) , et la loi du 7 septembre 1871 a rattaché au département de la Meurthe les territoires restés français qui dépendaient de la Moselle, en donnant au département ainsi composé le nom de Meurthe-et-Moselle.

En partageant le territoire national en départements, l'Assemblée constituante voulait détruire les anciennes provinces et les remplacer par des circonscriptions purement administratives, toutes uniformes et sans personnalité civile.

Le principe constitutionnel, disait l'instruction du 8 janvier 1790, sur la distribution des pouvoirs administratifs, est que rautorité descende du roi aux administrations de département, de celles-ci aux administrations de district et de ces dernières aux municipalités, à qui certaines fonctions relatives à l'administration générale pourront être déléguées.... L'Etat est un; les départements ne sont que des sections du même tout ; une administration uniforme doit donc les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps administratifs, et en quelque sorte souverains dans l'exercice de leurs fonctions, avaient le droit de varier à leur gré les principes et les formes de l'administration, la contrariété de leurs mouvements partiels, détruisant bientôt la régularité du mouvement général, produirait la plus fâcheuse anarchie.

(1) S.-G. 12 juin 1860.

(2) L. 23 juin ; D. 25 juin, 24 octobre 1860.

(3) Tr. 26 février et 10 mai 1871.

La Constitution du 3 septembre 1791 n'est pas moins explicite :

Tit. 2, art. 1*»'. — Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

Tit. 3, chap. 4, sect. 2, art. 1®'. — Il y a dans chaque département une administration supérieure et dans chaque district une administration subordonnée.

2. — Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

5. — Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.

Cependant, la France menacée au dehors, livrée intérieurement au sanglant despotisme de la Terreur, paraissait près de périr. La résistance des départements avait été écrasée, et pour en prévenir le retour, la Convention supprima, le 14 frimaire an II, les conseils de département et de district, ainsi que les procureurs syndics. L'administration fut confiée aux directoires, surveillés et dirigés par des commissaires nationaux.

La Constitution du 5 fructidor an III fortifia plus encore l'action du pouvoir central. L'organisation départementale fut complètement modifiée.

Tit. 1®% art. 5. — Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes.

174. — Il y a dans chaque département une administration centrale et dans chaque canton une administration communale au moins.

composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

191. — Le directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

193. — Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département et cellesci aux ministres. En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département et celles-ci les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

C'est dans la loi du 28 messidor an IV qu'on trouve les premiers linéaments du budget départemental :

Art. 2. — Les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires, de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des prisons, seront à la charge des départements, sous le nom de dépenses, d'administration. Il y sera pourvu par un prélèvement en sous additionnels qui, dans aucun département, ne pourra excéder le cinquième des contributions.

Les lois du 15 frimaire an VI et du 11 frimaire an VII divisèrent plus nettement les recettes et les dépenses ; . les recettes et les dépenses départementales furent limitativement fixées et le fonds commun créé :

Chaque département, dispose l'art. 16 de la loi du 11 frimaire an VII, imposera en sus des centimes additionnels destinés à couvrir ses dépenses ordinaires et par deux articles séparés : d'abord un nombre déterminé de centimes pour franc de. l'une et de l'autre contribution foncière et personnelle, destinés à pour-

voir dans chaque département en particulier, sous le nom de fonds de supplément, au déficit des recettes municipales et départementales ; et ensuite un nombre pareillement déterminé de centimes additionnels destinés, sous le nom de fonds communs des départements : 1® à accorder un supplément de fonds aux départements auxquels le maximum fixé en vertu de l'art. 15 cidessus et le fonds de supplément dont il vient d'être parlé ne suffiraient pas pour couvrir la totalité de leurs dépenses ; 2^ au paiement des frais de l'agence des contributions directes ; 3^ à faire face aux cotes irrecouvrables pour cause d'insolvabilité ou de non jouissance et aux remises et modérations accordées pour perte de revenus ; 4<* aux secours effectifs à accorder pour cause de grêle, gelée, incendies, inondations et autres événements imprévus.

Quand la Constitution du 22 frimaire an VIII eut remplacé le Directoire par le Consulat, l'administration départementale, à l'exemple de toutes les autres institutions publiques, fut définitivement 'fondée sur ces bases, que le temps et toutes nos révolutions ont respectées. La loi du^28 pluviôse an VIII, séparant avec raison la délibération, l'exécution et le contentieux; établit dans chaque département un préfet, un conseil général et un conseil de préfecture :

Art. 2. — Il y aura, dans chaque département, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département.

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