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Le préfet sera chargé seul de l'administration

6. — Le conseil général de département s'assemblera chaque année. L'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement ; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres

tionnels ordinaires et extraordinaires étaient maintenus aux chiflFres arrêtés pour la même année (1). Le gouvernement suppléait ainsi d'urgence à l'action des conseils généraux.

La délégation de Bordeaux ne s'en tint pas là. Après avoir dissous les conseils généraux de Vaucluse (2), de la Loire (3) et du Var (4), elle prit, le 25 décembre 1870, une mesure radicale et prononça la dissolution de tous les conseils généraux (5). D'énergiques et nobles protestations se firent entendre ; hélas ! le pays se débattait dans une lutte sans espoir ; tout se confondit dans la suprême angoisse de la patrie vaincue et mutilée.

(1) D. 13-17 septembre 1870, art. 1, 2.

(2) D. 5-29 novembre 1870.

(3) D. 12 décembre 1870.

(4) D. 17 décembre 1870.

(5) D. 25 et 26 décembre 1870.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans notre pays, qui oublie si vite, les deux décrets du 25 et du 26 décembre 1870; les voici, sans aucun commentaire :

Bordeaux, 25 décembre 1870, minuit.

Intérieur a Préfets.

La délégation de la Défense nationale, considérant crue les conseils généraux, élus sous l'Empire avec l'attache de la candidature officielle, en vertu d'une loi qui donne à leur mandat une durée de neuf années, constituent une représentation départementale en opposition complète avec l'esprit des institutions républicaines;

Considérant, dès lors, que la dissolution des conseils généraux doit suivre celle du Sénat, du Corps législatif et des conseils municipaux,

Décrète :

Art. 1er. — Les conseils généraux sont dissous.

Art. 2. — Les préfets constitueront d'urgence et provisoirement des commissions départementales qui devront organiser les budgets des départements et parer aux nécessités des services.

Ces commissions seront formées, dans chaque département, d'un nombre égal à celui des cantons.

Art. 3. — ^ Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

DES CONSEILS OéNÉRAUX DEPUIS 1789 37

Mais à peine la nation eût-elle repris possession d'elle-même que l'Assemblée nationale, par la loi du 29 mars 1871, abrogea le décret du 25 décembre 1870, supprima toutes les commissions départementales et annonça la reconstitution prochaine des conseils généraux. Cette promesse a été réalisée par la loi du 10 août 1871.

Bordeaux, 86 décembre^ 6 /i. 30 soir.

Intérieur a Préfets.

Les membres du gouvernement de la Défense nationale, délégués pour représenter le gouvernement et en exercer les pouvoirs :

Vu les décrets des 13 et 16 décembre 1870 ;

Vu le décret du 13 septembre 1870, daté de Paris, par lequel le gouvernement de la Défense nationale a réglé les dépenses financières nécessaires pour assurer les services départementaux en 1871 et suppléer à l'action des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;

Vu la circulaire ministérielle du 17 décembre présent mois,

Décrètent :*

Art. l«r. — Les conseils généraux et les conseils d'arrondissement sont dissous.

Sont également dissoutes les commissions départementales dans les départements où il en a été institué. . Art. 2. — Les conseils généraux seront remplacés par des comtnissions départementales composées d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département.

Elles seront instituées par le gouvernement sur la proposition d'urgence des préfets.

Art. 3. -^ Le budget départemental sera réglé conformément au décret du 13 septembre 1870 et à la circulaire du 17 décembre de la même année.

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Bordeaux, le 25 décembre 1870.

Le présent décret remplace celui qui vous a été notifié hier.

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