CHAPITRE III
Il existe, dans chaque département, un conseil général, composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département.
Pour être éligible au conseil général, il faut être Français, électeur, âgé de vingt-cinq ans accomplis, domicilié dans le département ou inscrit au rôle d'une contribution directe; enfin, il faut n'être dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par ia loi.
Français ; les étrangers ne jouissent pas des droits politiques et sont exclus des fonctions publiques.
Électeur; il faut être inscrit sur une liste d'électeurs ou justifier qu'on devait y être inscrit avant le jour de l'élection. Il n'importe, au reste, qu'on soit inscrit sur les listes électorales municipales ou sur les listes électorales politiques (1).
Agé de vingt-cinq ans accomplis ; cet âge est celui de la majorité administrative, au moins, en règle générale.
Domicilié dans le département ou inscrit au rôle d*une contribution directe ; le domicile ou l'inscription au rôle des contributions directes est. la preuve de l'existence d'intérêts réels dans le département, et il
(1) Gomp. D. 2 février 1852; L. 7 juillet 1874, 30 novembre
est naturel que la gestion des afifaires départementales soit confiée à ceux qui sont le plus intéressés à la bien conduire.
Il faut non pas un simple paiement de la contribution, mais une inscription régulière au rôle, et antérieure au premier janvier de l'année où se fait l'élection (1). Est encore éligible celui qui, non inscrit, justifie qu'il avait droit de l'être à ce jour, soit comme propriétaire, soit comme usufruitier, ou à tout autre titre; tel serait, par exemple, le cas du père usufruitier légal d'une succession immobilière échue avant le premier janvier à son enfant mineur.
La loi a de même déclaré éligibles ceitx qui ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. On le comprend; le fils qui succède à son père a les mêmes intérêts que celui-ci. Du reste il ne s'agit pas seulement de la succession en ligne directe; il suffit de l'acquisition d'un immeuble à titre successif, quelles que soient la nature et la Yaleur de cet immeuble. Nulle distinction non plus entre la succession légitime et la succession testamentaire. On n'a pas à craindre, en effet, que le titre de propriétaire ait été conféré uniquement en vue de procurer l'éligibilité ; or, c'est cette considération gui a fait écarter les donations entre-vifs et tous autres 'modes d'acquisition de la propriété.
Le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut excéder le quart du nombre total; si ce maximum est dépassé, le conseil détermine, par un tirage au sort en séan<3e publique, les élections qui doivent être annulées.
(1) La loi a ainsi consacré la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat; arrêt 23 mars 1870 ; élection de Saint-Pierre- Eglise.
pour président, un autre pour secrétaire. II fera la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux du département. Il statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses de département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département et l'adressera au ministre de l'intérieur.
18. — Le premier Consul nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement (1).
(1) t Pour la situation, a dit M. Thiers, Histoire du Consulat et de V Empire j t. l^r, liv. 2, le premier Consul était un véritable envoyé de la Providence. Son esprit simple, juste, guidé par un caractère actif et résolu, devait le conduire à la vraie solution de ces difficultés. La Constitution avait placé à la tête de l'Etat un Pouvoir exécutif et un Pouvoir législatif : le Pouvoir exécutif, concentré à peu près dans un chef unique, et le Pouvoir législatif, divisé en plusieurs assemblées délibérantes. Il était naturel de placer à cnaque degré de l'échelle administrative un représentant du Pouvoir exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses côtés, pour le contrôler ou l^clairer seulement, mais non pour agir à sa place, une petite assemblée délibérante, telle qu'un conseil de département, d'arrondissement ou de commune. On dut à cette idée simple, nette, féconde, la belle administration qui existe aujourd'hui en France
Tel fut le gouvernement provincial et communal en
France : un chef unique, préfet, sous-préfet ou maire, expédiant toutes les affaires ; un conseil délibérant, conseil de département, d'arrondissement ou de commune, votant les dépenses locales ; puis un petit corps judiciaire, placé à côté du préfet, seulement pour rendre la justice administrative : gouvernement subordonné d'une manière absolue au gouvernement général pour les affaires de l'Etat, surveillé et dirigé, mais ayant ses
Quelques années plus tard, la loi du 2 ventôse an XIII, art. 34, mit à la disposition des départements des ressources absolument distinctes de toutes les autres recettes publiques et pour des objets qui pouvaient n'intéresser exclusivement que chaque département. De ce jour on put dire qu'il existait désormais un budget départemental :
Les conseils généraux de département pourront proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus, soit pour réparations, entretien de bâtiments et supplément des frais de culte, soit pour construction de canaux, chemins ou établissements publics. Sa Majesté, en son Conseil d'Etat, autorisera, s'il y a lieu, la dite imposition.
Les décrets du 9 avril et du 16 décembre 1811 concédèrent aux départements la propriété des édifices occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique, et les chargèrent
vues propres pour les affaires départementales et communales. L'ordre n'a pas cessé de régner, pas plus que la justice, depuis que cette belle et simple institution existe parmi nous, c'està-dire depuis près d'un demi-siècle. »
Quant à la nomination des conseillers généraux par le premier Consul, l'historien ajoute :
« Ce pouvoir, excessif en temps ordinaire, était en ce moment nécessaire. L'élection, en effet, était impossible pour la formation des conseils locaux, tout comme pour la formation des grandes assemblées politiques. Elle nWrait donné que des agitations funestes, de petits triomphes alternatifs à tous les partis extrêmes, au lieu d'une fusion paisible et féconde de tous les partis modérés; fusion qui était indispensable pour fonder la société nouvelle avec les débris réunis de la société ancienne. »
Il est facile de reconnaître dans ce jugement l'homme d'Etat qui était à la tête du gouvernement de notre pays, au moment même où la loi du 10 août 1871 a été votée. M. Thiers a fait un magnifique tableau des institutions du Consulat; on peut ne point partager sans réserves son admiration ; mais il faut reconnaître que nul, mieux que l'illustre historien, n'a com-
Êris et défendu cette organisation, simple et forte, dont les ienfaits ont, certainement, surpassé les abus.
de l'entretien des routes impériales de troisième classe; .mais les départements n'étaient point encore, au moins unanimement et légalement, considérés comme propriétaires (i). Les lois de finances autorisaient bien, il est vrai, chaque année, le vote de centimes facultatifs d'utilité départementale (2); la loi du 31 juillet 1821, art. 20, celle du 2 août 1829, art. 4 (3), permirent le vote de centimes spéciaux pour le cadastre ; de même, les lois du 28 juin 1833, art. 13, du 21 mai 1836, art. 8, établirent les centimes spéciaux pour l'instruction primaire et les chemins vicinaux, mais c'est seulement par la loi du 10 mai 1838 que la personnalité civile du département fut consacrée.
Sous le gouvernement de Juillet, les institutions départementales acquirent un développement en harmonie avec ce libéralisme sage qui pénétrait alors dans la politique et l'administration. Déjà^ en 1821 et en 1829, il est juste de le reconnaître à l'honneur de la Restauration, des projets d'organisation municipale et départementale avaient été préparés. Ils ne purent aboutir (4). La loi du 22 juin 1833 appela enfin les
(1) Avis Conseil d'Etat, 20 novembre 1818, 15 octobre 1819. (2} L. 25 mars 1817, art. 34. L. 31 juiUet 1821, art. 30.
(3) L'art. 4 de la loi du 2 août 1829 a autorisé les conseils généraux à voter annuellement, pour l'exécution des travaux du cadastre, 5 centimes additionnels au prineipal de la contribution foncière. Depuis, cette imposition figure chaque année au budget des dépenses spéciales.
(4) Suivant le projet présenté par M. de Martignac à la Chambre des députés, le 9 février 1829, les conseils d'arrondissement devaient se composer d'autant de membres que l'arrondissement avait de cantons, sans que ce nombre pût descendre au-dessous de neuf. Les conseillers d'arrondissement étaient élus par les assemblées de canton ; ces assemblées comprenaient : les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes, ayant leur domicile réel ou politique dans le canton, au nombre d'un par cent habitants jusqu'à cinq mille et d'un par mille habitants au-dessus de cinq mille ; les membres, du corps municipal choisis par le conseil de chaque commune,
électeurs à nommer leurs représentants au conseil général et la loi du 10 mai 1838 régla les attributions des assemblées départementales. Cette dernière loi est une des meilleures parmi, toutes celles que nous devons au régime parlementaire.
Le département est expressément reconnu comme personne civile. Il est propriétaire ; il peut recevoir
au scrutin et à la majorité, au nombre d'un par cinq cents ~ habitants. Les membres des conseils généraux étaient élus par les conseils d'arrondissement.
Quant aux attributions des conseils généraux, nous vous proposons, disait M. de Martignac, défendant le projet de loi, d'établir ou plutôt de conserver des conseils composés des hommes les plus considérables d'un département, de leur conûer la mission de peser les charges, de s'assurer (jue les dépenses qui touchent à ce département ont été faites en conformité des intentions de ceux qui les paient, de réduire leurs attributions à cette limite et de fixer à quinze jours la durée de leur session annuelle.
Amendé par la commission, qui réprouvait les combinaisons complexes du nouveau mode d'élection et réclamait le droit d^électeur pour ceux qui élisaient les députés, combattu par les uns comme portant atteinte à la prérogative royale, blâmé par les autres comme l'expression de craintes exagérées contre la démocratie et le triomphe d'un principe aristocratique désavoué par les mœurs du pays, le projet fut, après une discussion mémorable, où la sagesse et le libéralisme du ministère succombèrent, pour le malheur de la France, retiré le 8 avril 1829.
M. Batbie a caractérisé, avec justesse, la tentative de M. de Martignac : « Les intentions sincèrement libérales de M. de Martignac, dit-il, furent écrasées dans la lutte ardente dés partis, entre les passions des opposants, qu'aucune concession ne pouvait satismire, et les tendances d'un gouvernement qui vomait faire servir la restauration de la dynastie au rétablissement des institutions d'ancien régime. Le dévouement de M. de Martignac parut suspect à la monarchie parce que les doctrines du ministre touchaient à l'école libérale, et le parti libéral, qui aspirait au pouvoir cour lui-même, abandonna 1« président du Conseil, sans lui tenir compte de ses nobles désirs, parce que ses sentiments le liaient à la cause du royalisme. Une fois de plus, la chute de ce cabinet prouva que la modération et la sincérité sont les vertus qui conviennent aux époques de calme et qu'il est presque inutile de faire entendre leur voix dans les temps de lutte à outrance. M. de Martignac donna le rare exemple d'un ministre demandant à limiter sa propre puissance. • Traité de droit public et administratif, t. ÎV, p. 432.
des donations, aliéner, plaider et transiger (1). Son budget est divisé en sections, suivant la nature des dépenses, ordinaires, facultatives, extraordinaires. Le conseil général délibère sur une foule d'objets, et si jamais sa délibération n'est souveraine et définitive, si elle doit être approuvée, selon les cas, par le roi ou par le ministre, ou par le préfet (2), une liberté d'appréciation considérable lui appartient cependant. C'est en faisant usage de ce pouvoir que les conseils généraux ont mérité dé le voir étendre, à la satisfaction de tous les. esprits libéraux et pour le bien du pays.
Depuis 1848 (3), chaque canton a nommé un conseiller général; la loi du 22 juin 1833 limitait au contraire à trente, quelque fût le nombre des cantons du département, le maximum des membres du conseil. La loi du 7 juillet 1852 édicta quelques dispositions organiques de détail, entre autres la nomination du bureau par le chef de l'Etat (4) ; les attributions des assemblées départementales ne furent pas modifiées ; le décret du 25 mars de la même année, souvent appelé décret de décentralisation, n'avait, en réalité, que déplacé, en le transportant du ministre au préfet, le droit de décision définitive toujours réservé au pouvoir central.
Mais la loi du 18 juillet 1866 fut, au contraire, une véritable loi de décentralisation. Pour la première fois, le conseil général reçut le droit de prendre des décisions souveraines, exécutoires par elles-mêmes, sans aucune approbation. Ses délibérations furent
(1) L. 10 mai 1838, art. 89, 30, 31, 36, 38. '
(2) L. 10 mai 1838, art. 5.
(3) D. 3 juillet 1848.
(4) L. 7 juiUet 1852, art. 5.
désormais de deux sortes : les unes, définitives, ne pouvaient être annulées que pour violation de la loi ; quant aux autres, délibérations simples, le gouvernement avait le droit d'en suspendre l'exécution. Le budget départemental est simplifié à l'image du budget de l'Etat. Il n'y a plus de dépenses obligatoires que les dépenses intéressant les services généraux. Des centimes additionnels et des emprunts extraordinaires, remboursables dans un délai de douze années, peuvent être votés par le conseil. L'administration départementale lui est confiée; la loi le charge en outre d'un contrôle important sur l'administration des communes. Une part légitime est faite à l'initiative individuelle et les départements sont mis en possession d'une véritable autonomie (1).
On connaît les événements et le retour vers le régime-parlementaire, qui signalèrent le commencement de l'année 1870. Conséquence de ces événements, la loi du 23 juillet de cette même année rendit aux conseils généraux la nomination de leur bureau, le droit de faire un règlement intérieur, et fixa ce qui avait rapport aux procès-verbaux et aux comptes-rendus des délibérations (2). Mais cette loi, par suite de l'invasion étrangère, demeura à peu près sans exécution.
On sait aussi comment le gouvernement du, 4 Septembre traita les conseils généraux. Le décret, rendu à Paris le 13 septembre 1870, ordonna que la répartition des contingents assignés aux départements pour l'année 1871, par la loi' de finances du 27 juillet précédent, serait faite par les préfets^ diaprés les bases de la répartition pour l'année 1870. Les centimes addi-
(1) L. 18 juiUet 1867, art. 1.
(2) L. 23 juillet 1870, art. 1, 2.
tionnels ordinaires et extraordinaires étaient maintenus aux chiflFres arrêtés pour la même année (1). Le gouvernement suppléait ainsi d'urgence à Paction des conseils généraux.
La délégation de Bordeaux ne s'en tint pas là. Après avoir dissous les conseils généraux de Vaucluse (2), de la Loire (3) et du Var (4), elle prit, le 25 décembre 1870, une mesure radicale et prononça la dissolution de tous les conseils généraux (5). D'énergiques et nobles protestations se firent entendre ; hélas ! le pays se débattait dans une lutte sans espoir ; tout se confondit dans la suprême angoisse de la patrie vaincue et mutilée.
(1) D. 13-17 septembre 1870, art. 1, 2.
(2) D. 5-29 novembre 1870.
(3) D. 12 décembre 1870.
(4) D. 17 décembre 1870.
(5) D, 25 et 26 décembre 1870.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans notre pays, qui oublie si vite, les deux décrets du 25 et du 26 décembre 1870; les voici, sans aucun commentaire :
BordeauoG, 25 décembre 1870, minuit.
Intérieur a Préfets.
La délégation de la Défense nationale, considérant que les conseils généraux, élus sous l'Empire avec l'attache de la candidature officielle, en vertu d'une loi qui donne à leur mandat une durée de neuf années, constituent une représentation départementale en opposition complète avec l'esprit des institutions républicaines;
Considérant, dès lors, que la dissolution des conseils généraux doit suivre celle du Sénat, du Corps législatif et des conseils municipaux.
Décrète :
Art. 1er. — Les conseils généraux sont dissous.
Art. 2. — Les préfets constitueront d'urgence et provisoirement des commissions départementales qui devront organiser les budgets des départements et parer aux nécessités des services.
Ces commissions seront formées, dans chaque département, d'un nombre égal à celui des cantons.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Mais à peine la nation eût-elle repris possession d'elle-même que l'Assemblée nationale, par la loi du 29 mars 1871, abrogea le décret du 25 décembre 1870, supprima toutes les commissions départementales et annonça la reconstitution prochaine des conseils généraux. Cette promesse a été réalisée par la loi du 10 août 1871.
Bordeaux, 36 décembre^ 6 /i. 30 soir.
Intérieur a Préfets.
Les membres du gouvernement de la Défense nationale, délégués pour représenter le gouvernement et en exercer les pouvoirs :
Vu les décrets des 12 et 16 décembre 1870;
Vu le décret du 13 septembre 1870, daté de Paris, par lequel le gouvernement de la Défense nationale a réglé les dépenses financières nécessaires pour assurer les services départementaux en 1871 et suppléer à Faction des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;
Vu la circulaire ministérielle du 17 décembre présent mois.
Décrètent :*
Art. 1*'. — Les conseils généraux et les conseils d'arrondissement sont dissous.
Sont également dissoutes les commissions départementales dans les départements où il en a été institué. , Ai't. 2. — Les conseils généraux seront remplacés par des comtnissiohs départementales composées d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département.
Elles seront instituées par le gouvernement sur la proposition d'urgence des préfets.
Art. 3. — » Le budget départemental sera réglé conformément au décret du 13 septembre 1870 et à la circulaire du 17 décembre de la même année.
Art. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Bordeaux, le 25 décembre 1870.
Le présent déciret remplace celui qui vous a été notifié hier.