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CHAPITRE III

Il existe, dans chaque département, un conseil général, composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département.

Pour être éligible au conseil général, il faut être Français, électeur, âgé de vingt-cinq ans accomplis, domicilié dans le département ou inscrit au rôle d'une contribution directe ; enfin, il faut n'être dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par Ja loi.

Français ; les étrangers ne jouissent pas des droits politiques et sont exclus des fonctions publiques.

Électeur; il faut être inscrit sur une liste d'électeurs ou justifier qu'on devait y être inscrit avant le jour de l'élection. Il n'importe, au reste, qu'on soit inscrit sur les listes électorales municipales ou sur les listes électorales politiques (1).

Agé de vingt-cinq ans accomplis ; cet âge est c^lui de la majorité administrative, au moins, en règle générale.

Domicilié dans le département ou inscrit au rôle d*une coyitribution directe ; le domicile ou l'inscription au rôle des contributions directes est, la preuve de l'existence d'intérêts réels dans le département, et il

(1) Gomp. D. 2 février 1852; L. 7 juillet 1874, 30 novembre

est naturel qae la gestion des affaires départementales soit confiée à ceux qui sont le plus intéressés à la bien conduire.

Il faut non pas un simple paiement de la contribution, mais une inscription régulière au rôle, et antérieure au premier janvier de l'année où se fait l'élection (1). Est encore éligible celui qui, non inscrit, justifie qu'il avait droit de l'être à ce jour, soit comme propriétaire, soit comme usufruitier, ou à tout autre titre; tel serait, par exemple, le cas du père usufruit tier légal d'une succession immobilière échue avant le premier janvier à son enfant mineur.

La loi a de même déclaré éligibles ceux qui ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. On le comprend; le fils qui succède à son père a les mêmes intérêts que celui-ci. Du reste il ne s'agit pas seulement de la succession en ligne directe; il suffit de l'acquisition d'un immeuble à titre successif, quelles que soient la nature et la valeur de cet immeuble. Nulle distinction non plus entre la succession légitime et la succession testamentaire. On n'a pas à craindre, en effet, que le titre de propriétaire ait été conféré uniquement en vue de procurer l'éligibilité ; or, c'est cette considération qui a fait écarter les donations entre-vifs et tous autres modes d'acquisition de la propriété.

Le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut excéder le quart du nombre total; si ce maximum est dépassé, le conseil détermine, par un tirage au sort en séance publique, les élections qui doivent être annulées.

(1) La loi a ainsi consacré la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat; arrêt 23 mars 1870 ; élection de Saint-Pierre- Ëglise.

Il faut enfin que le candidat ne soit dans aucun des cas d'incapacité ou d^ incompatibilité prévus par la loi.

L'incapacité tient à une déchéance, à une condamnation, encourues par l'individu qui en est frappé ; elle entraîne une idée d'indignité.

L'incompatibilité résulte de la situation particulière, des fonctions exercées, d'une influence acquise ou présumée. Elle est relative, quant à la durée et quant à l'étendue territoriale. La loi a eu en vue la sincérité du suffrage^ sa complète liberté et eiîcore la dignité du fonctionnaire, dignité que la vivacité des luttes électorales peut compromettre. Aussi l'incompatibilité cesse-t-elle avec la fonction qui la produit et, même tant qu'elle existe, ordinairement, elle n'a d'effet que dans la circonscription où le candidat exerce sa fonction (1).

L'incapacité étant au contraire essentiellement personnelle, rend inéligible dans tous les départements.

Ainsi ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

« L'art. 7, a fort bien dit le rapporteur, introduit dans notre législation électorale un principe nouveau,

qu'on s'étonne de n'y pas voir figurer. N'y a-t-il pas en effet quelque chose de choquant pour la morale publique à voir siéger dans une assemblée chargée d'aussi graves intérêts, celui que la justice a prononcé incapable d'administrer les siens sans l'assistance d'un

(1) On ne peut admettre, dit très-bien le rapport, qu'un fonctionnaire exerçant sur ses concitoyens une autorité qu'il tient de la loi, puisse en même temps venir solliciter leurs votes ; car s'il est élu, l'indépendance du vote peut être révoquée en doute, et s'il ne l'est pas, son autorite morale subit une atteinte fâcheuse ; dans tous les cas, il sera accusé de se servir de son pouvoir pour favoriser ses amis ou se venger de ses adversaires.

conseil judiciaire? Le prodigue peut assurément être un fort honnête homme^ mais il doit être exclu de toute position où il y a des exemples à donner et une responsabilité à partager. »

Une antre incapacité résulte du dernier paragraphe de Tart. 34.

Lorsqu'un conseiller général a été condamné pour avoir pris part à une réunion illégale du conseil^ le jugement de condamnation prononce, outre la peine édictée par l'art. 258 du Gode pénal (1), l'exclusion du conseil et l'inéligibilité pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les termes de l'article sont impératifs et absolus ; l'inéligibilité ne résulte pas de plein droit de la condamnation ; elle doit être prononcée par le tribunal, qui n'a pas la faculté de la supprimer, de la restreindre ou de l'étendre : elle emporte l'incapacité d'être élu dans aucun département pendant trois ans.

Les incompatibilités sont énumérées par les art. 8, 9, 10, 11 et 18 :

Art. 8. — Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1*^ Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

Ces dernières expressions doivent être rectifiées à l'aide de l'art. 9.

Art. 9. — Le mandat de conseiller général est incompatible dans toute la France avec les fonctions énumérées aux n®* 1 et 7 de l'art. 8.

(1) Art. 258, C. P. — Quiconque, aans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

Cette incompatibilité est donc d'une espèce particulière; elle met obstacle à Télection dans tout département quelconque. Les préfets ne peuvent évidemment être enlevés à leurs fonctions par aucun mandat électif; ils doivent prendre part aux sessions du conseil général de leur département; comment pourraient-ils dès lors assister, en même temps, aux séances d'un autre conseil dans un département voisin?

2® Les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour;

3^ Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;

D'où il suit que les juges suppléants ne sont pas compris dans l'exclusion, à moins qu'ils ne soient chargés de l'instruction; que les juges du tribunal du chef-lieu, bien qu'appelés à faire partie de la cour d'assises, dont la juridiction s'étend sur tout le département, sont inéligibles seulement dans l'arrondissement du chef-lieu et non dans le reste du département, et qu'enfin aucune restriction n'est édictée en ce qui concerne les juges des tribunaux de commerce, magistrats élus et dans une situation spéciale, pour laquelle n'existent pas de raisons justifiant l'incompatibilité.

4® Les juges de paix dans leurs cantons;

Leurs suppléants sont éligibles sans aucune restriction.

5° Les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements (1);

(1) Depuis la loi du 10 août 1871, Torganisation militaire

6^ Les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident;

7^ Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort.

On a vu plus haut que pour eux, l'inéligibilité s'étend à toute la France.

8® Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

La loi ne s'applique qu'aux ingénieurs ordinaires et non aux ingénieurs des services extraordinaires, tels que les ingénieurs des chemins de fer, des ports, des canaux. Elle atteint l'ingénieur d'arrondissement dans toute l'étendue du département.

9^ Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;

10<* Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions..

Les inspecteurs généraux ne sont pas compris dans ce texte; ils ne sont pas attachés exclusivement à tels ou tels départements; ils sont éligibles partout, sans

exception.

de la France a été gravement et heureusement modifiée. Gomp. L. 27 juillet 187^, 24 juillet 1873, 13 mars 1875, Le territoire de la France est divisé eh dix-huit régions, à la tête de chacune desquelles est un général commandant en chef. Chacune des dix-huit logions comprend huit subdivisions de région. Les régions et subdivisions ont été délimitées par le décret, en forme de règlement d'administration publique, du 6 août 1874. Un corps d'armée spécial est affecté à l'Algérie. Les généraux commandant eu chef les corps d'armée sont inéligibles dans l'étendue de leurs commandements; l«s généraux sous leurs ordres, dans leurs subdivisions.

12® Les ministres des diflférents cultes, dans les cantons de leur ressort.

Il s'agit uniquement des prêtres et autres ministres des cultes ayant autorité légale, exerçant une fonction reconnue par l'Etat, et non des prêtres habitués, quels que soient les services qu'ils rendent aux fidèles (1). Pour ceux-ci, en effet, il n'existe aucune raison de les soustraire au droit qui appartient à tout citoyen; on n'a pas à redouter une pression exercée sur l'électeur par suite de leur fonction, et rien n'exigeait que la loi les protégeât contre les -conséquences de la lutte électorale.

13® Les agents et comptables de tout ordre, em- ' ployés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

Par là sont atteints les directeurs généraux des mi- . nistères dans le département de la Seine, les contrôleurs des contributions directes, les vérificateurs de l'enregistrement, les' receveurs des communes, des hospices, des établissements de bienfaisance dans leurs départements respectifs (2). Tous ces fonctionnaires

(1) La môme incompatibilité existe pour les fonctions municipales. V. L. 5 mai 1855, art. 5-30, 9-lo, 10-4o. Toutefois le prêtre, (jui reçoit une subvention de la commune pour remplir un service religieux, par exemple, pour dire la messe de midi, faire un catéchisme, etc., et qui, ^ar suite, ne peut être élu conseiller municipal dans la commune, pourrait être, au conseil général, le représentant du canton auquel appartient cette commune.

(2) La question a été autrefois très- vivement débattue; v. Cassât., 30 juin 1841; Gons. d'Etat, 13 août 1840, 31 juillet 1843. Elle est tranchée aujourd'hui pour tous les comptables par les expressions générales de l'art. 8-13o. Tous les comptables de deniers publics sont inéligibles dans le département. Et les deniers des établissements de bienfaisance sont des deniers publics. D. 31 mai 1862. art. l«^ •

sont chargés de l^administration des deniers publics, et la loi les a tous compris, quel que soit le titre auquel ils concourent à la gestion financière du pays.

14® Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

15® Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;

16® Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.

Art. 10. — Le mandat de conseiller général est incompatible dans le département avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent-voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

L'architecte de l'Etat et les architectes des communes peuvent être élus dans le département, l'article qui précède ne visant que l'architecte départemental.

Des agents salariés et subventionnés, ceux-là seulement ne peuvent pas être élus qui reçoivent habituellement un traitement, des fonds sur le budget départemental; tels sont les archivistes départementaux, les directeurs des écoles de dressage, d'agriculture ; mais une subvention isolée, accordée dans un but scientifique, industriel ou agricole, ne rendrait évidemment pas inéligible.

Comme toutes ces incompatibilités tirent leur raison d'être d'une fonction publique, la démission donnée par le fonctionnaire et régulièrement acceptée (1) le rend

(1) Mais il ne suffirait pas de la démission donnée; il est

immédiatement éligible, quelle qu'ait été la date de la cessation des fonctions.

Mais l'incompatibilité survenue après Pélection produit le môme elQfet qu'auparavant : avant l'élection, elle s'opposait à l'entrée au conseil général ; après l'élection, elle ferme le conseil au conseiller élu.

Art. 18. — Tout conseiller général qui, par. une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les art. 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.

Nul lie peut être membre de plusieurs conseils généraux.

En cas d'élection dans deux départements, le conseiller est tenu de faire connaître son option dans les trois jours qui suivront la décision relative à sa dernière élection vérifiée. Sinon le sort désignera le conseil où il devra siéger. Gomme on l'a remarqué dans la discussion, ce cas ne s'est jamais présenté et il est très-probable qu'il ne se présentera jamais. Quoi qu'il en soit, il faut dire, si l'on tient à résoudre la question, que les deux conseils généraux auraient le môme pouvoir et devraient s'entendre pour le tirage au sort.

Toute incompatibilité étant de droit étroit, aucune restriction ou exclusion, autre que celles dont il vient

nécessaire que la démission ait été acceptée. Seule, en effet, l'acceptation rend la démission irrévocable. Le fonctionnaire public démissionnaire est obligé, jusqu'à l'acceptation, de remplir sa fonction, et par conséquent, jusqu'à cette acceptation, il peut reprendre sa démission. Telle est la pratigue constante des assemblées politiques et telle doit être aussi la règle pour toutes les fonctions publiques. Gons. d'Etat, 6 juin 1873.

d*être parlé, ne doit être admise. La loi a sagement écarté deux propositions en sens inverse, ayant pour hut, l'une, d'admettre de plein droit tous les députés au conseil général, l'autre, de les en exclure.

Il ne convient pas d'imposer comme conseiller général celui qui a reçu le mandat de député, mandat politique, tandis que le mandat de conseiller général ne l'est pas. C'est aux électeurs de choisir, de multiplier leurs représentants, ou de réunir leurs suflFrages sur la même personne, plusieurs fois et pour des objets différents. D'un autre côté, exclure tous les députés des conseils généraux, ce serait, contrairement à ce qui, depuis quarante ans, a produit d'excellents résultats, supprimer, au détriment de l'intérêt du pays, cet échange nécessaire de communications et de lumières entre le Pouvoir législatif et les assemblées départementales. Il faut que le Parlement connaisse lés aspirations, les besoins, les plaintes du pays ; qui, mieux que les conseils généraux, pourrait lui en porter l'expression fidèle et désintéressée? Et pourquoi priver la société de ces rapports féconds entre ceux à qui elle a confié le soin de ses destinées ? Interdire aux députés l'accès des conseils généraux serait d'ailleurs une étrange manière de reconnaître ce que les assemblées politiques doivent aux conseils départementaux. Le bon sens des populatipns n'a-t-il pas, de tout temps, regardé les représentants du département comme les meilleurs soutiens de Tordre social ; ne les a-t-il pas décimés, lors de tous les scrutins politiques, pour les envoyer au Parlement (1)?

(1) En Belgique, au contraire, la loi déclare que les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat ne peuvent être admis dans les conseils provinciaux.

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