DE L'ELECTION AU CONSEIL GENERAL
Chaque canton du département élit un membre du conseil général,
La règle est fondée sur ce que chaque canton forme une réunion d'intérôts, moins étroite sans doute que l'individualité communale, mais assez naturelle cependant (1). On s'est arrêté à l'unité cantonale , sans égard à la population de chaque canton, ni au nombre des cantons du département. L'étendue, le nombre, la population des cantons sont très-variables dans les départements : tout canton, quel qu'il soit, élit un conseiller général et n'en élit qu'un seul. Autrement on eût créé, selon la forte expression d'un représentant, le despotisme de la masse contre le droit. Il n'a pas été fixé non plus de nombre minimum; ainsi le Nord a soixante conseillers généraux et les Pyrénées-Orientales dix-sept seulement. La création des cantons peut être désirable, très-utile même, dans certains départements ; mais, outre que l'application pratique d'une modification législative en un sens ou en l'autre eût été fort délicate, il est souverainement sage de conserver, de fortifier môme l'agglomération cantonale.
La convocation des électeurs a lieu par décret du
(1) V. au /. off, du 4 juin 1882, p. 1,465, le projet de loi d'organisation cantonale présenté parle Gouvernement.
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Président de la République, sauf le cas exceptionnel
de l'art. 35, et dont il sera question plus tard. Le Gouvernement est juge souverain de l'opportunité
de convoquer les électeurs à une date déterminée, ;
dans la limite toutefois des délais que lui imposent,
en cas de vacance ou de dissolution, les art. 22 et 36. Quinze jours francs au moins doivent s'écouler
«ntre la date de la promulgation du décret au journal
officiel et le jour de l'élection.
Des réunions publiques électorales peuvent avoir
lieu durant cet intervalle; elles sont soumises aux
dispositions de la loi du 30 juin 1881.
Les réunions publiques sont libres; les réunions électorales sont celles qui ont pour objet le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives. Les électeurs de la circonscription, les membres des deux Chambres, les candidats et leurs mandataires peuvent seuls y assister. Mais ces réunions peuvent être tenues deux heures après la déclaration préalable, pourvu qu'on soit dans la période comprise entre le décret de convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.
Toute réunion publique doit, en effet, être précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure et l'objet de la réunion. La déclaration doit faire connaître, notamment, si la réunion projetée est une réunion électorale.
La déclaration est signée par deux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques, et dont l'une au moins doit être domiciliée dans la commune où la réunion a lieu. Les déclarants indiquent leurs noms, qualités et domiciles.
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A Paris, la déclaration est faite au préfet de police ; dan9 les chefs-lieux de département, au préfet ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet ; au maire, dans les autres communes.
Il est immédiatement délivré,' sans frais, récépissé de la déclaration. Si le déclarant ne pouvait obtenir récépissé, . l'empêchement ou le refus serait constaté soit par acte extra-judiciaire, soit par une attestation de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé, ou l'acte qui en tient lieu, mentionne l'heure de la déclaration. Et c'est à compter de ce moment que court le délai de deux heures au moins, qui doit séparer la déclaration de la réunion elle-même.
Pour les réunions publiques ordinaires, le délai est de vingt-quatre heures.
La réunion ne peut se tenir sur la voie publique ; elle ne doit pas se prolonger au-delà de onze heures du soir; en tout cas, au-delà de l'heure fixée pour la fermeture des établissements publics dans la commune.
Elle doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les membres du bureau sont choisis à l'avance ou élus par l'assemblée. Ils sont responsables des infractions qui seraient commises aux dispositions des art. 6, 7 et 8 de la loi. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisit sa place et peut dissoudre l'as-
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semblée, mais seulement s'il en est requis par le bureau ou sMl se produit des collisions et voies de fait.
Les circulaires et professions de foi des candidats, les placards électoraux, les bulletins de vote sont dispensés du timbre. Les circulaires, affiches et tous autres actes du même genre, à l'exception des bulletins de vote, doivent être, au moment de leur publication, déposés, en double exemplaire, à la préfecture, ou à la sous-préfecture, ou à la , mairie. L. 29 juillet 1881, art. 3.
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées sur tous les édifices publics et particulièrement, aux abords des salles de scrutin, à l'exception des édifices consacrés aux cultes et des emplacements réservés aux actes de l'autorité x publique. Ils ne peuvent l'être sur les édifices particuliers, sans le consentement du propriétaire ou de celui qui a la jouissance de l'immeuble.
Les bulletins de vote doivent être en papier blanc; les affiches et circulaires, en papier de couleur.
Ils peuvent être distribués, colportés et affichés, sans autorisation ni déclaration préalables, par toute personne, si ce n'est par les agents de l'autorité publique ou municipale. L. 30 novembre 1875, art. 3.
L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Ces listes, conformément à l'art. 5 de la loi du 7 juillet 1874, comprennent :
Tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant .de leurs droits civils et politiques, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi :
1^ Qui sont nés dans la commune ou y ont satisfait à la loi du recrutement, et, s'ils n'y ont pas conservé
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leur résidence, sont venus s'y établir de nouveau, depuis six mois au moins ;
2^ Qui même n'étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un ^n au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt;
3° Qui se sont mariés dans la commun* et justifieront qu'ils y résident depuis un an au moins ;
4° Qui ne se trouvant pas dans un des* cas ci-dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d'une résidence de deux années consécutives dans la commune. Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance ;
Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit ;
5® Qui, en vertu de l'art. 2 du traité de paix du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ;
6® Qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune, en qualité, soit de ministres des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires pu-blics. '
Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-
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dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune, résultant du service militaire, ne portera aucune atteinte aux règles cidessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
Le décret qui convoque les électeurs ordonne en même temps que les maires des communes où il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale, qui est permanente et arrêtée le 31 mars pour une année entière, publient cinq jours avant l'ouverture du scrutin le tableau de ces modifications.
L'élection a lieu dans les formes réglementaires du décret du 2 février 1852.
Le scrutin ne dure qu'un jour; il a lieu nécessairemenjt le dimanche.
Il est ouvert le matin, à sept heures, et clos le soir, à six heures. Aucune modification ne peut être apportée à cette fixation, ni par les préfets, ni par les maires.
Les préfets peuvent établir des sections dans les communes où le nombre des électeurs est considérable ; mais cette division des communes en sections ne peut être faite que par des arrêtés préfectoraux régulièrement publiés.
Chaque bureau électoral est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs sachant lire et écrire.
S'il n'y a qu'un bureau, la présidence appartient au maire; à son défaut, à l'un des adjoints ou aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
S'il y a deux bureaux ou un plus grand nombre, le maire préside le premier, les adjoints ou les conseillers municipaux président les autres.
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A défaut d'adjoints ou de conseillers municipaux, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire.
Les assesseurs sont pris, d'après l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux; à leur défaut, les deu:^ plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents sont appelés au bureau.
Le président de chaque bureau a seul la police de l'assemblée. NuHe force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires dpivent déférer à ses réquisitions.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Une copie officielle de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les noms, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
L'urne, où sont déposés les bulletins, est, avant le commencement du vote, fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre aux mains du scrutateur le plus âgé.
Si, comme cela est arrivé fréquemment, l'élection pour le conseil d'arrondissement se fait en même temps et dans la même salle, chacune des urnes doit porter, en caractères très-apparents^ la mention : Conseil ffénérai et la mention : Conseil d'arrondissement.
Si des bureaux distincts avaient été formés, yne affiche, également en caractères très-visibles, devrait être placée à l'entrée de chacun des bureaux, afin d'appeler l'attention des électeurs et d'éviter toute confusion.
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La salle du scrutin est constamment ouverte à tout électeur du canton. Il y peut circuler librement, avant et après son vote, et surveiller, comme il l'entend, les opérations électorales.
Le droit pour tout électeur du canton de se présenter et d'être admis dans toutes les salles de vote du canton a donné lieu à quelques doutes. On a soutenu que l'électeur ne pouvait pénétrer que dans la salle où son vote est reçu. Cette doctrine est inexacte : l'électeur peut critiquer les opérations électorales ; il peut donc les surveiller sans restriction, sinon son droit serait ou illusoire ou incomplet. Partout où l'irrégularité, la fraude sont possibles, le contrôle doit être admis, et le pouvoir de les relever appartient, sans .distinction, à tous les intéressés, c'est-à-dire à tous ceux à qui l'élection a pour but de donner un représentant au conseil général.
Le vote de chaque électeur est reçu au moment où l'électeur se présente.
Nul n'est admis s'il n'est inscrit sur la liste électorale, à moins qu'il ne soit porteur d'une décision du juge de paix ordonnant son inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation.
Et réciproquement, tout électeur inscrit a le droit de prendre part au vote. Néanmoins, ce droit est suspendu pour les détenus, les contumax et l'individu retenu dans un établissement d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.
La présentation de la carte d'électeur est une mpsure d'ordre,' facile et simple, mais nullement nécessaire, dès que l'identité de celui qui se présente et son inscription sur la liste électorale sont démontrées.
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Le bulletin de vote est préparé par l'électeur en dehors de l'assemblée; il est manuscrit ou imprimé, mais le papier doit être blanc, sans aucun signe extérieur.
La mention : Conseil g&nêral ne doit pas être placée au dos du bulletin, car elle est un signe extérieur de nature à faire reconnaître le votant.
Le bulletin, fermé, est présenté au président, qui le reçoit et le dépose dans l'urne ; en même temps, le vote est constaté par l'un des assesseurs sur la liste d'émargement.
Seul, le président a droit de recevoir et de déposer dans l'urne les bulletins de vote.
Il doit recevoir le bulletin qui lui est présenté, même si ce bulletin n'est pas régulier, par exemple, si le papier n'est pas blanc, s'il présente un signe extérieur de reconnaissance.
Mais il est aussi du droit et du devoir du président de rappeler aux électeurs, et autant de fois qu'il le juge convenable, les dispositions de la loi et de les avertir des conséquences d'un vote illégal.
Tout éle.cteur peut faire consigner au procès-verbal les observations et réclamations qu'il présenterait contre la tenue des comices électoraux.
S'il s'élève des difficultés à ce propos, le bureau prononce provisoirement par des décisions motivées, le secrétaire ayant seulement voix consultative.
Ces décisions sont inscrites au procès-verbal ; toutes les pièces qui s'y rapportent sont annexées au proeèsverbal lui-même, après avoir été paraphées par le bureau.
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 six heures du soir^ le scrutin est clos et le dépouillement a lieu immédiatement. L'urne est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est autre que le nombre des votants, mention en est faite au procès- verbal.
S'il y a moins de trois cents votants, le bureau procède au dépouillement.
Dans le cas contraire, il désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins.
Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet.
Les tables de dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour.
Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ceux qui renferment le nom du votant, ou des qualifications illégales, des injures contre l'un des candidats ou l'un des électeurs, n'entrent pas en compte et sont annexés au procès-verbal.
Il ne faut pas, en efltet, que l'exercice du droit de suffrage puisse servir de prétexte â la violation de la loi. Quiconque apporte au scrutin un bulletin de ce genre méconnaît son devoir et sa propre dignité.
Les bulletins sur papier qui n'est pas blanc entrent en compte pour fixer le nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue, quoi qu'ils ne puissent être attribués au candidat qu'ils désignent. Ces bulletins et tous ceux
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qui porteraient un signe extérieur sont annexés au procès-verbal. De même, les bulletins portant le nom d'un conseiller d'arrondissement et trouvés dans l'urne destinée au conseil général, doivent compter dans le calcul de la majorité absolue ; ces bulletins contiennent, en effet, des suffrages exprimés. Cons. d'Etat, 4 avril 1872.
Après le dépouillement terminé, le résultat est publié et tous les bulletins; à l'exception de ceux qui doivent être annexés au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.
Si la commune a été divisée en plusieurs sections, le dépouillement se fait dans chaque section. Le résultat est arrêté et signé par le bureau ; il est porté par le président au bureau de la première section, et en présence de tous les présidents il est procédé immédiatement au recensement de tous les votes.
Tous les procès-verbaux sont rédigés en double original ; un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairie.
Le second est porté par deux membres du bureau au chef-lièu de canton ; là le recensement général est fait en présence de tous les délégués et le résultat proclamé par le président du bureau du chef-lieu.
Nul n'est élu membre du coaseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1® la majorité absolue des suffrages exprimés; 2® un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quelque soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant. Toutes les règles qui précèdent s'appliquent à cette seconde opération électorale; seulement, la simple majorité relative suffit pour être élu, et en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.