DE LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS
a transféré au Conseil d'Etat la décision en matière d'élections au conseil général.
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et les membres du conseil général, et enfln par le préfet. Le délai accordé pour produire les réclamations varie selon qu'il s'agit du préfet ou des autres réclamants.
Pour ceux-ci, si la protestation n'a pas été consignée au procès-verbal de l'élection, elle doit être déposée dans les diy jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département. Il en est donné récépissé. Aucune condition de timbre, de rédaction, de légalisation, de signatures n'est imposée. La réclamation doit néanmoins préciser soigneusement les griefs articulés contre l'élection ; car, à l'exception des moyens d'ordre public, ces griefs sont les seuls qui seront ultérieurement discutés devant le Conseil d'Etat.
La réclamation doit être, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'élection. La notification est substantielle ; son omission constituerait une violation du droit de la défense, violation telle qu'en ce cas, le recours devrait être déclaré non recevable par le Conseil d'Etat.
La loi n'a point réglé les formes de la notification, ni déclaré par qui elle serait faite ; il faut donc obser-^ ver les règles ordinaires :
Si la réclamation émane d'un électeur, d'un candidat ou d'un conseiller général, elle sera notifiée par huissier et par acte extra-judiciaire.
Le préfet, au contraire, emploiera la notification par voie administrative ; un procès-verbal régulier, ou un