‹ De l'administration départmentaleChapitre 53 sur 152 · DB LA VÉRIFICATION DBS POUVOIRS · texte numérisé non relu

DB LA VÉRIFICATION DBS POUVOIRS

récépissé de la partie^ constatefa l'accomplissement de la formalité.

Dans les dix jours, les réclamations des tiers sont transmises par le préfet au Conseil d'Etat.

Le préfet a lui-même vingt jours pour déférer l'élection à la juridiction administrative, à compter de la réception des procès-verbaux des élections. Sa réclamation ne peut être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités légales. Il semble qu'il y ait là une restriction ; en réalité, tous les vices de l'élection peuvent rentrer dans ces termes : inobservation des conditions et formalités légales. Et la loi à voulu seulement indiquer, à l'exemple des lois du 22 juin 1833, art. 50, du 5 mai 1855, art. 46, que le recours du préfet aura toujours pour cause une question de droit, jamais une appréciation des personnes.

Le recours n'a point d'efltet suspensif; le conseiller général dont l'élection est attaquée doit être convoqué au conseil ; il a le droit d'y siéger et d'y voter. C'est, en effet, un principe universellement admis que l'exercice provisoire demeure à ceux dont l'élection se trouve attaquée. L. 15-27 mars 1791, art. 9.

Les réclamations sont instruites et jugées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux^ sans frais, avec dispense du timbre et du ministère des avocats au conseil. Il est statué dans les trois mois de l'enregistrement des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat.

Juge administratif, le Conseil d'Etat ne connaît pas des questions civiles que le débat peut soulever ; sur ces questions, il ordonne le renvoi devant les tribunaux compétents, et le délai de trois mois court du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. En cas de renvoi, le conseil fixe à la partie qui a élevé la question

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