DE LA VÉRIFICATION DBS POUVOIRS
conseillers non domiciliés, et s'il y a contestation sur le domicile, le tirage au sort est fait, après la décision du tribunal civil, par la commission départementale. La démission de tout conseiller général est reçue ou prononcée par le conseil lui-môme.
Le conseiller, devei^u incapable d'être électeur ou élu, postérieurement à son entrée au Conseil, est déclaré démissionnaire soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur, ou du préfet, que le texte ne désigne pas, mais qui, chargé de l'exécution des lois, a incontestablement le droit d'agir en pareil cas.
Lorsqu'un conseiller général manque à une session ordinaire, sans excuse légitime admise par le conseil, il est déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session.
Il est hors de doute qu'à la session suivante, en cas d'opposition formée par le conseiller absent, le conseil peut revenir sur sa déclaration ; il est superflu d'ajouter que les conseils doivent montrer en ces circonstances une circonspection et une courtoisie extrêmes.
Durée du mandat.
• Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ;
ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et
indéfiniment réélîgibles.
En cas de renouvellement intégral, à la session qui
suit ce renouvellement, le conseil général divise les
cantons en deux séries, en répartissant, autant que
possible, dans une proportion égale, les cantons de
chaque arrondissement dans chacune des séries, et il
procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries (1).
La loi du 22 juin 1833, art. 8, avait fixé à neuf années la durée du mandat de conseiller général, avec renouvellement par tiers, tous les trois ans. Pour justifier une durée aussi longue, on avait alors mis en avant, et l'on a redit depuis que les corps administratifs ont surtout besoin de l'expérience de la pratique, qu'ils vivent plus de tradition que de mobilité, que neuf ans ne sont pas de trop pour avoir une administration éclairée, patiente et suffisamment rajeunie par le renouvellement triennal.
Cependant la thèse opposée a triomphé et il faut s'en applaudir.
Quel que soit, en eflfet, le point de vue auquel on envisage la question, qu'on se préoccupe de l'intérêt des électeurs ou qu'on examine surtout l'intérêt des conseils généraux, les services qu'ils peuvent rendre aux départements, on demeure convaincu que la limitation du mandat à six années a été une modification sage et libérale. Pour habituer les populations au suffrage universel, pour les intéresser à l'exercice de leurs droits, il faut leur rendre cet exercice non pas pénible, sans doute, mais familier. Et que faut-il aux conseillers généraux eux-mêmes? La confiance et l'appui de leurs électeurs. Or, il est d'une bonne administration de retremper dans cette confiance, à des intervalles assez rapprochés, les forces nécessaires à l'autorité du mandataire.
Et enfin, pour le pays, la vraie stabilité, celle dont il
(1) En Italie, les conseillers provinciaux sont nommés pour cina ans ; pour quatre ans, en Belgique ; en Autriche et en Hollande, les diètes provinciales durent six années.
a besoin, dont il possède le sentiment, malheureusement plus instinctif que raisonné, c'est, comme on Ta dit justement, « celle qui ne trompe pas par des apparences mensongères, c'est l'accord entre les mandants et les mandataires; la vraie stabilité, c'est la -facilité donnée au suffrage universel de pouvoir, puisqu'il n'est pas infaillible, s'améliorer, se corriger, reconnaître ses erreurs et les rendre réparables. La vraie stabilité, ce n'est pas l'immobilité qui encourage les défaillances, les somnolences et les illusions ; mais c'est le mouvement régulier de l'opinion publique, faisant connaître, à des intervalles rapprochés, les aspirations, les vœux, les volontés du pays, tenant en éveil les pouvoirs publics et les trouvant dociles et non pas rebelles à ses manifestations » (1).
La durée de six ans satisfait au maintien des traditions dans le conseil ; le renouvellement par moitié, tous les trois ans, garantit l'accord entre les électeurs et -les élus.
Après chaque renouvellement intégral, les cantons du département sont divisés en deux séries égales ou ne différant du moins que d'une unité, si le nombre des cantons du département est impair. Le tirage au sort, fait non plus par le préfet en conseil de préfecture, mais par le conseil général lui-môme, détermine l'ordre de renouvellement des séries.
Dans le cas où après le renouvellement intégral, il est apporté une modification dans les circonscriptions cantonales du département, soit par la création, soit par la suppression d'un ou.de plusieurs cantons, le conseil général doit procéder à la répartition et au
(1) /. O/f., 3 août 1871, p. 2,408.
tirage au sort, comme dans le cas ordinaire prévu par le second paragraphe de l'art. 21. Est-il créé un seul canton, ce nouveau canton, si les deux séries établies n'ont pas le même nombre de cantons, sera placé dans la série la plus faible. Les deux sériés sont-elles égales, le conseil général attribuera la nouvelle circonscription à celle des séries qu'il jugera convenable. Il sera procédé de même dans le cas où plusieurs cantons seraient créés dans le même département.
Art. 22. — En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux art. 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine ^session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.
Ainsi se trouve étendu le délai fixé à deux mois par la législation ancienne. Ce qui doit avoir lieu dans le délai de trois mois, c'est la réunion et non la coîivocation des électeurs.
Ce délai court du jour de la notification adressée au. préfet soit par le président du conseil général ou le président de la commission départementale, soit môme par un électeur. Celle-ci ne serait valablement faite que par un acte extra-judiciaire régulier; * pour les premiers, il s'agit de la notification en la forme administrative ordinaire.
La sanction des dispositions de la loi est dans le
pouvoir de surveillance et de réquisition conféré à la commission départementale.
Dissolution des conseils généraux.
Dans tous les pays libres, le droit de dissoudre les corps électifs appartient au Pouvoir exécutif. Les garanties parlementaires, la responsabilité ministérielle trouvent là une de leurs applications les plus pratiques et les plus heureuses. En effet, dans un gouvernement bien établi, les divers pouvoirs publics se surveillent et se modèrent; le contrôle de chacun prévient ou arrête les abus de l'autre. Y a-t-iî dissentiment entre l'administration et les corps élus, le gouvernement prend pour juge la nation et s'incline devant le vote qui prononce entre lui et la représentation du pays ; il peut y avoir alors changement de politique et de ministère; il n'y a ni place, ni chance pour une révolution ; la stabilité et le progrès sont assurés, autant au moins que le peuvent faire les institutions humaines.
Ces idées, qui semblent le fonds même de toute science constitutionnelle, sont hélas ! peu familières aux esprits en France, tant nos révolutions successives ont laissé d'anarchie parmi nous ! Frappés du souvenir des décrets du 25 décembre 1870, désirant à tout prix en prévenir le retour, les auteurs de la loi du 10 août 1871 avaient d'abord refusé au gouvernement tout pouvoir de dissolution des conseils généraux. Ils avaient dépassé le but et montré une défiance excessive.
La loi n'a heureusement pas admis cette dérogation aux principes.
Au contraire, aujourd'hui comme autrefois, le Pouvoir exécutif seul peut dissoudre les conseils généraux :
Art. 35. — Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du Pouvoir exécutif que sous l'obligation expresse d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du conseil 'général, ou autorise le Pouvoir exécutif à en nommer provisoirement un autre.
Art. 36. — Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du Pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé.
Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau cxjnseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.
On le voit, ces deux articles portent la trace des préoccupations, on pourrait dire des inquiétudes du législateur.
Une distinction a été faite par lui, suivant que la dissolution intervient durant une session du Parlement ou en dehors des sessions.
Dans aucun cas, la dissolution ne peut être prononcée par mesure générale ; tous les conseils peuvent être dissous ; mais ils doivent l'être par des décrets
séparés. Jamais non plus, le Pouvoir exécutif ne peut remplacer un conseil dissous par une commission.
Le retour des mesures prises le 25 décembre 1870 est donc désormais impossible. Les Chambres sontelles en session, le Gouvernement doit les informer immédiatement de la dissolution (1). A ce devoir, il n'y a, évidemment, d'autre sanction que la responsabilité ministérielle. C'est le Pouvoir législatif, luimême, qui fixe alors la date de la nouvelle élection et se prononce sur le maintien de l'ancienne commission départementale ou sur la nomination d'une commission nouvelle par le Gouvernement.
Le Pouvoir législatif ne siège-t-il pas, la dissolution, que prononce le Président de la République, doit être motivée. Le même décret convoque les électeurs pour un jour déterminé, le quatrième dimanche qui suit sa date, c'est-à-dire la date du décret publié au journal officiel.
L'élection terminée, le conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l'unique ou le dernier tour de scrutin.
Un décret ne pourrait éloigner cette réunion contrairement à la volonté du nouveau conseil général, ou même d'un des conseillers qui viennent d'être élus ; mais il est manifeste que l'administration et le conseil, d'accord, pourraient choisir une date moins rapprochée si, par exemple, l'excitation des esprits le commandait comme une mesure de prudence. La loi à voulu pré-
(1) L'art. 35 a déjà été appliqué plusieurs fois. Un décret du 20 décembre 1871 prononça la dissolution du conseil général d'Alger. Le même jour, le ministre de l'intérieur, au nom du Gouvernement, respectueux observateur de la loi, disait-il avec raison, apportait ce décret â l'Assemblée. A la suite de cette dissolution, eet intervenue la loi du 22 novembre 1873, dont il sera question ci- après.
DISSOLUTrON DES CONSEILS aENÉRAUX, 71
venir des empiétements possibles de la part de Tautorité centrale ; elle n'a pu ordonner qu'on exécutât aveuglément une mesure destinée à rassurer et non à troubler le pays.
Le nouveau conseil réuni constitue son bureau, nomme sa commission départementale. Peut-il faire autre chose ? Non, en principe. Nous sommes^ en effet, en face d'une situation exceptionnelle, dans une session tout-à-fait extraordinaire, à laquelle on ne peut appliquer le dernier alinéa de l'art. 24.
Dès que, par la nomination d'une commission départementale, les intérêts du département sont garantis, le but de la loi est rempli, le conseil doit se séparer.
Toutefois, il est évident que souvent l'état des affaires départementales, le vote du budget, par exemple, pourront exiger que le nouveau conseil se livre immédiatement à quelques-uns de ses travaux. En pareil cas, on rentrera, par la force même des choses, dans les règles des sessions ordinaires ou extraordinaires (1).
Il va de soi qu'un conseil général ne pourrait ni résister au décret de dissolution, ni se dissoudre luimême.
(1) Il est permis de critiquer les dispositions des art. 35 et 36, qui attribuent au Pouvoir législatif la fixation de la date de la nouvelle élection et celles qui déteriiïinent a priori le jour de l'élection et le jour de la réunion du nouveau conseil. Toutes ces mesures sont des mesures d'administration ; leur opportunité dépend de l'état des esprits, de mille circonstances de fait, dont le gouvernement est le meilleur juge.
Sessions et séances des conseils généraux.
Les sessions des conseils généraux sont ordinaires ou extraordinaires.
Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires.
La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le quinze août et ne pourra être retardée que par une loi (1).
L'ouverture de la première session annuelle a lieu, de plein droit, le second lundi qui suit le jour de Pâques. L. 12 août 1876.
Ainsi se trouvent désormais uniformément fixées, pour toute la France, les deux sessions ordinaires des conseils généraux. L'existence de deux Chambres, siégeant en même temps et à l'époque déterminée par les lois constitutionnelles elles-mêmes, rendait cette uniformité nécessaire.-
La durée de la session du mois d'août ne peut excéder un mois ; la première session annuelle riè peut durer plus de quinze jours.
La convocation dés conseillers généraux, pour l'une et l'autre session ordinaire, résulte de la loi môme.
Les conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement sur l'initiative du Gouvernement et sur la demande des deux tiers au moins des membres dii conseil.
(1) Après le vote de la loi du 7 juillet 1874 sur Télectorat municipal, une loi du 30 du même mois ajourna la session qui devait s'ouvrir le 17 août jusqu'après le renouvellement triennal. Celui-ci fut fait le 4 octobre sur les liâtes électorales nouvellement dressées et la session s'ouvrit le 19 octobre.
Dans le premier cas, la conseil est convoqué par décret du Président de la République ; dans le second, le président transmet immédiatement avis de la demande au préfet, qui doit convoquer d'urgence.
Jamais les conseils généraux ne peuvent se convoquer eux-mêmes, ni être convoqués par la commission départementale ; ils peuvent l'être, en tout temps, sans restriction ni limites, par le pouvoir central.
Accorder à un corps électif le droit de se réunir quand il le jugerait opportun, ce serait méconnaître la vérité du gouvernement représentatif et rendre possibles les plus dangereux abus.
Convoqué extraordinairement par le chef de l'Etat, le conseil général est tenu de se réunir ; il délibérera en toute liberté; mais il doit déférer à la convocation qui lui est adressée et répondre à l'administration qui l'interroge.
La convocation extraordinaire peut émaner de l'initiative des conseillers eux-mêmes. Une double condition est indispensable toutefois. Il faut une demande adressée au président par les deu;x tiers au moins des membres du conseil ; il faut une demande écrite. Il s'agit des deux tiers des membres actuellement en fonctions; cette majorité et la demande écrite garantissent l'intérêt sérieux de la convocation réclamée.
Le préfet, informé par le président du conseil, doit convoquer d'urgence.
S'il tardait à le faire, s'il ne le faisait pas, en l'absence de convocation, le conseil général pourrait-il se réunir ?
Non. La loi est formelle ; une convocation est nécessaire, et en face d'une indifférence, ou. d'un refus, également blâmables, il est vrai, il n'y a d'autre
ressource que la responsabilité ministérielle. Elle suffit au reste et les pays libres n'en mettent aucune au-dessus d'elle.
Les sessions extraordinaires durent huit jours au plus. Cette durée maximum ne peut jamais être dépassée, et sMl en était besoin, un nouveau décret devrait non pas proroger la session, ce que les termes de la loi repoussent formellement, mais convoquer le conseil en une nouvelle session extraordinaire.
A l'ouverture de la session d'août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
Le conseil général a recouvré le droit de nommer son bureau (1).
Ce bureau se compose du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et de secrétaires.
Les nominations se font dans l'ordre indiqué par la loi, au scrutin secret et à la majorité absolue.
La nomination du président a lieu au scrutin individuel ; il en est de même de celle du vice-président.
La nomination des vice-présidents, quand il y en a plusieurs, celle des secrétaires ont lieu au scrutin de liste.
Le bureau constitué reste en fonctions jusqu'à la prochaine session d'août. S'il s'y produit un^ vacance par décès, démission ou autrement, le membre qui a
(1) Le conseil ne peut élire un bureau provisoire; cette élection serait un excès de pouvoirs et une violation de Fart. 25 de la loi. D. 11 juiUet 1873.
disparu peut être remplacé au cours de Tannée, en session ordinaire ou même en session extraordinaire. Posséder un bureau complet et régulièrement formé est, en effet, un droit pour le conseil. Toutefois il arrivera rarement que Pintérêt du département exige l'exercice rigoureux et absolu de ce droit.
Avec la nomination de son bureau, l'assemblée départementale à reçu le droit de faire son règlement intérieur.
Dans la plupart des départements, il s'est, depuis longtemps, établi des traditions et des usages inspirés par les convenances locales. Ordinairement, le conseil général se divise en bureaux et .en commissions, commissions des finances, des travaux publics, des vœux, etc. Ces commissions sont chargées de l'examen préalable des affaires, dont l'étude ainsi répartie est plus rapide et plus fructueuse.
Les jours et l'heure des séances, l'ordre des discussions et tous les détails relatifs à ces divers objets trouvent place dans le règlement.
Quelques règles importantes, communes à tous les conseils généraux, ont été fixées par la loi.
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
Le droit d'entrée du préfet au conseil n'a pas besoin d'être justifié ; il tient à la force même des choses, à l'utilité, à la nécessité de l'accord entre la représentation départementale' et le Pouvoir exécutif. Ce droit d'entrée appartient non seulement au préfet, mais encore au fonctionnaire administratif, au secrétaire général, par exemple, régulièrement délégué par le préfet, pour le représenter au conseil.
76 SESSIONS ET SÉANCES DES CONSEILS aBNÉRAUX.
Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
Le conseil général siège au chef-lieu du département. La publicité a été rendue à ses séances (1) ; il en peut résulter quelques abus ; mais la publicité est Pâme des délibérations libres ; elle prépare les esprits à une responsabilité féconde, et si, comme le dit, en un beau langage, l'instruction ministérielle du 18 octobre 1871, tout régime de liberté a ses inconvénients, il est, au-dessus de ces inconvénients, des avantages, dont profitent les mœurs publiques ; la compensation est trop large, pour que l'hésitation soit possible.
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (2).
(1) La publicité établie une première fois par le décret du 3 juillet 1848 fut maintenue jusqu'en 1852 et n'offrit, dans la pratique, aucun inconvénient sérieux.
(^2) Préciser exactementl'étendue du droit de police accordé au président du conseil général par l'art. 29 de la loi du 10 août 1871, est fort délicat: Le 3 décembre 1874, le Conseil d'Etat a émis l'avis suivant :
Le Conseil d'Etat, consulté par M. le Ministre de l'intérieur sur la question de savoir si rart. 29 de la loi du 10 août 1871 doit être interprété en ce sens que le président du conseil général peut adresser des réquisitions directes aux agents de la force publique, ou si ses ordres doivent être transmis par le préfet, représentant du Pouvoir exécutif dans le département et agent d'exécution de toutes les décisions prises en matière départementale; vu la loi du 10 août 1871; vu notamment l'art. 29 et les art. 3, 34 et 91 ; vu l'art. 25, les art. 267 et suivants, et l'art. 504 du Gode d'instruction criminelle; vu les art. 88, 89 et 91 du Code de procédure civile, l'art. 13 de la loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture, l'art. 24 de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'Etat; vu l'art. 11 du décret du 2 février 1852; vu également l'art. 45 de la loi du 19 avril 1831 '
et l'art. 33 de la loi du 15 mars 1849 ; vu les art, 111 et 112 du ;
règlement de l'Assemblée nationale ; vu les art. 91 et suivants *
SESSIONS ET SÉANCES DES CONSEILS aÉNÉRAUX. 77
En cas de crime ou de délit, il en dresse proçésverbal et le Procureur de la République est immédiatement saisi.
Le conseil général et le président n'ont aucun droit
du décret du l^f mars 1854 sur la gendarmerie ; vu les art. 208, 211 et 218 du décret du 13 octobre 1863 sur le service dans les
glaces de guerre et les villes de garnison ; vu Tart. 234 du Iode pénal ;
En ce qui concerne le droit de requérir la force publique, considérant que ce droit ne peut être regardé comme le corollaire nécessaire et implicite de la mission de maintenir l'ordre dans un lieu qui est ouvert au public ; qu'ainsi, après avoir dit, dans des termes identiques à ceux de la loi du 10 août 1871, que le président des collèges électoraux a seul la police de l'assemblée, les lois du 19 avril 1831 et du 15 mars 1849, et le décret du 2 février 1852, ont formellement ajouté que les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ; que, sauf les exceptions strictement déterminées par le législateur, le Pouvoir exécutif a exclusivement la disposition de la force publique; que ni l'art. 29 de la loi du 10 août 1871, ni aucun autre texte ne confèrent au président du conseil général le droit de réquisition ; que d'autre part, sauf les exceptions expressément prévues par la loi et notamment par les art. 51, 52 et 76, l'assemblée départementale ne peut entrer directement en relation qu'avec le préfet, chargé seul de représenter vis-à-vis d'elle le Pouvoir exécutif; qu'il suit de là que si, pouT remplir la mission que lui confie l'art. 29, le président juge nécessaire que des agents de la force publique soient mis à sa disposition dans la salle des séances, il ne peut les requérir directement et doit les demander au préfet, qui apprécie dans quelle mesure et de quelle manière il déférera à ceti;e demande ;
En ce qui concerne le droit de donner des ordres directs aux agents mis à sa disposition dans la salle des séances, considérant qu'il résulte des dispositions de l'art. 29 de la loi du 10 août 1871 que le président peut adresser à ces agents des ordres directs, mais seulement dans la limite de la mission qui lui est confiée par le dit article, et pour faire expulser ou arrêter tout individu qui, dans l'auditoire, troublerait l'ordre et empêcherait les membres de l'assemblée de délibérer; qu'au surplus, le droit du président ne peut faire obstacle au droit qui appartient toujours et partout au préfet, soit comme représentant du Pouvoir exécutif, soit comme officier de police judiciaire, de prendre sous sa responsabilité les mesures qu'il ;jUjgerait nécessaires pour maintenir l'ordre public et faire resr la loi, d'avis de répondre car les observations qui précèdent à 'on posée par le ministre de l'intérieur.
7S SESSIONS ET SÉAKCES DES CONSEILS QÉNÉRATIX.
de police extérieure (1). Seul, le Pouvoir exécutif a mission de protéger, au dehors, la sécurité et le calme des délibératioDS du coDseil.
Le président ne peut requérir directement la force publique pour garder les abords ou l'intérieur de la salle des délibérations. Il doit, le cas échéant, transmettre sa réquisition au préfet.
A l'intérieur, le président exerce seul et directement le droit de police. Il commande directement aux agents de la forée armée, mis à sa disposition et qui sont tenus de lai obéir. -
Môme à l'intérieur et nonobstant le droit de police, appartenant au président, le préfet, pour assurer le respect du conseil par tous les assistants, peut, sous sa responsabilité, prendre telles mesures, qu'il juge convenable, dans l'intérêt de l'ordre public, dont il demeure partout le gardien, en sa double qualité de représentant du Gouvernement et d'officier de police judiciaire.
Le conseil général ne peut délibérer, si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est
La délibération prise sans la présence de la majorité réglementaire est nulle, mais la nullité ne peut être prononcée par le préfet; celui-ci ne peut, en effet, déclarer nulles que les délibérations prises hors des réunions du conseil (2). Il faut appliquer, en ce cas, non l'art. 34, mais l'art. 47 de la loi. Que décider dans le cas où quelques menibres se retirent durant la discussion ou l'opération du vote î Au moment où le vote commence, la présence de la majorité est nécessaire ;
(1) D. 14 décembre 187S ; U juillet 1879. (S) D. 8 août 1872.
mais le vote régulièrement commencé est valable, quel que soit, en définitive^ le nombre des votants. Il ne peut dépendre de la minorité de paralyser, par un détour ou par un caprice, les délibérations de l'assemblée (1); autrement on serait exposé à tourner dans une situation sans issue; on ne doit point oublier que la loi exige que la majorité soit présente au moment où le conseil délibère, et rien de plus.
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixîème des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat de^ scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Le scrutin public peut toujours être demandé, à moins que la loi ne l'ait prohibé; il doit être demandé par écrit et, régulièrement demandé, il ne peut être refusé, sous peine d'excès de pouvoirs (2).
La publicité des séances des conseils généraux eût été une mesure incomplète sans la publicité de la presse pour leurs travaux. Aussi les conseils doivent-ils établir jour par jour un compte-rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui est tenu à ïa disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures après la séance.
Ce compte-rendu sommaire, rédigé par les secrétaires, sous l'autorité du président, présente le résumé de chaque séance. Communication en est faite à la préfecture, à tous les journaux, sans exception; un bulletin imprimé peut leur être adressé, si le conseil
(1) Gons. d'Etat, 2 mars 1870.
(8) D. 16 juillet 1875. Gons. d'Etat, 9 juillet 1875.
80 SESSIONS ET SÉAKGES DES CONSEILS aÉNÉRAUX.
général adopte ce mode de transmission^ réalisable à peu de frais, mais toujours facultatif.
L'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a abrogé le second paragraphe de Part. 31 de la loi du 10 août 1871 sur la nécessité de reproduire le compte-rendu officiel, pour pouvoir apprécier les discussions du conseil général, de sorte qu'il n'existe plus aujourd'hui aucune restriction à la libre critique des actes du conseil.
"Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
Ces procès-verbaux reproduisent toutes les délibérations, même celles qui ont été prises en comité secret, et dont la reproduction, interdite par la loi du 23 juillet 1870, art. 2, est désormais permise, sauf au conseil, général à en régler la teneur et les conditions.
Les noms des membres qui ont pris part à la discussion sont indiqués au procès-verbal; c'est là le corollaire de la publicité des séances.
Le droit accordé à tout électeur, à tout contribuable du département de prendre communication des délibérations et des procès-verbaux, la faculté de les reproduire par la voie de la presse, sont des mesures libérales destinées à assurer le contrôle du pays et à multiplier autour de nous le goût et la pratique des affaires publiques.