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NATURE ET OBJET DES IMPOSITIONS

foncière.

personnelle et mobilière

Centimes addition nels.

Centimes additionnels portant sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, votés annuellement par les conseils généraux (loi du 18 juillet 1866, art. 6), maximum 25 centimes •...•; • • • •

Pour dépenses ordmaires des départements, maximum 1 c.

(Mémoire) • — ;•;••:

Pour dépenses du service vicinal (Idi du 21 mai 1836), maximum 7 centimes. ....... . . • • • • • •,••,• • •

S Pour dépenses de l'instruction ■2 primaire (lois des 15 mars 1850 « et 10 avril 1867), maximum 3 c.

Non employés aux\ \

dépenses des che- chemins f mins vicinaux oui v:^:„aiiT ( de l'instruction / J/î^^^*.^^ , ) primaire et appli-l (Mémoire.) J qués à d'autres dé-/ Instruction penses du budgetV primaire ordinaire iloi du (Mémoire.) 18 juillet 1866, art. I

Imposés d'office pour loyer et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, casernement ordinaire des brigades de gendarmerie, loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux et menues dépenses des justices de paix (loi du 18 juillet 1866, art. 6), maximum 2 c. (Mémoire.)

Centimes addi-/ tionnels extra-!

ordinaires yo-1 p^^. dépenses tés annuelle-V autres ç{ue celles de l'instruct.

prim. «Mém.)..

iPour dépenses de l'inst. prim.

(Mémoire)

ment par les conseils généraux dans les limites d'un maximum de 12 c. (loi du 18 juillet 1866, art. 2) \

:iA- /Pour dépenses Centimes addi-1 autres que celtionnel8extra-\ lesdel'instruc*.

ordinaires au -< primaire

{prises par des/p'^^j. dépenses lois spéciales.^ de l'inst. prim.

, Centimes pour dépenses du cadastre 1 (maximum 5 centimes)

Centimes addition nels.

BtJTIONS

des portes et fenêtres.

Centimes addition -

nels.

des patentes.

Centimes addition nels.

TOTAUX

par nature de contributions.

par affectation de contributions.

IS.'fôô.OOO 5.710.000

hM

BUTIONS

des portes et fenêtres.

Centimes additioQ nels.

de^ patentes.

Centimes addition nels.

TOTAUX

par nature de contributions.

par affectation de contributions.

Le conseil peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum jfixé annuellement par la loi de finances.

Il peut voter également les empr^unts départementaux remboursables, dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.

La Faculté de voter des centimes extraordinaires met véritablement aux mains du conseil général les moyens de réaliser dans le département tous les progrès utiles, et la nécessité d'un maximum pour ces centimes ne se justifie pas moins bien que pour les ressources ordinaires.

Ce maximum est fixé par la loi du budget; il est ordinairement de 12 centimes

La loi du 18 juillet 1866 avait déjà, dans son art. 2, autorisé les conseils généraux à voter des centimes extraordinaires et des emprunts. Mais elle exigeait que Pemprunt fût remboursable en. douze années au plus. Aujourd'hui la durée de l'opération peut atteindre quinze ans; l'emprunt peut servir à toute dépense, quelle qu'en soit la nature ; les intérêts en sont payés sur le budget ordinaire ou sur le budget extraordinaire.

Lorsqu'un conseil général a contracté un emprunt remboursable en dix ou quinze années, suivant les prévisions établies au moment de l'emprunt, il doit, comme on l'a vu plus haut, renouveler chaque année le vote des ressources destinées à rembourser l'emprunt, et l'art. 61 de la loi du 10 août 1871 garantit aux prêteurs le paiement régulier de ce qui leur est dû.

La nécessité pour le conseil général de voter, chaque année, les ressources destinées au service de l'emprunt, de se renfermer, pour ce vote, dans les limites fixées

par la loi de finances, prévient les emprunts excessifs et ruineux. Il est d'une administration économe et sage de prévoir les ressources sur lesquelles on peut compter et de calculer, sur la valeur de ces ressources, l'étendue des engagements à contracter.

Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites qui précèdent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi.

Ainsi, ce qui, d'après la loi du 10 mai 1838, art. 34, était la règle, est devenu l'exception. Le Pouvoir . législatif n'intervient qu'autant que le département demande à franchir les limites ordinaires. Il est hors de doute que la loi peut modifier alors le chiffre et les conditions présentés par le conseil. Autorisant l'emprunt, elle règle définitivement leâ bases et la forme de l'opération.

Pour leurs emprunts, les départements, comme les communes, traitent soit avec le crédit foncier, soit avec la caisse des dépôts et consignations, la caisse des chemins vicinaux, celle des lycées, collèges et écoles, soit avec des capitalistes, de gré à gré, ou par voie de souscription publique. Nous entrerons dans les détails, en étudiant le budget départemental.

Partageant la responsabilité entre les divers pouvoirs publics du pays, la loi appelle les conseils généraux à fixer chaque année le nombre des centimes additionnels extraordinaires que pourront voter les conseils municipaux. Mais, plus pratique que la loi de 1866, elle n'a point déterminé, une fois pour tout, le maximum de ces centimes; elle en a laissé la fixation à la loi qui règle le budget. Ce maximum est ordinairement de^20 centimes.

Le conseil général arrête chaque année, à la session d'août; dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en afTecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

Les centimes que le conseil général peut ainsi autoriser une commune à voter, sont des centimes destinés à subvenir à des dépenses de nature et d'origine variables, et en dehors de toute prévision légale.

Ces divers centimes, bien que constituant des impositions extraordinaires, sont votés par le conseil municipal seul, depuis l'abrogation de l'art. 42 de la loi du 18 juillet 1837.

Pour qu'il puisse exercer utilement l'attribution que la loi lui a conférée, la situation financière de chaque commune doit être parfaitement connue du conseil. Telle est la raison du droit et du devoir confiés à la commission départementale par l'art. 80.

Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.

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