RÉVISION DES SECTIONS ÉLECTORALES
La révision doit être faite chaque année dans la session ordinaire du mois d'août et non à une autre époque. En cas d'omission, le tableau précédent est maintenu durant une année; c'est-à-dire jusqu'à ce que le conseil général ait modifié ce tableau et que sa décision régulièrement prise ait été notifiée aux com-^ munes intéressées.
C'est la population normale ou municipale qui seule sert de base au sectionnement.
S'il y a erreur constatée dans le recensement officiel, celui-ci est rectifié par décret et le conseil général est ensuite appelé à modifier la répartition des conseillers entre les sections.
II en serait autrement et aucune modification n'est possible • quand il y a simplement augmentation ou diminution de la population.
Le sectionnemeùt, qui n'est pas établi en raison de la population, peut être annulé par application de l'art. 47 de la loi du 10 août 1871 ; mais le préfet seul peut poursuivre une annulation de ce genre. Quant aux électeurs, ils doivent se pourvoir devant le conseil de préfecture, contre la validité des opérations électorales accomplies d'après ce sectionnement. Ils ne sont pas fondés à le critiquer directement, pour excès de pouvoirs, devant le Conseil d'Etat (1).
Les sections électorales, déterminées par le conseil général, ne doivent pas être confondues avec les simples bureaux de vote, destinés à éviter l'encombrement au jour du scrutin. Ceux-ci sont établis par les préfets et ne peuvent l'être que par eux. D. 2 février 1852, art. 3; L. 7 juillet 1852, art. 3 (2).
(1) Gons. d'Etat, 9 janvier:
(3) D. 19 mars 1872.
9 avril 1875.