BOURSES ENTRETENUES ET FONCTIONS
Le conseil général peut fonder des bourses dans les établissements de l'Etat et dans les établissements libres, d'accord avec l'autorité uaiversitaire et le chef de l'établissement. Ces bourses, payées sur les fonds départementaux, sont distribuées par lui et non plus par les préfets. Le conseil peut faire, à ce propos, tel règlement qu'il juge convenable, établir des conditions d'âge, de moralité, de capacité par exemple, auxquelles les candidats seront soumis. Mais il est clair que ces dispositions ne sauraient usurper, ni entraver les droits des chefs des établissements dont il s'agit, pas plus qu'elles ne peuvent porter atteinte aux règles établies par des décrets réglementaires pour l'obtention des bourses.
Le décret du 10 janvier 1881 divise les bourses en trois catégories : celles d'internat, de demi-pensionnat, d'externat simple ou surveillé. Le taux en a été fixé comme il suit, par le décret du l®*" février de la même année :
Bourses de pensionnaires. — Prix de la pension dans la division de la grammaire.
Bourses de demi-pensionnaires^ — Moitié du prix de pension de la division de grammaire, plus soixantequinze francs.
Paris
Versailles
Lycées de
Lycées de
Lycées de
et Vanves
et Lyon.
1 M catégorie.
2e catégorie.
3e catégorie.
f d'externes libres
i — surveillés
— surveillés, ad-
mis aux conférences et
V interrofirations .'.