BOURSES ENTRETENUES ET FONCTIONS
par les directeurs des établissements, sauf à eux & en référer immédiatement au président de la commission départementale.
Si le conseil général désapprouve la révocation et que le chef de l'établissement, ce qui est presque inévitable, persiste dans sa décision, le boursier révoqué pourra bien être placé dans une autre institution, mais le conseil général ne pourrait évidemment exiger sa réintégration dans le premier établissement. Les bourses peuvent être retirées, déplacées ; mais les directeurs de toutes les écoles libres ou de l'Etat conservent et doivent garder la liberté la plus complète; cette liberté d'appréciation est la condition même de leur responsabilité.
C'est au conseil qu'il appartient également de fixer les règles pour la nomination aux fonctions exclusivement payées sur les fonds départementaux. Mais la nomination des fonctionnaires continue d'appartenir au préfet.
On a voulu, et à juste titre, faire participer le conseil à la nomination : au conseil d'indiquer les conditions de moralité et d'aptitude auxquelles les candidats devront satisfaire ; au préfet de nommer les fonctionnaires, comme le chef de l'Etat nomme à toutes les fonctions publiques, comme le maire nomme aux emplois municipaus, etcela sous sa responsabilité personnelle. Ainsi ont été conciliées les exigences de l'intérêt public et les prérogatives nécessaires du Pouvoir exécutif (1). Obligé
(1) t A la place de l'arbitraire et du favoritisme, disait just«itient un membre de l'Assemblée nationale, il faut inscrire dana la loi nouvelle un principe de moralité élevé, un principe de jualice. Ot, la justice' veut que les fonctions soient données non au plus protégé ou au plus intrigant, mais au plus digne. La moralité, la capacité, l'aptitude aux. travaux & faire, vuilà les titiea essentiels à exiger des candidats. Et qui peut déterminer