‹ De l'administration départmentaleChapitre 72 sur 152 · RÉTRIBUÉES PAR LE DÉPARTEMENT. IH · texte numérisé non relu

RÉTRIBUÉES PAR LE DÉPARTEMENT. IH

de se conformer aux règles établies par le conseil général, le préfet ne sera plus assiégé de ces sollicitations auxquelles, on le sait, il n'est pas toujours aisé de résister, et conservant le droit de nomination, il conserve par là même, sur tous ses subordonnés, l'influence et l'autorité indispensables à la marche- de l'administration/Le conseil ne pèse pas directement sur les choix; son contrôle est, en quelque sorte, préventif et jamais individuel.

Il faut, du reste, qu'il s'agisse de fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux, et encore la loi a fait une exception pour les archivistes, qui doivent être choisis parmi les élèves de l'école des Chartes, conformément au décret du 4 février 1850 (1). Aux termes de l'art. 12, n^ 19, de la loi du 10 mai 1838, le traitement de l'archiviste départemental était au nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements. Il n'en est plus ainsi maintenant; rigoureusement, les départements ne sont plus obligés d'avoir un archiviste; partout, en fait, les archivistes ont été conservés. Ils sont choisis parmi les élèves de l'école des Chartes, auxquels le décret du 4 février 1850

les conditions à remplir pour les nominations ? C'est le conseil général. Si je ne m'abuse, le règlement fait par le conseil pour les nominations, et que le préfet devra observer, sera un moyen de décentralisation, et j'affirme que ce ne sera ni le moins efficace, ni le moins utile. Alors vous n'aurez plus à redouter cette action du préfet, se servant de l'autorité attachée à ses fonctions pour exercer dans le département une influence dangereuse. Vous aurez ainsi concilié deux pouvoirs : celui du conseil général, qui participera indirectement à la nomination des emi^oyés en réglant les conditions des examens et des concours, et celui du préfet, qui les nommera seul, mais sous sa responsabilité exclusive. » ^

(1) D. 4 février 1850, art. 1er. A l'avenir, les archivistes de département devront être choisis parmi les élèves de Técole des Chartes et, à défaut, parmi les personnes qui auront reçu un certificat d'aptitude délivré, après examen, par une commission que M. le Ministre de l'intérieur est chargé d'organiser.

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