‹ De l'administration départmentaleChapitre 73 sur 152 · H2 ADMINISTRATION DU DOMAINE PRIVÉ DU DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

H2 ADMINISTRATION DU DOMAINE PRIVÉ DU DÉPARTEMENT

a réservé cet emploi. La disposition du dernier alinéa de l'art. 45 ne signifie pas que dorénavant les départements seront obligés d'avoir un archiviste ; leur liberté est complète sur ce point. Mais, si le conseil général décide qu'il y aura un fonctionnaire pour la garde et le classement des papiers départementaux, ce fonctionnaire devra être un élève de l'école des Chartes.

Ce privilège ou, plus exactement, cette ressource a été justement maintenue dans l'intérêt d'une école excellente et comme récompense de travaux utiles et pénibles. Plus récente que quelques autres de nos grandes écoles nationales, l'école des Chartes n'est pas moins digne d'intérêt. Elle a recueilli les traditions de ces savants modèles, les Bénédictins, dont elle continue l'œuvre, et c'est de son sein que sortent ces phalanges d'érudits modestes dévoués à la science, explorateurs infatigables de toutes les gloires de notre pays (i).

Administratien du domaine privé du département.

Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés :

Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières, quand ces

{i) « Je suis heureux, disait le ministre de l'instruction publique, de citer à la tribune de l'Assemblée nationale des noms tels que ceux de Wailly, La Gabanne, Quérard, Tardif, Léopold Delisle ...»

M. Léopold Delisle, ce Georges Guvier de la paléograpjhie, comme l'appelle un de ses collègues, M. Wallon, un bon juge à coup sûr, dans sa Notice historique sur le comte Arthur Beugnoty est né à Valognes et notre Normandie le compte au premier rang de ses gloires contemporaines.

ADMmiSTRATION DU DOMAINE PRIVÉ DU DÉPARTEMENT. 113

propriétés ne sont pas affectées à l'un des services' publics dont il va être parlé ;

Mode de gestion des propriétés départementales ;

Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons;

Assurance des bâtiments départementaux. L. 10 août 1871, art. 46.

Les départements sont des personnes civiles, capables d'être propriétaires, créanciers et débiteurs. Ils ont un domaine public et un domaine privé, mobilier et immobilier.

Le domaine privé immobilier, dont les départements tirent des revenus et qui est toujours aliénable, a peu d'importance. Ses revenus atteignent à peine un demimillion par an. Il comprend des terrains en culture, des bois, des maisons, et quelques établissements thermaux : les Eaux-Bonnes, Mont-Dore, Saint- Amand, etc.

Pour la gestion de ce domaine, le département est soumis aux règles ordinaires. Il acquiert, vend, échange, paie les contributions directes et indirectes : l'impôt foncier et la taxe de main-morte, soixante-dix centimes par franc du principal de la contribution foncière, plus les décimes; L. 30 mars 1872, art. 5; les droits d'enregistrement; L. 18 avril 1831, art* 17; en un mot, il supporte toutes les charges qui s'appliquent à la propriété privée.

Dans le domaine mobilier, non affecté à un service public, on peut ranger les archives départementales,

H /i ADMINISTRATION DU DOMAIKE PBIVÉ DU DÉPARTEMENT.

qui renferment des documents très-précieux pour l'histoire et d'une valeur considérable)

Tout ce qni regarde l'administration du domaine privé du département est souverainement réglé par le conseil général. Au reste, la nature de ce domaine convient peu au rôle des départements dans l'organisation de notre pays. La commune et l'Etat peuvent, ajuste titre, posséder des biens et des revenus importants ; on ne comprend guère que le département ait à sa disposition d'autres immeubles que ceux qui sont affectés à un service public.

Dons et legs.

Le préfet accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu soit de la décision du conseil général quand il n'y a pas de réclamation des familles, soit de la décision du Gouvernement quand il y a réclamation.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du cqnseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

Toute litéralité faite au département est ainsi souverainement acceptée par le conseil général, quelle qu'en soit l'importance, s'il n'y a point réclamation des familles. Et il n'y a pas à distinguer si la libéralité est ou non accompagnée de conditions et de charges mobilières ou immobilières, si la chose donnée entrera ou n'entrera pas dans le domaine privé du département.

L'absence de contredit de la part des intéressés, la clairvoyance et la loyauté des assemblées départementales garantissent suffisamment tous les droits.

Mais dès qu'une réclamation est produite, il est nécessaire que la libéralité soit autorisée par le Gouvernement. Il intervient alors un décret rendu en Conseil d'Etat. Si la valeur de la libéralité excède 50,000 fr., le décret doit même être soumis à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. D. 2 août 1879, art. 7, 5^

Mais que faut-il entendre par ces expressions : réclamation des familles ?

Ces expressions comprennent la famille légitime, c'est-à-dire les héritiers du sang, les enfants naturels légalement reconnus, l'époux surviTant, pourvu qu'il ait un intérêt réel et pécuniaire à réclamer, le légataire universel, même non parent, mais qui doit ici, par identité de situation, être assimilé à l'héritier légitime.

Les autres légataires peuvent avoir également intérêt à réclamer, pour éviter la réduction de leurs legs. On ne peut pas dire qu'ils soient désignés par le texte ; cependant, en fait, le conseil général s'abstiendra presque toujours en ce cas, par prudence, de prononcer définitivement lui-même. Et cette abstention est louable et digne.

Si des parents légitimes, mais non héritiers, réclamaient contre la libéralité, le conseil général pourrait passer outre et statuer ; car, si l'intérêt du réclamant n'a pas besoin d'être exclusivement pécuniaire, au moins faut-il qu'il le soit réellement.

Les créanciers du donateur ont des droits supérieurs à ceux du département; ces droits ne peuvent être compromis et une réclamation administrative de la part de ces créanciers n'est ni nécessaire, ni môme

probable. La réclamation n'est soumise à aucune condition (le formes ; elle doit seulement être faite par écrit ; mais une simple lettre au préfet suffit.

Malgré le silence de la loi, il faut appliquer, en cette matière, les mesures de prévoyance édictées par l'ordonnance du 14 janvier 1831. Les héritiers doivent être appelés à se prononcer par une mise en demeure régulière, soit pour, soit contre l'exécution de la disposition faite au profit du département (1).

L'acceptation est signée par le préfet ; c'est là, en effet, un acte d'exécution ; elle est régie par les principes ordinaires, et l'on doit observer ici encore l'art. 2 de l'ordonnance qui vient d'être citée (2).

Il n'est pas inutile de remarquer qu'au surplus la donation, le contrat dont il s'agit, gardent leur caractère propre. L'autorisation du conseil général ou du chef de l'Etat sont des mesures de haute police administrative, sans influence sur la validité ou la nullité des acti?s par lesquels elles sont requises. Elles sont en quelque sorte un vêtement tout extérieur, nécessaire il est vrai ; mais elles ne peuvent couvrir un vice intrinsèque, une cause quelconque de nullité civile.

(1) Ord. 14 janvier 1831, art. 3. Nulle acceptation de legs au profit des éUbliBeements religieux ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés pîir acte extra-judiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement a son exécution ou produii'iî leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et inséré dans le journal judiciaire du départenii-nt, avec invitation aux héritiers d'adresserau préfet, dans ie même délai, les réclamations qu'ils auraient àprésenter.

(2) Aueun notaire ne courra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de ceasmn ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom des dits établissements, s'il n'est justifié df l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte et qui devra y être entièrement insérée. Ord. préc, art. 2.

Il suit de là que bien qu'autorisée, la donation pourra être attaquée et annulée suivant les règles ordinaires.

Les départements, les communes aliènent, acquièrent, plaident, transigent conformément au droit commun. L'autorisation administrative ne leur confère aucun privilège.

L'acceptation, faite en vertu d'une autorisation régulière, produit les eflfets civils ordinaires. Mais aussi rien ne pourrait suppléer au défaut d'autorisation, ni le consentement des héritiers, ni même l'exécution de la disposition. Art. 910 et 937, C. civ. La nécessité de l'autorisation est, en eflfet, une condition d'ordre public dont l'absence entraîne' une nullité absolue.

Dans l'intérêt des départements et pour éviter qu'une donation faite et non acceptée devînt inutile par la mort du donateur avant l'acceptation, la loi a permis l'acceptation à titre conservatoire avant toute autorisation.

Cette acceptation est même devenue la règle ; car, en fait, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 4 juin 1840, les donations doivent être régulièrement reçues par notaires, avant que l'autorisation soit accordée. Et le plus souvent, le préfet flgcfre à l'acte de donation pour accepter la libéralité et consentir toutes les clauses et conditions qui, d'ordinaire, l'accompagnent.

L'autorisation accordée rétroagit au jour même de l'acceptation, et cela, sans qu'il soit besoin de notification au donateur. C'est elle qui opère la translation de la propriété ; par conséquent, le droit proportionnel de mutation n'est exigible qu'au moment de l'autorisation. Si la libéralité faite au département est connexe à une libéralité faite au profit d'un établissement public

OU religieux, c'est-à-dire si elle comprend deux dispositions tellement liées l'une à l'autre que l'exécution de l'une soit subordonnée à l'exécution de l'autre, il est, dans tous les cas, sans distinction, statué par décret. AvisCons. d'Etat, 10 mars 1868. Il en est autrement des dons et legs faits aux • départements par dispositions distinctes, collectives, mixtes ou complexes. Le conseil général les accepte souverainement, dès qu'il n'y a pas de réclamation, quoiqu'il en puisse être d'ailleurs des libéralités faites en môme temps à des établissements religieux.

Des procès 8t des transactions.

Le conseil général règle souverainement :

Les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf tes cas d'urgence, dans lesquels la commission pourra statuer.

Les transactions concernant les droits des départements.

Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéances.

En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission, désigné par elle.

Aucune action judiciaire, autre que les actions

Page 1