DES PROCÈS ET DES TRANSACTIONS
possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant Pobjet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
S'il s'agit d'intenter une action au nom du département, il faut que le conseil général délibère et décide que la prétention du département sera soumise aux tribunaux. Sa décision est nécessaire ; elle suffit (1).
Le département est-il attaqué, si la commission dé^ partementale est d'avis de défendre, le préfet suit l'instance.
Si la commission départementale ne juge pas que le département doive plaider, le conseil général statuera.
Dans les cas urgents, l'autorisation de la commission suffirait même pour agir contre un tiers.
De son côté, le préfet peut et doit faire tous actes conservatoires dans l'intérêt du département. L'appréciation de l'urgence, du caractère conservatoire, de tel ou tel acte, est exclusivement subordonnée aux circonstances, aux faits de chaque instance. Une action possessoire peut fort bien n'être qu'un acte conservatoire; il est convenable pourtant qu'ordinairement une pareille
(1) Quand il s'agit d'actions judiciaires intéressant les communes, la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît maintenant aux conseils municipaux un droit d'appréciation souveraine. V. art. 49 et suiv. L. 18 juillet 1837. Gass., ch. réun., 3 avrU 1867.
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action ne soit pas mise en mouTement sans l'antorisation de la commission départementale. Quant aux actes de poursuite et d'exécution, par voie de saisie, par exemple, ils sont faits par le préfet, sur son initiative .H sous sa responsabilité (1).
Toutes les actions judiciaires contre le département sont dispensées du préliminaire de conciliation. Mais, suivant eu cela la loi du 5 novembre 1790, tit. III, art. 15, le h'gislateur a exigé que le demandeur soumit préalaWi^meiit ses moyens, afin que le conseil général pût acquiescer immédiatement à une demande légitime.
Un mônioire doit être adressé au préfet ; la forme n'en a pas été réglée (2) ; il suffit, mais cela est indiapeusabh, qu'il fasse connaître l'objet de la demande et les raisons, plus ou moins habilement déduites, sur lesquelles elle s'appuie.
Un réci'pissé est immédiatement délivré au déposant, et durant deux mois, toute action est arrêtée, sauf les actes conservatoires. Cependant le conseil général est appelé à délibérer : il résiste ou bien il acquiesce. Il peut aussi garder le silence, et deux mois francs étant écoulés depuis la date du récépissé, les tribunaux peuvent L-lre saisis.
Il est incontestable, d'ailleurs, que la nécessité de présenter un mémoire s'applique uniquement au pre-
(1) La îoi r.'a pas donné aux habitants du département^ le droit qu'ell'î reconnaît au contribuable d'une, commune d'intenter, à sf3 irais et risques, après refus de la commune et avec autorisation du conseil de préfecture, une action commnnalû.
(3) Le mémoire doit être rédigé sur papier timbré ; mais le non emploi du timbre n'entraîne pas nullité du mémoire ; il y a lieu aeulenient à la. perception d'une amende. Cassât., req. 20 janvier 1845.
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mier degré de Tinstance. Le mémoire ne doit pas être renouvelé quand le département est cité devant le juge d'appel ou devant la Cour de cassation; mais quelle que soit la nature de la demande, dès qu'elle est introductive d'instance, qu'elle soit principale ou incidente, la formalité doit être remplie.
Elle doit l'être par tout demandeur contre le département, que ce demandeur soit un particulier, ou l'Etat, ou une commune, ou un établissement public, même régulièrement autorisés à plaider (1). Et il n'y a pas à distinguer non plus si le tribunal qui doit être saisi est un tribunal ordinaire ou un juge administratif. Les actions possessoires sont seules exceptées.
L'observation de ces dispositions est ordonnée sous peine de nullité. Il s'agit de la nullité de la procédure irrégulièrement faite et de tout ce qui aurait suivi. Cette nullité peut être opposée en tout état de cause, et quaind elle est proposée, elle doit être accueillie. Elle n'est pas toutefois d'ordre public, en ce sens que le juge ne doit pas la prononcer d'office et qu'elle peut être couverte par la défense au fond. Elle est une arme aux mains du département ; mais le département peut ne pas s'en servir, et quand il plaide au fond, il est réputé n'avoir pas considéré comme décisifs les moyens de son adversaire et consentir à soumettre immédiatement ce litige à l'appréciation de la justice.
Si l'action était portée devant les tribunaux avant l'expiration du délai de deux mois après la date du récépissé, le département défendeur pourrait également faire déclarer nulle la procédure prématurément entre-
(1) V. Besançon, 6 janvier 1849.