DES PROCÈS ET DES TRANSACTIONS
. prise. Mais ici encore la défense au fond élèverait contre lui une fin de non recevoir, le délai ayant été accordé dans Tintérôt du département pour rendre possible un examen sérieux de la réclamation.
La remise du mémoire interrompt la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice, dans le délai de trois mois, à partir de l'enregistrement de ce mémoire à la préfecture ou à la sous-préfecture. La loi exige, en effet, que le mémoire soit adressé au préfet; elle n'ordonne pas expressément le dépôt à la préfecture. On doit donc décider que le mémoire adressé au préfet, déposé et enregistré à la sous-préfecture, satisfait aux conditions essentielles de l'art. 55. Mais, on le voit, l'interruption de la prescription n'a lieu qu'autant qu'une demande en justice est formée dans le délai de trois mois. Dans ce cas, la remise du mémoire ne doit pas produire moins d'effet que la citation en conciliation. C. proc. civ., art. 57. Mais si après avoir manifesté l'intention d'agir, l'adversaire du département garde le silence, son inaction fait présumer qu'il reconnaît lui-même l'injustice de sa prétention et le temps écoulé depuis la présentation du mémoire ne doit pas être perdu pour la prescription. Aussi s'agit-il ici, comme dans l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837, non d'une suspension, mais d'une interruption, conditionnelle, il est vrai, de la prescription.
Au reste, tel est le seul effet produit par la remise du mémoire ; cet effet étant une dérogation aux règles ordinaires, ne doit pas être étendu. Ainsi, les intérêts commencent à courir, les fruits doivent être restitués seulement du jour de la demande, sauf l'examen, en fait, du point de savoir si la présentation du mémoire