CHAPITRE IX
DES lODIES DÉPllTEIENTALES.
Le conseil général règle sûaverainement le classemeut et le déclassement des routes départementales . Au nombre des objets sur lesquels il statue définitivement, l'art. 46 de la loi de 1871 indique, en effet, les suivants :
6" Classement et direction des routes départementales.
Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des dites routes.
Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.
8" Déclassement des routes départementales. 13° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage.
Des routes départementales.
Les roules départementales ont une double origine. Les unes sont les anciennes routes impériales de troisième classe, que le décret du 16 décembre 1811 con-
DBS ROUTES DÉPARTEMENTALES. 125
céda aux départements. Les autres ont été construites depuis, par les départements eux-mêmes.
Le classement appartient aujourd'hui au conseil général, que la route se prolonge ou non sur un département voisin. Mais le classement, aussi bien que le déclassement, doit être précédé de Tenquête exigée par la loi du 20 mars 1835, et dont l'ordonnance du 18 février 1834 a tracé les formes.
L'enquête s'ouvre sur un avant-projet indiquant le tracé général des travaux, le nivellement, les ouvrages les plus importants et un aperçu sommaire de la dépense.
Il est formé, au chef-lieu du département, une commission de neuf membres au moins, de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires, négociants et industriels de la contrée. Le préfet désigne le président et les membres de la commission d'enquête.
Un registre est ouvert au chef-lieu pendant un mois au moins et quatre mois au plus ; il est destiné à recevoir toutes les observations auxquelles peut donner lieu la route projetée; des affiches annoncent la nomination de la commission et l'ouverture de l'enquête.
A l'expiration du délai fixé pour recevoir les observations du public, la commission se réunit, examine les déclarations consignées au registre, entend les ingénieurs et toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter ; puis elle exprime son avis motivé dans un procès-verbal, qui doit être transmis au préfet et ensuite à l'administration supérieure.
Le droit de classement que possède le conseil général n'implique pas celui de déclarer l'utilité jptdblique, ni de prononcer l'expropriation. La loi du 3 mai 1841 ix'a reçu aucune atteinte et la propriété
privée a toujours pour garantie la déclaration d'utilité publique, proclamée par une loi, ou par un décret et le jugement qui seul peut entraîner l'expropriation.
Si le classement ne nécessitait aucune acquisition de terrain, ou si tous les propriétaires riverains consentaient à la cession amiable de leurs terrains, la délibération du conseil général suffirait, mais il arrivera rarement qu'il en soit ainsi, et presque toujours, pour l'établissement d'une route départementale, et il faudra l'accord du conseil général et du pouvoir central. Le conseil décide la création et fixe la direction de la route ; le Président de la République, en Conseil d'Etat, en déclare l'utilité publique, et le pouvoir judiciaire prononce l'expropriation des terrains nécessaires à la construction : Rien de plus sage, ni de plus conforme aux principes ordinaires de notre droit.
La disposition de l'art. 54 de la loi du 10 août 1871, d'après laquelle le préfet passe les contrats au nom du département, sur l'avis conforme de la commission départementale, s'applique même lorsqu'il s'agit d'acquérir des terrains destinés à l'établissement des routes départementales. Car cette disposition est générale et ne comporte aucune restriction.
Si la route se prolonge sur le territoire d'un autre département, le classement et le déclassement appartiennent encore au conseil général; mais l'avis* de tous les conseils généraux intéressés doit être demandé, et' c'est l'un des cas où peuvent être utilement tenues les conférences interdépartementales qu'autorise l'art. 90 de la loi.
Le conseil général approuve les projets, plans et devis de tous les travaux qui concernent les routes départementales ; mais quant aux plans d'alignement
des traverses de ces routes, il ne statue point définitivement ; il doit être consulté (1) et les plans qui lui ontété^oumis sont arrêtés par décret, en Conseil d'Etat. Les plans d'alignement produisent des effets analogues à ceux des décrets qui déclarent l'utilité publique; or on vient de voir que le conseil général ne peut jamais, à lui seul, prononcer une déclaration d'utilité publique.
Entretien des routes.
Jusqu'en 1871 , l'administration des ponts-et-chaussées était chargée du service des routes départementales, aussi bien que de la construction et de l'entretien des routes nationales. Confiante dans la sagesse des assômbjées départementales, la loi du 10 août 1871 leur a permis de charger de ce service telles personnes qu'elles jugeraient capables, les agents-voyers, par exemple, ou tout autre corps. C'est là une prérogative considérable, dont un grand nombre de conseils généraux ont déjà usé (2) et qui a pris place dans la loi, après une vive résistance. Le corps justement célèbre des ponts-et-chaussées a trouvé des défenseurs dont la persévérance a égalé le talent.' Ils ont rappelé les services rendus par les ingénieurs^ la nécessité de leur conserver des travaux d'une importance permanente, afin de ne pas affaiblir, ni décourager les études scientifiques. Malgré ces raisons, le principe' de la liberté a triomphé. Nul ne songe, d'ailleurs, à méconnaître
(1) Avis Gons. d'Etat, 15 juillet 1873.
(2) Circul. Int., 18 octobre 1874.
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riiabileté des ingénieurs des ponts-et-chaussées ; mais dorénavant, leur talent sera utilisé et non plus imposé. Librement choisis par les conseils généraux, ils n'auront ni moins d'autorité, ni moins de mérite, et les travaux des départements se feront désormais le pins économiquement possible (1).
Il est, au reste, peu de mesures plus graves et qui appellent ua examen plus attentif. La précipitation et le parti pris en ces circonstances blessent tous les intérêts et parfois sans retour. Les réformes étudiées et mûries sont les seules durables ; des conseils généraux ont modifié le service des routes départementales ou des cliemins vicinaux inopinément et sans examen préalable ; le Conseil d'Etat a annulé, très-justement, leurs décis;ons, comme violant l'art. 3 de la loi du 10 août 1871 et le droit d'instruction, réservé aux préfets dans toutes les affaires d'intérêt départemental (2).