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DÉCLASSEMENT DES ROUTES

Peu importe, au reste, le nom donné aux routes départementales ainsi déclassées, peu importe qu'elles soient désignées sous le titre de chemins de grande communication de première catégorie, qu'elles portent des numéros distincts, pourvu qu'elles soient soumises aux règles établies pour les chemins vicinaux de grande communication par la loi du 21 mai 1836 et les lois ultérieures.

Outre le déclassement par délibération expreaee, le conseil général peut décider l'abandon, en totalité ou en partie, de telle voie départementale ; cet abandon équivaut à un déclassement. Mais le département reste propriétaire du sol de la route ainsi délaissée et déclassée ; par conséquent, ce sol ne peut être livré à aucun usage, public ou privé, sans l'assentiment du conseil général.

Il en serait autrement, si la route délaissée avait été établie sur un sol qui était la propriété d'une commune; le sol, après le déclassement, rentre purement et simplement dans le domaine communal, et la commune, reprenant le droit d'usage temporairement exercé par le conseil général, pourra, sans aucun autre concours, faire classer par la commission départementale l'ancienne route en chemin vicinal ordinaire (1).

(1) Avis. Int., 23 décembre 1872.

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