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ET D'INTÉRÊT COMMUN

Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Les délibérations qu'il prend à cet égard produisent les elBfets spécifiés aux art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836..

II statue définitivement sur les objets suivants :

Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la con-^ struction et à l'entretien des dits chemins et fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils compétents ;

Répartition des subventions accordées sur les fond» de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ;

Déclassement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. L. 10 août 1871, art. 44 ; 46, 7\ 8\

Classement et direction.

Les chemins vicinaux sont des voies publiques d'intérêt principalement communal et appartenant au domaine public de la commune. Vicinaux ordinaires, ils relient deux communes ou plusieurs hameaux de la même commune ; chemins vicinauœ d* intérêt commun y ils traversent plusieurs cominunes du même canton. Enfin, on appelle chemins vicinauœ de grande com^ munication ceux dont l'importance plus considérable encore en fait des voies de communication entre plusieurs cantons et arrondissements. Ils aboutissent à une route nationale, à un chemin de fer ou à une grande ville et forment une des parties les plus importantes du réseau départemental.

La loi du 24 mai 1836 avait chargé les préfets de tout ce qui concerne la reconnaissance, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux. Le conseil général a été substitué aux préfets, et ses délibérations produisent les effets attachés aux arrêtés préfectoraux par les art. 15 et 16 de cette loi du 21 mai 1836 :

Les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts.

Les travaux d'ouverture et de redressement des che-

!S£fa

mins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet. L. 21 mai 1836, art. 15 et 16.

S'agit-ii de là reconnaissance, de la fixation de largeur d'un chemin vicinal, tout le sol compris dans les limites du chemin tel que le constate et le décrit la délibération du conseil général, est immédiatement incorporé au domaine public et devient une dépendance de la voirie. Il y a tout ^ la fois déclaration d'utilité publique et expropriation. Effet énergique et exceptionnel, que nécessitent et justifient d'une part l'intérêt public, et d'autre part le peu d'importance qu'ont ordinairement les expropriations ainsi réalisées.

Est-il, au contraire, question d'ouvrir ou de redresser un chemin vicinal, la délibération du conseil général

équivaut à une déclaration d'utilité publique. Mais il (

faut de plus un jugement qui prononce l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. C'est ce jugement seul qui dépouille le propriétaire de son droit de propriété.

L'indemnité est fixée à l'amiable- ou par le jury spécial, dont l'art. 16 de la loi du 21 mai 183i6 règle ifi

la composition; quatre jurés titulaires et trois jurés

lu

supplémentaires sont choisis par le tribunal civil, sur î^ii

la liste dressée par le conseil général. Le jury statue au nombre de quatre membres présidés par un juge ou par le juge de paix du canton, qui ont voix délibérative en cas de partage.

Si les travaux rendent nécessaire l'occupation de terrains bâtis, un décret d'utilité publique et un jugement d'expropriation sont nécessaires dans tous les { cas. Et par terrains bâtis, on doit entendre non seule- " k ment les maisons d'habitation ou d'exploitation, mais . encore les terrains simplement- clos de murs. ;''!.

Lorsque roccupation de terrains bâtis est jugée nécessaire pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement immédiat d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836. Il est procédé de même, lorsque les terrains bâtis sont situés sur le parcours d'un chemin vicinal en dehors des agglomérations communales. L. 8 juin 1864, art. 2.

Dans tous les cas, sans exception, la délibération du conseil général doit être précédée de l'enquête exigée par l'art. 10 de la loi du 28 juillet 1824 et de l'avis des conseils municipaux intéressés (1). L'enquête -a lieu dans les formes réglées par les ordonnances précitées du 18 février 1834 et du 23 août 1835. Quant aux conseils municipaux, ils doivent être préalablement consultés, mais leur assentiment n'est pas nécessaire.

Si, ce qui est possible, le conseil général classait comme chemins de grande communication toutes les routes départementales, déclassées elles-mêmes en tant que routes, le sol, à moins d'aliénation formelle, resterait la propriété du département, les communes n'étant, en définitive, que des usufruitières, à charge d'un service public (2).

. Travaux d'entretien.

Le conseil général n'a point, comme en matière de

(1) Gons. d'Etat, 5 décembre 1873; 31 juillet et 20 novembre

(2) Gons. d'Etat, 10 novembre 1876; 5 janvier 1877.

136 TRAVAUX d'entretien.

routes départementales, à approuver les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les chemins vicinaux. Quelle que soit la nature de ces chemins, l'approbation de tous les projets de travaux appartient au préfet; car tous ces travaux sont des travaux communaux, subventionnés, sans doute, et dans une large mesure, parle conseil général, mais qui n'en conservent pas moins leur caractère propre et demeurent soumis à la règle ordinaire de l'autorisation préfectorale.

Mais, et cela peut surprendre, le conseil général désigne les administrations qui seront chargées de l'exécution des travaux sur ces mêmes chemins de grande communication et d'intérêt commun* li peut, en conséquence, réunir ou séparer les services auxquels il confie les routes départementales et les chemins vicinaux ; il peut choisir entre les ingénieurs des ponts*et-chaussées et les agents-voyers, et son choix, exerce dans les conditions légales après instruction faite par le préfet, est souverain et inattaquable, alors même qu'il paraîtrait en opposition avec la pratique antérieure et l'intérêt du département.

De même, le conseil général, après avis des conseils municipaux et du conseil d'arrondissement, fixe souverainement les contingents des communes intéressées. Mais pour être tenue de concourir à la dépense d'un chemin d'intérêt commun ou de grande communication, une commune doit efl'ectivement être reconnue intéressée à l'existence de ce chemin. Assigner un contingent uniforme à toutes les communes du département, sans distinction de leur intérêt, ce serait donc violer expressément l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836 (1). Former un fonds commun en faveur des chemins dont

(1) Gons. d'Etat, 14 février 1873.

TRAVAUX d'entretien. 137

il s'agit au moyen d'an prélèvement sur les centimes communaux^ pour répartir ensuite les sommes pro* venant de ce fonds entre les diverses lignes, an prorata de leurs besoins, serait un autre excès de pouvoirs.

D'ailleurs les contingents exigés des communes ne peuvent dépasser pour les chemins de grande communication :

Les fonds libres^ toutes les dépenses obligatoires acquittées ; plus la valeur de deux journées de prestation et les deux tiers des centimes spéciaux ;

Pour les chemins d'intérêt commun :

Le reliquat des ressources qui précèdent, c'est-àdire la troisième journée de prestation et le dernier tiers du produit des centimes spéciaux.

Maître de déclarer telle et telle commune intéressée à l'entretien d'un chemin vicinal, axant, comme il l'entend, la mesure de l'intérêt de la commune et, par suite, le montant de la subvention qu'elle doit fournir, le conseil général ne peut, même en offrant la garantie du département, transférer les subventions d'une ligne à une autre ; car, on ne doit jamais l'oublier, ses pouvoirs sont rigoureusement circonscrits dans les termes de la loi de 1871.

dies subventions.

Pour hâter l'achèvement du réseau vicinal, l'Etat a mis à la disposition des départements et des communes des subventions et des avances dont le chiffre a été successivement augmenté. La loi du 11 juillet 1868 a organisé la première, dans les termes qui suivent, ce

concours, que rexpérience a si promptement et si justement ratifié :

Art. l"'. — Une subvention de cent millions, payable en dix annuités, à partir de 1869, est accordée aux communes pour faciliter Tachèvement des chemins vicinaux ordinaires, dont la longueur kilométrique aura été approuvée, pour chaque département, par un arrêté du ministre de l'intérieur, avant la répartition de la première annuité.

2. — Chaque annuité sera répartie entre les départements par un décret délibéré' en Conseil d'Etat, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des communes et des départements.

Un dixième pourra être réservé pour être appliqué directement, après avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, aux besoins exceptionnels dans les départements dont le centime est d'un produit inférieur à vingt mille francs.

Dans chaque département, la subvention de l'Etat et celle du département seront réparties entre les communes par le conseil général, sur la proposition du préfet et suivant les bases indiquées par le § 1®*" du présent article.

3. — Dans les communes dont les charges extraordinaires excèdent dix centimes, les conseils municipaux pourront, pendant la période d'exécution de la présente

'loi, opter entre une journée de prestation et les trois centimes extraordinaires autorisés par l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867.

4. — Une nouvelle subvention de quinze millions est affectée, en dix ans, à partir de 1869, à l'achèvement des chemins vicinaux actuellement désignés comme chemins d'intérêt commun..

RÉPARTITION DES SlTBVENTIONS. 139

Chaque annuité sera répartie entre les départements et les communes, conformément aux §§ 4 et 3 de l'art. 2 de la présente loi . ,

5. — Dans les départements dont le centime est d'un produit inférieur à vingt mille francs, le conseil général pourra appliquer aux chemins vicinaux de grande communication la moitié des subventions accordées en vertu du § i^^ de Part. 2 et de Part. 4 de la présente loi ; la délibération qu'il aura prise à cet eflfët ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par décret du chef de l'Etat.

6. — Il est créé, sous la garantie de l'Etat, une caisse des chemins vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux communes dûment autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires.

Ces avances ne pourront excéder la somme de deux cents millions, dont la répartition entre les départements sera faite et pourra être modifiée par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

7. — Les départements dont les conseils généraux en feraient la demande peuvent emprunter à la dite caisse aux lieu et place des communes qui ne pourraient user de la faculté ouverte par l'article précédent ; les emprunts contractés dans ces conditions ne pourront, en aucun (3as, être affectés à la subvention que les départements accorderont aux chemins vicinaux ordinaires.

Les départements dont le centime est d'un produit inférieur à vingt mille francs pourront emprunter à la . même caisse les sommes nécessaires pour l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication actuellement classés et celui des chemins vicinaux d'intérêt commun désignés dans l'art. 4 de la présente loi.

140 RÉPARTITION DBS SUBVBNTIOÎNS.

La délibération que le conseil général aura prise à cet effet ne sera exécutoire qu'après aroir été ap* prouvée par décret.

8. — La caisse des chemins vicinaux est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations; elle pourvoira aux dépenses prévues par les articles précédents au moyen de la partie disponible des fonds déposés par les communes et établissements publics au Trésor et à la caisse des dépôts et consignations.

En cas de besoin, elle pourra être autorisée par un décret à créer et à émettre des titres négociables portant intérêt, amortissables en trente années, dans la forme et aux conditions qui auront été approuvées par le ministre des finances.

9. — Les communes et les départements seront libérés de ces avances par le paiement de trente annuités de quatre pour cent des sommes empruntées.

L'état du Trésor public, après les événements de 1871, rendit nécessaire une réduction dans les sacrifices qu'il s'imposait annuellement pour le service de la voirie vicinale. De là, la loi du 25 juillet 1873 : la subvention de dix millicms et celle de un million cinq cent mille francs par an furent diminuées de moitié. La durée de la période déterminée pour les prêts k consentir aux communes et aux départements fut ellemême prorogée de cinq ans. L'Etat ne retirait rien de ce qu'il avait promis ; il augmentait seulement les délais et les facilités pour l'acquit de ses engagements.

En 1879, la dotation précitée de 200 millions se trouvait entièrement engagée et les demandes d'emprunts, de la part des départements et des communes, ne pouvaient recevoir satisfaction. La loi du 10 avril de

cdtte Bmïée créa alors de nouvelles ressources et impnmA uttft iwuvelle impulsion aux travaux de la vicinalité :

Art. 1®'. — La dotation de la caisse des chemins vicinaux, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est augmentée de trcws cents millions (300,000,000 fr.)> payables, à partir de 1879, en douze annuités, les quatre premières de seize millions, les sept suivantes de trente Sftillions, et la dernière de vingt-six millions.

Si, pendant une année de la période, les prêts consentis n'atteignaient pas le maximum de l'annuité correspondante, ,1a somme disponible pourrait être reportée à l'année suivante.

2. — L'art. 7 de la loi du 11 juillet 1868 est abrogé. La caisse est ouverte aux départements comme aux communes, dans les conditions stipulées par les art. 6, 8 et 9 de ladite loi et par l'art. 3 ci-après.

3k — La nouvelle dotation de trois cents millions est ainsi attribuée :

1° Deux cents millions à l'achèvement des chemins de grande communication et d'intérêt commun actuellement classés et des chemins vicinaux ordinaires compris^ dans le réseau subventionné. Continueront à compter dans ce réseau, sous la condition qu'ils n'y soi^it pas remplacées, les chemins ou portions de chemins classés dans une catégorie supérieure ;

2^ Soixante millions aux chemins de grande cona^ muûication et d'intérêt commun et aux chemins vicinaux ordinaires autres que ceux ci-dessus spécifiés.

Le décret pwtant répartition de ces avances pourra en réserver une part applicable au rachat des ponts à péage dépendant des chemins vicinaux de toute catégorie.

La réaKsation des emprunts imputables sur les fonds mentionnés aux paragraphes 1®' et 2 du présent article ne sera autorisée par le ministre de l'intérieur que sur la justiâcation^ par les départements et les communes^ qu'ils consacrent à la vicinalité la totalité d«s ressources spéciales mises à leur disposition.

En outre, dans le cas prévu par le premier alinéa du paragraphe 2, les communes, ou les départements empruntant pour elles, devront justifier qu'elles sont en mesure de construire et d'entretenir les chemins désignés au paragraphe 1«', ainsi que ceux auxquels les emprunts seraient destinés ;

3® Quarante millions sont affectés aux communes et aux départements de l'Algérie pour l'achèvement des chemins de grande communication, d'intérêt commun et vicinaux ordinaires dont la longueur kilométrique aura été approuvée, pour chaque, département, par un arrêté du ministre de l'intérieur avant la répartition de la première annuité.

Continuant son concours avec une générosité aussi intelligente que persévérante, l'Etat mit bientôt à la disposition des communes et des départements une subvention nouvelle dans les conditions de la loi du 12 mars 1880 :

Art. 4. — Une somme de 80,000,000 de fr. sera employée jusqu'à concurrence de 17,250,000 fr., à raison de 5,750,000 fr. par chacune des années 1880, 1881 et 1882, pour pourvoir à l'achèvement des opérations engagées parla loi du 11 juillet 1868. Le surplus, soit 62,750,000 fr., sera employé en subventions aux communes et aux départements, en vue de la construction de chemins déterminés.

Ces subventions seront attribuées dans les conditions

qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des départements et des communes. Il ne sera tenu compte, dans le calcul, que de la portion de dépense, à couvrir au moyen de ressources extraordinaires.

5. — Les conseils généraux arrêteront chaque année : 1** sur la proposition des conseils municipaux, les travaux de construction à subventionner sur les chemins vicinaux ordinaires, avec indication des ressources communales qui auront été affectées à ces travaux et de la part à la charge du budget départemental qu'ils prendront l'engagement d'acquitter; 2° les travaux de construction à faire sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun en faveur desquels ils sollicitent des subventions, ainsi que les ressources extraordinaires départementales qu'ils affectent à ces travaux. .

6. — Les conseils généraux auront la faculté de prepdre à la charge des départements tout ou partie de la dépense qui, d'après le règlement d'administration publique, devrait incomber aux communes. Les communes pourront également prendre à leur charge la part de subvention incombant aux départements, dans le cas où les conseils généraux, tout en portant les, chemin^ qu'elles veulent construire sur l'état des chemins à subventionner, ne voteraient pas de subventions en leur faveur.

7. — Les subventions dont il n'aura pas été fait emploi dans l'année qui suivra celle pour laquelle elles auront été accordées seront annulées,

8. — Pourront seuls recevoir des subventions les départements et les communes qui consacreront aux

dépenses de la vicinalité la totalité des ressources spéciales ordinaires que la loi met à leur disposition pour cet effet.

9. — Des décrets rendus sur l'avis du Conseil d'Etat détermineront : 1<* le chiffre des prélèvements qui pourront être faits chaque année en faveur des ouvraget^ d'art, de l'établissement de la carte de France et des autres dépenses intéressant la vicinalité; 2^ le chiffre de la réserve dont le ministre de l'intérieur pourra disposer pour subventions justifiées par des circonstances ou des besoins exceptionnels.

Le règlement d'administration publique du 3 juin 1880 a fixé les bases de la répartition dé la dépense et des subventions :

Art. !•'. — Les subventions à allouer aux communes et aux départements en vertu de l'art. 4 de la loi dtt 12 mars 1880 leur seront attribuées pour des travaux à déterminer chaque année. Elles seront accordées, en ne tenant compte que de la portion à couvrir à l'aide des ressources extraordinaires : 1" aux communes, pour les chemins vicinaux ordinaires, en raison inverse de la valeur du centime communal, conformément au tableau A ci-annexé; 2° aux départements, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, en raison inverse également du produit, par kilomètre carré, du centime départemental, conformément au tableau C ci-annexé.

2. — La dépense des travaux de construction pour lesquels les communes demanderont des subventions sera déterminée par des projets régulièrement dressés et approuvés.

3. — Elles devront affecter à ces travaux : 1* leurs revenus ordinaires disponibles; 2^ les fonds libres de

la vicinalité; 3® le reliquat de leurs ressources spéciales, déduction faite de toutes les dépenses obligatoires correspondantes.

4. — La dépense restant à couvrir, après emploi des ressources énumérées à l'article précédent, sera supportée par les communes, le département et l'Etat. Les communes y contribîieront dans les limites fixées par le tableau A pfécité. Le surplus sera couvert par une subvention que l'Etat et le département acquitteront dans la proportion indiquée pour chacun d'eux par le tableau B ci-annexé.

5. — A moins de circonstances exceptionnelles, les communes ne pourront obtenir le concours du département et de l'Etat pour la construction de nouveaux chemins que si elles poursuivent Texécutipn de ceux pour lesquels des subventions leur auront déjà été accordées en vertu de la présente loi. Dans tous les cas, elles devront préalablement justifier qu'elles consacrent aux travaux de la vicinalité la totalité de leurs ressources spéciales, et qu'elles sont en mesure d'entretenir leurs chemins déjà construits.

6. — Les départements qui demanderont des subventions en faveur des chemins de grande communication ou d'intérêt commun devront afl'ecter à la dépense le reliquat de leurs ressources spéciales.

7. — Le déficit qui sera déterminé, conformément aux règles établies ci-dessus, par les communes, sera supporté par le département et l'Etat, dans la proportion indiquée au tableau C ci-annexé.

8. — Les subventions à accorder aux communes par les départements ne pourront pas être prélevées sur le montant des ressources spéciales ordinaires qu'ils devront employer eux-mêmes pour obtenir des sub-

ventions de l'Etat. Le produit de leurs emprunts remboursables au moyen de ces mêmes ressources ne sera pas considéré non plus comme susceptible de former leur part contributive de la dépense, quand ils auront recours à la participation de l'Etat.

9. — Immédiatement après la clôture de la session dans laquelle le conseil général aura arrêté Pétat des travaux de construction à subveîitionner, le préfet transmettra au ministre de l'intérieur la délibération prise par cette assemblée^ en y joignant les justifications prescrites par le règlement.

Le ministre prescrira les mesures nécessaires pour faire mettre à la disposition des communes et des départements, par la caisse des chemins vicinaux, les subventions auxquelles ils auront droit,

10. — Les subventions de l'Etat ne seront versées que sur la justification que les communes et les départements auront déjà employé au paiement de leurs travaux la totalité des ressources en argent qu'ils auront pris l'engagement d'y afl'ecter.

Tableau A.

VALEUR DU CENTIME

PORTION DE à co

par

les communes

au moyeu

des

ressources

extraordinaire»

LA DÉPENSE uvrir

au moyen

des

subventions

de TEtat

et

du départem^

Au-dessous de 20 francs

20 fr. 1 c. à 40 francs

40 l à 60 francs

60 1 à 80 francs

80 1 à 100 francs

100 1 k 200 francs

200 1 à 300 francs

300 1 k 400 francs

600 1 à 900 francs

900 1 et au-dessous

Tableau B.

VALEUR DU CENTIME

par

kilomètre carré

Au-dessous de 2 francs.

2 fr. 1 c. à 2 fr. 50 c

2 51 à 3 franoe.

3 01 à 3 fr. 50 c

3 51 à 4 francs.

4 01 à 5 francs.

5 01 k 6 francs.

6 01 à 9 francs.

9 01 à 15 francs.

15 01 et au-dessus.

PART DE SUBVENTION h la charge

de l'Etat

du département

Tableau C.

VALEUR DU CENTIME

par

kilomètre carré

COEFl^lCIENT

de

subvention

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