‹ De l'administration départmentaleChapitre 82 sur 152 · DÉPENSE · texte numérisé non relu

DÉPENSE

à couvrir

par

le départemt

Au-dessous de 2 francs 1

2fr 01 c. à 2'fr. 50

2 51 à 3 francs

3 01 à 3 fr. 50 c

3 51 h 4 francs

4 01 à 5 francs

5 01 a 6 francs

6 01 à 9 francs

9 01 et au- dessus

Enfin, la loi du 30 juillet 1881 a augmenté notablement le chiffre des avances que la caisse des chemins vicinaux peut consentir annuellement sur la dotation créée par la loi du 10 avril 1879. En 1881 et 1882, le chiffre des avances est fixé à 26 millions ; à 40 millions, de 1883 à 1886; à 14 millions, de 1887 à 1890. Et si pour une année le maximum n'est pas atteint, la somme disponible peut toujours être reportée à l'année suivante.

Par cet ansemble de mesures libérales et généreuses, l'Etat a pu donner au développement de notre réseau vicinal un essor presque inespéré. Les départements sont hardiment entrés dans le même dessein, et les conseils généraux ont pu, par la répartition de larges subventions, encourager et diriger l'effort des communes. La répartition, d'ailleurs, appartient souverainement au conseil ^^éûéral, pourvu qu'il se conforme aux conditions imposées aux communes par la loi même. Ainsi le conseil peut modifier les propositions du préfet ; il ne sanrait, sans demande de la commune, sans instruction préalable, subventionner une commune refusant ou négligeant de voter l'intégralité des ressources mises à sa disposition pour le service vicinal.

De même que le conseil général ne peut pas, qu'il s'agisse da réseau subventionné ou de tous autres chemins vicinaux, ordonner l'ouverture ou le redressement d'un chemin contrairement à l'avis des conseils municîpau-t. C'est que le conseil général est soumis aux règles tracées par la loi du 21 mai 1836, et quelque raison de convenance ou d'utilité locale qui puisse être alléguée, toute dérogation à ces règles est un excès de pouvoirs (i).

Prestations ; conversion en argent.

Le conseil général fixe le taux de la conversion en argent des journées de prestation.

Ce droit lui avait été conféré par la loi du 4 mai

1836, art. 4, en ces termes :

(1) D, Cons. d'Etat, 23 juin 1875.

prestations; conversion en argent. 149

La prestation sera appréciée en argent conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.

La prestation est l'impôt spécial destiné aux chemins vicinaux. Il peut être acquitté en nature, par le travail des hommes, des animaux et des voitures qui y sont soumis, ou en argent selon le tarif fixé par le conseil général.

Dans presque tous les départements, les tarifs de conversion sont un peu inférieurs au taux moyen de la journée salariée équivalente. Cette différence tend à rendre le paiement en argent plus fréquent. Les tarifs présentent ordinairement les quatre divisions suivantes :

Valeur des journées d'homme ;

— — de chevaux ;

— — de bœufs, mulets et ânes ;

— — de voitures à deux roues ;

— — de voitures à quatre roues.

La fixation du conseil général ne peut être l'objet d'aucun recours par la voie contentieuse. Ainsi, un contribuable ne peut soutenir que c'est à tort que le conseil a mis sur la même ligne la voiture attelée d'un âne et la voiture attelée d'un cheval. Une telle réclamation porte sur le mérite de la classification et non sur une application du tarifa tel élément imposable déterminé (1).

L'impôt des prestations a été l'objet de critiques répétées et fort vives ; des modifications nombreuses ont été proposées à différentes reprises; mais l'examen des statistiques et des résultats acquis dans la plupart des

(1) Gons. d'Etat, 24 décembre 1862.

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