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DES ÉTABLISSEMENTS D' ALIÉNÉS

Mais les attributions du conseil général, en ce qui concerne ces établissements, sont exclusivement financières. Rien de ce qui touche à la protection de la liberté individuelle, au devoir de surveillance de l'autorité publique n'a été modifié.

Toutefois, le conseil statue désormais absolument sur toutes les recettes et les dépenses, de sorte que si le budget de l'établissement présente, en fin de compte, un boni, ce boni est à la disposition du conseil général. Le conseil arrête, en conséquence, le tarif des différentes classes de pensions, les frais de transport, de séjour provisoire et le montant de la dépense des aliénés indigents.

Il détermine de même la part de la dépense des aliénés à la charge des communes, sans aucune restriction, ni maximum pour les bases de la répartition (1).

Les dépenses sont à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes des art. 205 et suivants du Code civil. S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution de la loi. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

A défaut, ou en cas d'insuffisance de ces ressources, il y est pourvu sur les centimes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours

(1) V. L. 30 juin 1838, art. 28. Instruct. minist. 3 et 21 août 1839, 3 et 5 août 1840. Gons. d'Etat; 15 mai 1874.

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de la commune du domicile de l'aliéné. Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés, dont le traitement on l'entretien était a leur charg'e et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture. L. 30 jnin 1838, art. 27 et 28.

Tous ces pouvoirs supposent nécessairement que l'asile appartient au département. Les établissements, dont l'ong'ine est une fondation et l'existence indépendante du département, restent soumis à l'autorité de l'admiuislration supérieure.

Service des enfants assistés.

La loi du 5 mai 1869 a réglé les dépenses du service des enfants assistés ; elle continue d'être observée. Ces dépenses sont intérieures, extérieures, et d'inspection. ,

Les dépenses intérieures comprennent : 1" les frais occasionnés par le séjour des enfants à l'hospice; 2° les dépenses des nourrices sédentaires ; 3" les layettes.

Les dépenses estérieures comprennent : i" les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l'abandon ; 2" le prix de pension et les allocations rég-lementaires ou exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux ; les primes aux nourriciers ; les fournitures scolaires ; depuis la loi du 16 juin 1881, il n'y a plus de rétribution scolaire; 3" les frais de vétures; 4° les

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