INSTITUTIONS D' ASSISTANCE PUBLIQUE
tutions de prévoyance en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures, comme des employés salariés uniquement sur les fonds départementaux.
Ces caisses de retraite sont aujourd'hui instituées dans tous les départements, et entretenues par les conseils généraux. Désormais elles ne relèveront que de ceux-ci. Une certaine uniformité est désirable, sans doute, dans leur organisation; mais il paraît juste aussi de tenir compte de la situation financière de chaque département, et c'est le conseil général qui est le maître de cette situation. Une règle commune à tous les départements, et dont le maintien est désirable, c'est la fixation définitive du chiffre de chaque pension par décret rendu après avis du Conseil d'Etat, sur les bases de liquidation arrêtées par le conseil général. Les statuts actuels ne doivent d'ailleurs être modifiés qu'avec une grande circonspection ; ils forment une sorte d'engagement sur lequel les employés départementaux ont légitimement compté. Il serait imprudent et dur de briser leurs espérances sans des raisons d'une extrême gravité. Ces statuts peuvent recevoir au contraire des améliorations de détail fort utiles ; telle serait, par exemple, l'extension à toutes les caisses départementales de la règle en vertu de laquelle les services dans un département sont admis pour la liquidation de la pension de retraite dans un autre département.
Les fonds des caisses départementales de retraites sont gérés par la caisse des dépôts et consignations et les capitaux disponibles placés en rentes sur l'Etat (1).
(1) V. L. 28 avril 1816, art. 110; ord. 3 juillet suivant.