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CHAPITRE XIII

CONTROLE DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MONICIPAlll.

Foires et marchés.

Les foires et marchés de simple approvisionnement peuvent être établis par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. L. 24 juillet 1867, art. H. Aux autres foires et marchés s'applique le paragraphe 24 de l'art. 46 de la loi du 10 août 1871, Les conseils généraux statuent souverainement sur les délibérations des conseil^ municipaux ayant pour but rétablissement, la suppression ou les changements des foires et marchés. Mais les règlements et les formalités antérieurement obligatoires doivent toujours être suivis ; ainsi les enquêtes ordonnées par le décret du 13 août 1864 continuent d'être faites dans tout le canton et en dehors du canton, dans un rayon de deux myriamètres de la commune qui a formé la demande. Les conseils d'arrondissement doivent également être appelés à donner leur avis. Art. 41, L. 10 mai 1838 (1).

(1) V. pour rétablissement des foires et marchés : arrêté 7 thermidor an VIII, art. 4 ; ord. 26 novembre 1814 ; L. 10 mai 1838, art. 41 ; instruct. min. 22 septembre 1838 ; déc. 25 mars 1852, tableau B, 2»; déc. 13 août 1864; L. 24 juillet 1867, art. il ; instruct. min. 12 octobre 1871 ; avis Gons. d'Etat 5 décembre 1872.

FOIRES ET MAilGHÉS. 169

Lorsque les enquêtes s'étendent sur un département voisin, le décret du 13 août 1864 exigeait que le préfet de ce département fût consulté ; si ce préfet ne faisait pas d'opposition, il était statué par le préfet du département auquel appartenait la commune en instance pour obtenir la foire ; si les deux préfets étaient d'avis différents, le ministre de l'agriculture et du commerce prononçait définitivement.

Les assemblées départementales succédant aux préfets, dans l'exercice du pouvoir dont il s'agit, sont soumises aux mômes conditions. Par suite, l'opposition des conseils généraux voisins empêchait l'établissement de la foire et du marché, et, comme la loi n'avait institué aucune autorité pour départager les assemblées départementales, le conflit était sans issue et les intérêts du pays en souffrance (1). La loi du 16 septembre 1879 a comblé cette lacune, en décidant que dorénavaut les conseils généraux statueraient, nonobstant toute opposition, sur l'établissement ou la suppression des foires et marchés dans les communes de leurs départements respectifs, sauf aux conseils généraux des départements voisins à émettre un avis, lequel doit encore être demandé, mais ne peut plus faire échec au droit souverain de décision du conseil général chargé de prononcer.

Octrois.

Les taxes d'octroi et les règlements de perception sont, en principe, votés parles conseils municipaux et

(1) V. Dec. Gons. d'Etat, 31 octobre 1875; 9 février 1877; 2 juiUet 1877.

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