OCTROIS
arrêtés par décret rendu en Conseil d'Etat (1). La loi du 24 juillet 1867 avait déjà étendu, les attributions ,des conseils municipaux sur ce point ; la loi du 10 août 1871 a transféré au conseil général le droit d'approbation qui appartenait au préfet, en vertu de l'art. 10 de la loi du 24 juillet 1867. De sorte que, dorénavant, les conseils municipaux peuvent, le conseil général approuvant définitivement leurs délibérations.
Proroger les taxes additionnelles existantes ;
Augmenter les taxes principales au-delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets compris dans le tarif général annexé au décret du 12 février 1870, rendu en exécution des art. 8, 9 et 10 de la loi sus-indiquée du 24 juillet 1867.
Les surtaxes d'octroi sur les boissons ne peuvent être établies, prorogées ou modifiées que par une loi. L. 11 juin 1842 et 22 juin 1854.
Quant aux autres délibérations des conseils municipaux relatives aux octrois, elles sont régies par l'article 48, n? 4, de la loi du 10 août 1871, et par l'art. 9 de la loi du 24 juillet 1867.
Les conseils généraux ont souvent, sur ce point, méconnu ou dépassé leurs pouvoirs. Aussi bien un grand nombre de décrets ont-ils annulé des délibérations intervenues en cette matière. Ainsi le conseil général ne peut introduire dans le tarif une modification,
(1) V. ord. 9 décembre 1814; L. 28 avril 1816 ; L. 11 juin 1842: L. 27 juiUet 1867, art. 8, 9 et 10 ; Dec. 12 février 1870.
Sont exécutoires, sur Tapprobation du préfet, les délibérations ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes ; l'augmentation des taxes principales au-delà d'un décime, dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général. L. 24 juillet 1867, art. 10.