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CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES

La création d'une commune nouvelle se fait par

décret, lorsque le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés consentent et que le conseil général est d'avis favorable, ou, s'il s^agit d'une commune de moins de trois cents habitants, lorsque le conseil général est favorable, quel que soit l'avis du conseil municipal.

Toute modification aux limites d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département doit être votée par une loi.

Les changements à la circonscription des communes d'un môme canton sont approuvés par le conseil général, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux.

Ils le sont par décret rendu en Conseil d'Etat, lorsqu'il y a résistance d'un conseil municipal, d'une commission syndicale ou des conseils municipaux intéressés.

Une loi doit intervenir 'si le conseil général n'est pas favorable à la modification projetée.

Il en est des réunions de plusieurs communes en une seule, comme des changements à la circonscription de communes existantes.

Les changements de chefs-lieux des communes sont approuvés par le conseil général, si l'avis du conseil municipal est conforme.

Si l'avis du conseil municipal est contraire, il faut un-décret.

Un décret est également nécessaire pour les changements de chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département, comme pour le changement de nom de toutes les communes, quelles qu'elles soient (1).

(1) Comparer : L. 18 juillet 1837, art. 4. L. 24 juillet 1867, art. 13. L. 10 août 1871, art. 46, no 26, et art. 50, no 1er. A.^8

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