CHAPITRE XIV
DE l'ANNIIlATION DES DELIBEMTIONS REGLEMENTAIRES.
Sur tous les objets énumérés par l'art. 46 de la loi de 1871, le conseil général statue définitivement, c'està-dire qu'il règle souverainement, au fond, les affaires qui lui sont soumises : sa décision n'a besoin, pour
Cons. d'Etat, 17 octobre 1872; 18 février 1873. Gircul. minist., 3 août 1867 ; 8 octobre 1871 ; 20 mars 1872 ; 13 mars 1873.
Voici le texte des art. 4, L. 18 juillet 1837, et 13, L. 24 juillet 1867, qui doivent être combinés avec le § 26 de l'art. 46 de la loi du 10 août 1871 :
Art. 4. — Les réunions - et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnances du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affîrmatif du conseil général du département. Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.
Art. 13. — Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même canton sont définitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des formalités prévues au titre 1er de la loi du 18 juillet 1837, en cas de consentement des conseils municipaux et sur avis conforme du conseil général.
Si l'avis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi.
Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
Art. 46. 26o. ?— Changements à la circonscription des communes d un même canton et à la désignation de leurs chefslieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux.
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être exécutée, d'aucun complément, d'aucune approbation.
C'est en cela que les lois'da 18 jnillet 1866 et du 10 août 1871 ont véritablement décentralisé.
Mais, si absolu, si légitime que soit le pouvoir du conseil général en matière d'administration départementale, ce pouvoir ne saurait aller jusqu'à lui permettre d'enfreindre la loi et les réglemente. Si donc une yiolation de la loi est commise par un conseil général, cette violation doit être réprimée : aussi bien contra des excès de pouvoir possibles, uu recours est indispensable. Ce recours est organisé par l'art. 47.
Art. 47. — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont âxécutoires si, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disiioaition de la loi ou d'un règlement d'administration piibliïue.
Le recours formé par le préfet doit être notiâê au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si dans le délai de deux mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.
Celte annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Toute délibération réglementaire peut être exécutée lorsque vingt jours se sont écoulés depuis la clôture de la session et que cette délibération n'a été l'objet d'aucun recours. Mais, sauf les cas d'urgence exceptionnelle; cas toujours fort rares, la délibération ne peut
RÉaLEMENTAIRES. 175
être exécutée avant l'expiration de ce délai de vingt jours.
Dans ce délai, le préfet a le droit de former un recours ; le recours n'est ouvert qu'à lui seul ; il est refusé, par conséquent, à la minorité dissidente du conseil, et quant aux tiers, que l'exécution pourra atteindre ultérieurement, ils auront à leur disposition les voies ordinaires du droit.
Ce délai de vingt jours est fatal; quand il est expiré, rien ne peut plus arrêter l'exécution de la décision ; la négligence de l'autorité préfectorale ne saurait paralyser l'action légale du conseil général.
Il faut excepter le cas où le conseil général aurait statué, ainsi que le prévoit l'art. 33 de la loi, sur des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, ou bien encore en dehors des réunions prévues ou autorisées par la loi, ce qui est le cas de l'art. 34. Aucun délai n'est alors imparti pour l'annulation de ces titres ; l'annulation peut être provoquée et prononcée en tout temps (1).
On le voit, il existe une grande diflférence entre les deux situations et il importe de les bien distinguer.
Si le conseil général a violé la loi, l'a faussement interprétée, s'il a excédé ses pouvoirs, mais dans une matière pour laquelle il avait autorité et compétence, l'art. 47 est seul applicable. Au contraire, le conseil a-t-il empiété sur les pouvoirs d'une autre autorité quelle qu'elle soit, s'est-il arrogé juridiction sur des personnes et des objets légalement soustraits à son examen, comme l'acte qu'il a accompli est nul et de nul eflfet , cette nullité, fondamentale et irrémédiable,
(1) Avis Gons. d'Etat, 6 mars 1873.
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peut toujours être proclamée par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Si l'annulation est poursuivie en conformité de l'art. 47, dans le même délai de vingt jours, le préfet doit exercer son recours et le notifier au président du conseil et au président de la commission départementale. Les formes de la notification n'ayant pas été réglées par la loi, une notification, dans la forme administrative ordinaire, est suffisante. Comme mesure d'ordre, il peut être utile de consigner, sur un registre spécial tenu à la préfecture, la mention de chaque recours exercé -et la date de la notification qui en est faite.
Dans le délai de deux mois, à partir de la notification, il intervient un décret, rendu en Conseil d'Etat (1). Si le recours est rejeté, la délibération est immédiatement exécutoire ; si le recours est admis, la décision est annulée. Si enfin deux mois s'écoulent sans que le Conseil d'Etat statue, la délibération est exécutoire. Toutefois, il importe de remarquer que ce qui doit intervenir dans les deux mois, c'est la décision du Conseil d'Etats et non la notification de cette décision, notification qui peut être faite après le délai de deux mois.
Pour quelles causes une délibération du conseil général peut-elle être annulée? Pour excès de pouvoir ou violation de la loi : ce qui se présentera dans des circonstances très-variées, -qu'il est impossible d'énumérer ou d'analyser à l'avance.
Il y a violation de la loi, on l'a vu plus haut, quand le conseil général introduit dans son règlement une disposition chargeant le président de veiller à la
(1) Dec. 2 août 1879, art. 7, 6o.
REGLEMENTAIRES. 177
sûreté extérieure de l'assemblée (1) ; quand le conseil général établit des bureaux de vote dans les communes, au lieu de se borner à réviser les sections électorales (2). Le conseil général excède ses pouvoirs et viole la loi, en émettant des vœux politiques (3), en refusant au préfet le droit de procéder à une instruction préalable des affaires qui concernent le département (4), en critiquant l'ajournement des élections ou de la convocation des assemblées départementales (5), en approuvant des surtaxes sur les boissons (6), en décidant que le préfet ne pourra faire usage du crédit pour secours individuels et urgents sans l'approbation de la commission départementale, ou que ce crédit sera distribué par la commission départementale elle-même (7), en autorisant la commission départementale à s'adjoindre les membres du conseil qu'elle voudrait choisir (8), en mettant au nombre des produits du budget départemental des fonds appartenant aux communes (9), en prenant une délibération sans que la moitié plus un des membres dont le conseil doit être composé soit présente (10)j en érigeant une commune nouvelle (11), en approuvant des mesures irrégulièrement prises par la commission départementale (12), en s'arrogeant la nomi-
(1) Dec. 14 décembre 1872.
(2) Dec. 19 mars 1872.
(3) Dec. 14 mai 1872, 2 juin 1874, 29 novembre 1876.
(4) Dec. 27 juin 1874, 25 juin 1875, 9 novembre 1880, 5 novembre 1881.
(5) Dec. 26 juillet 1877.
(6) Dec. 31 décembre 1874.
(7) Dec. 8 novembre 1873, 23 juin 1874, 26 octobre 1875, 8 novembre 1881.
(8) Dec. 28 février 1872.
(9) Dec. 14 décembre 1872.
;i0) Dec. 8 août 1872.
11) Dec. 16 mars 1873.
(12) Dec. 4 juin 1872.
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nation des employés départementaux (1). Dans tous ces cas, ia délibération a été annulée sans examen des faits. Le Conseil d'Etat a statué comme Cour de cassation; il n'avait pas à apprécier; il n'a pas apprécié le fond ; il a constaté et réprimé une atteinte portée à la loi. Sa mission est. en ces cas, uniquetnent de maintenir l'exacte et uniforme application des lois et des règlements.
L'effet de l'annulation prononcés est aussi simple qu'énergique. La délibération est considérée comme non avenue ; aucune suite n'y peut être donnée, aucun effet n'en peut sortir. Au conseil général de reprendre, s'il le juge à propos, l'examen et la décision de l'affaire.
(1) Dec. 10 décemhre 187-3.