‹ De l'administration départmentaleChapitre 98 sur 152 · DBS DÉLIBÉRATIONS NON RÉGLEMENTAIRES · texte numérisé non relu

DBS DÉLIBÉRATIONS NON RÉGLEMENTAIRES

3^ Sur la part contributive à imposer au département, dans les travaux exécutés par l'Etat, qui intéressent le département ;

4® Sur les demandes des conseils municipaux : 1° pour l'établissement ou le renouvellepaent d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46; 2® pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le dit tarif; 3^ pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; 4° pour les modifications aux règlements bu aux périmètres existants ;

5® Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres. L. 10 août 1871, art 48.

Les bâtiments . affectés aux services désignés dans le numéro 1®' de l'art. 48 sont ordinairement la. propriété du département ; s'ils ne lui appartiennent pas en propriété, il en disposé à titre de fermier : tout changement à propos de ces bâtiments doit être concerté avec l'autorité centrale. L'uniformité et la régularité des services l'exigent ainsi.

De même, le département obligé de concourir à des travaux qui l'intéressent et sont exécutés par l'Etat, ne saurait fixer lui-même définitivement sa part dans ces travaux; la délibération du conseil sur ce point ne peut donc être souveraine (1).

Antérieurement, les délibérations des conseils municipaux, ènumèrées dans le § 4 de l'art. 48, étaient sou- , mises directement au Conseil d'Etat (2), sans avoir été

(1) L. 16 septembre 1807, art. 28 et S9. Dec. 16 janvier et 11 avril 1873.

(2) L. 24 juillet 1867, art. 8.

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préalablement déférées au conseil général ; aujourd'hui le conseil est appelé à délibérer ; c'est avec raison que sa délibération peut être critiquée ; peut-être môme eût-il mieux valu lui demander, en cette matière, un simple avis. Une opposition d'intérêts peut surgir, en effet, entre le département et la commune, par exemple, s'il s'agit d'étendre le périmètre de l'octroi et de comprendre dans le rayon nouveau un bâtiment départemental, et dès lors, entre le département et la commune^ l'un et l'autre intéressés en sens contraire, le juge, seul et vraiment impartial, c'est le Conseil d'Etat.

Des termes du § 5 qui précède, il résulte que toute proposition d'intérêt départemental soumise au conseil soit par le préfet, soit par un de ses membres, doit être l'objet d'une délibération, quelle que puisse être d'ailleurs l'opportunité de cette proposition. Le conseil peut blâmer, rejeter la mesure proposée ; il ne saurait se refuser à en délibérer.

Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées à l'article précédent, sont exécutoires si dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution. L. 10 août 1871, art. 49.

Toute délibération du conseil général est donc désormais présumée régulière; elle est parfaite sans aucune autorisation du Gouvernement; elle doit être exécutée, à moins qu'un texte précis n'ait disposé autrement et exigé une approbation expresse (1). Ce principe est d'ailleurs en harmonie avec la loi et conforme à la pensée de décentralisation qui l'a inspirée.

(1) C'est ainsi que Tart. 7, dernier alinéa, de la loi du 7 avril 1873 soumet à l'approbation du ministre de l'intérieur les décisions des conseils généraux, qui répartissent entre les divers intéressés les sommes attribuées aux départements pour réparation des dommages résultant de l'invasion.

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