DES COMMUNES
SOMMAIRE
Liberté oblige. Police, principal altribul de l'administration municipale. Anciens principes. Loi da 14 décembre 1789. Lois de 1791, de Pan IV, de Pan VIII, etc. Attributions des échevins en matière de police, restreintes par les lois de 1791, de l*an VIII, de Pan IX, du décret de 1811. Du concours des deux pouvoirs dans les règlements de police. Moyens de répression des abus de pouvoir. Police des subsistances. Police rurale et petite voirie. Foires et marchés. Pesage et mesurage. Poliee sanitaire. Gardes municipales. Police des lieux publics. De la nomination des agents de police. De la responsabilité des communes à regard des délits commis par les habitants.
Pour les communes comme pour les particuliers, le devoir est corrélatif au droit. La liberté qui leur appartient dans TadministralioD de leurs biens et de leurs finances implique de leur part l'obligation de faire jouir les habitants d'une bonne police , de cultiver les terrains communs , de faire les travaux nécessaires au bien-être général , de construire et d'entretenir la mairie, l'église, l'école, l'hospice, tout ce qui tend à faire
prospérer dans la cité la paix , la santé et les bonnes mœurs.
Caractères généraux de la police mnnicipale.
' La police est le principal attribut de l'administration municipale. Platon, en traitant des Iois\ définit la police ; la me , le règlement et la loi far excellence qui maintient la cité. Àristote * la nomme aussi le ban ordre , le gouvernement de la ville , le soutien de la vie du peuple, le premier et le plus grand des biens. Isocrate ^ dit , en faisant Téloge du gouvernement d'Athènes , que la police nest autre chose que l'âme de la cité, qu'elle y opère les mêmes effets que V entendement dans V homme, que c'est elle qui pense à tout , qui règle toutes choses , qui fait ou qui procure tous les biens nécessaires aux citoyens , et qui éloigne de leur société tous les maux et toutes les calamités quils auraient à craindre. Les publicistes français expriment les mêmes idées. Bacquet * définit la police : un exercice qui contient en soi tout ce qui est nécessaire pour la conservation et V entretenement des habitants et du bien public d'une ville. Cest un droit y dit Loyseau, par lequel il est permis de faire d'office, pour le seul intérêt du bien public et sans
^ De legih. 3 et 6, derepuhl. 4.
s Elhic., lib. I, cap. i ; Polilie., lib. III, cap. i et it, lib. VU, cap. I.
* Areopagilica et panelhenaica oral, seu de veter. Alhen. repuhl.
^ Des droits de justice, ch. xxiii.
poiiHlation de péirêùtme, des réglementa qui êttgàgétti et qui lient tous les citoyens d*une ville, poUr leur bien et leur utilité commune.
Donc ta police mimîcipale est , pour les sldininistrateurs de toute ville , de toute commune > plus (ju'un droit, c'est un devoir, c'est une nécessités
a L'obligation de faire jouir les habitants des avaiv* tàges d une bonne police eiitre i dit M. Henrian d^ Pansey S comme condition nécessaire dans tous l€$ mandats que les habitants donnent à ceux auxquels ils confient le soin d'administrer la cité.
a Ainsi te pouvoir de faire , dans la circonscriptiou de chaque municipalité » les règlements que le main-» tien de la police locale ejtige, n'est pas une conces* sion de la puissance publique ; les officiers municipaux le tiennent de leur inandat ou ^ pour parler plus exaotemént , de cette règle du droit aaturel qui autorise tous les individus, et par conséquent les corporations d'habitants^ qui , relativement à la grande famille, ne sont elles-mêmes qu^ des individus , à veiller à leur conservation. »
Dans Tancienne législation, la police municipale avait une sphère très- étendue et une grande puissance d*action ; les corps et les officiers délégués pour l'exercer jouissaient d'une pleine indépendance et avaient été dotés de privilèges et d'honneurs qui avaient pour but de leur procurer la considération publique *. Des officiers du ministère public étaient attachés aux tri-'
^ Du pouvoir municipal^ Uv. II, ch» i.
« Delamarre, tom. I, liv. VI, chap. v; Brillon, vo Police.
btinhOT de pdlice^ d^où les fermes de la procédure éfftient néanmoins bannies * ; les comtnissaltes dé polîee^ ttéès par l'édit du mois de novembre 4069, see61^aieiit i dans une positioii infSrietire et snbôrdobnéCj râdicin des procureurs du roi.
La feligiem, les mœurs, la salubrité, la trsinquillité «t la sûreté publiques , les scieiices et les arts libéiPMJi , le commerce, les manufactures et arts ihécàiiit^eSi les rapports des maîtres et des serviteurs , les hôpitaux , la mendicité , tout rentrait dans le domaine de la police municipale. Les collèges municipaux délibéraient avec Une pleine libef té sur tout ce qui intéres- )»it le Uen-êtte de la dté. L'exécution de leurs déliiMh^tions appartenait , en fi;énéral , à un magistrat uni- ^ë t là sagesse des coni^eiTs et la promptitude de TacliM éotieouraient ainsi an même but.
Là bi du 44 décembre 4789 conflrM ces sag^ià prmci{)és, en disposant, par Taft. 50, que les (onctions propres au pouvoir municipal sont de fkire jouir les habitants des avantages d une bonne police. « Le législ&tenr, dit M. Henrion de Pansey, ne pouvait pas S*èxprfitier avec plus d'énergie. Ces fondions sont propres au pouvoir municipal , c*êBt-à-dire qu elles sont dé soii essence et qu'elles dérivent de sa nature, ce qui iious conduit nécessairement ^ cette conséquence , que là ;^oiice Immédiate dés communes appartient aux offi-^ tiers municipaux, à l'exclusion de tous les autres fbnc-
tioniiaires. »
^Cùhfèrènèt à$ê (yrd<mnanc$Sf iiv. XÎI, Ut. ivi; De la poUcé, t^ag. 8$, 289, etc.
En exécution du principe général posé par la loi précitée y la loi du 24 août 4 790 classa parmi les objets de police confiés à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux : 4® tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques , qui comprend le nettoiement , l'illumination, Tenlèvement des encombrements , la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2* le soin de réprimer ou punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et les attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics ; 4*" l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids , à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; 5° le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires , les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, en provoquant aussi , dans les deux derniers cas, l'autorité des administrateurs de département et de district ; 6® le soin d'obvier ou de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. L'article 4 dispose : < Les spectacles publics ne pourront être permis on autorisés que par les officiers municipaux. Les entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations soit des gouverneurs des anciennes provincejs , soit de toute autre manière , se pourvoiront devant les officiers municipaux , qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui reste à courir, à la charge d'une redevance envers les pauvres. »
A la loi fondamentale de l'administration municipale il faut réunir beaucoup d'autres textes qui la complètent, entre autres :
4* La loi du SISI juillet 1 791 , relative aux règlements sur les matières d'or et d argent, sur les comestibles et les médicaments, sur les objets de serrurerie, sur la taxe des subsistances , etc. ;
S"" Le code rural du 38 septembre 1791, qui traite des bans des vendanges, de la tranquillité, de la salubrité, de la sûreté des campagnes, du parcours et de la Taine pâture, de la voirie, etc. ;
3* La loi dn 1 6 ventôse an IV, relative à l'échenillage des arbres ;
4* Le décret dn 4 S messidor an YIII, qui énumère en détail les attributions du préfet de police de Paris, et dont les dispositions sont, en tout ou en partie, applicables aux communes et surtout aux grandes cités.
Notre sujet ne comporte pas cet examen minutieux ;
mais il nous importe de déterminer les limites respec-
tives de raotoriié miinidpàlè et do poitroir central dans les règlements de poliee locale.
Des règlemenU de police.
L 'ancienne législation attribuait aui ^ehevinj? le gouvernement des villes, et rendait exécutoires lears règlements de police, sauf Tappel a« roi et à non conseil^
Les anciennes attributions des officiers municipaux en matière de police furent restreintes par l'article 46 de la loi du 22 juillet 4 791 , ainsi conçu : « Aucun U'ibmial de police municipale, ni aucun corps municipal, ne pourra faire de règlement. Le corps municipal, néanmoins, pourra, sous le nom et intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par Tadministration du département, faire des arrêtés sur les cèjets qui suivent :
«4^ Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance par les art. 3 et 4 du titre SI de la loi du 24 août 4 790;
« 2^ De publier de nouveau les lois et règlements de poliee, ou de rappeler les citoyens à leur observation. »
L'arrélé des consuls du 5 brumaire an IK et le dè^ cret impérial du 4 3 nlars 4 84 4 transférèrent au ministre chargé de la police générale quelques-unes des attributions de la policé municipale, entre autres les règlements sur les théâtres, les maisons publiques, lei^ inaisoUs d'arrét> les attroupements, la mendicité. La loi dé l'an YIII avmt précédemment investi le conseil d'Ëtat de la direction suprême de la police communale.
i LùYSBiv f Des Offices desvillet, Uy.V, ch.vii, SS 49, 50 el 51,
P0 là )e dpoil aocar^é an préfets ^ ap< Bous-préfets de faire directement des règlements de police mullicipale^ M. Henrion de Paosey trouye ce droit exorbitant ; car, dit-il, en s emparant des fonctions municipales, le préfet se subroge à des hommes qui, n eusils sur lui d'autre avantage que de vivre au milieu des habitants, en connaissent mieux le caractère , Tesprit et les besoins qu'il ne pourra jamais le faire.
En second lieu, humiliés par cette initiative prise sur eut, les officiers municipaux s'en vengeront en déver- ^nt, d'une manière plus ou moins directe, le mépris sur le règlement qu'ils ont reçu de la préfecture ; ^et le flié{Nris des actes administratifs ne manque jamais de déconsidérer les administrateurs.
Troisièmement, entraînés par l'exemple de leur supérieur, ces mêmes officiers municipaux s'accoutument à méconnaître comme lui les bornes de leur compétence, et finissent par user envers leurs administrés de l'arbitraire qu'on fait peser sur eux.
On révoquait même en doute, sous Tempire de cette législation, le pouvoir des maires de faire eux-mêmes des règlements^; mais la loi du 48 juillet 4837 a fait cesser l'incertitude de la jurisprudence en chargeant le ndair^, sous la surveillance de Tadministration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de là voirie municipale, et de pourvoir à lexécution des actçs de l'autorité supérieure qui y sont relatifs (art. 10).
> 3 ttiàrs 4848, C. c. 1). A. 2. \%3. — 48 jaùyier 4828, C. c. D. P. 88. 4. 99.
4 Bo8T» 1. 1, p. 362. D. Y, v« ÀHtùriU fnunMpaU.
Le projet de loi de \ 837 classait la poUce municipale et la police rurale parmi les attributions que les maires exercent sous V autorité de l'administration générale. La chambre de députés revint, d'après les sages observations de M. Gillon, à la loi du \ 4 décembre 1789, et à la doctrine de M. Henrionde Pansey, qui regarde cette attribution comme propre au pouvoir municipal.
En conséquence, elle rejeta l'article du projet de loi adopté en 1 835 par la Chambre des pairs, qui autorisait le préfet à annuler ou kmodifierles arrêtés des maires. Elle pensa qu'en modifiant, le préfet pouvait aller jusqu'à refaire presque entièrement l'arrêté , et à le rendre par là son acte personnel dans un ordre d'attributions où l'action appartient à l'autorité municipale. Or, cette autorité doit être éclairée et dirigée, mais elle ne doit pas être rendue vaine.
L'article de la loi du 4 8 juillet 4 837 fut donc rédigé ainsi: a Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre T exécution. »
Mais l'article ajoute : a Ceux des arrêtés qui portent règlement permanent , ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. »
Cette restriction aux droits de l'autorité municipale, à l'égard des arrêtés permanents, n'existait pas dans l'ancien droit. Le règlement municipal était, quelle que {ilt sa nature, exécutoire de soi, sans l'appel au roi et à son conseil. La Chambre des députés ne laissa subsister dans la loi la distinction, si difficile à fixer dans
la pratique, entre les arrêtés temporaires et les arrêtés permanents, qu'à titre de transaction avec la Chambre des pairs qui demandait dans tous les cas Tautorisation préalable.
La Chambre des pairs et le ministre dénaturaient évidemment en matière de police les attributions respectives des deux pouvoirs.
t Le soin de réglcF Tordre intérieur d^ la commune, répondait avec raison le rapporteur à la Chambre des députés, le soin de veiller à la sûreté des habitants, à la salubrité publique, k tous les intérêts collectifs de la population, est essentiellement municipal. Nous avons déjà appuyé ce principe sur tous les arguments, sur tontes les autorités de doctrine qui le rendent incontestable. Nous vous proposons donc de persister dans vos précédentes délibérations. Nous avons seulement consenti à laisser dans l'article 4 i les modifications de la Chambre des pairs. La première exige que tons les arrêtés des maires soient adressés au sous-préfet. Nous craignons bien qu'il n'en résulte un surcroît d'écritures inutiles ; mais c'est une garantie de plus contre tout abus du pouvoir réglementaire des maires, et la pratique pourra corriger ce que cette mesure aurait de trop absolu. La seconde de ces modifications retranche l'énumération de certains objets qui étaient de nature à donner lieu à un règlement permanent. Cette énumération pouvait être incomplète, et la disposition doit embrasser tous les arrêtés qui contiennent un règlement permanent. »
L'heure est venue de réviser les concessions faites au pouvoir central par la loi de 4 837. 11 ne faut sans
donte pas, en affnmfihiffiant de toute surveillance les 37,000 communes de France, en faire autant de cités souveraines. L'autorité supérieure, investie du droit de réformer les règlements de police municipale, n'est et ne peut être queragfBOt du pouvoir central. Hais n'estce pas satisfaire à toutes les exigences que d'ordonner l'envoi à cet agent de l'ampliation de l'arrêté, et de lui concéder le droit de réformation T Pansé un délai de quinze jours saqs réclamation de sa part, rarrèté permanent ne doit-il pas, comme l'arrêté d'une application temporaire, être exécutoire de plein d^oit ?
On cita dans la discussion de 1 837, on reproduira des exemples d'abus d'autorité des maires en matière de polioe munic^e; mais ces abus ont un frein dîuis le pouvoir judisiaire. Le maire a-tr-il excédé ses pouvoirs, le tribunal de police refuse de condamner le contrevenant \ car la question de compétence est celle sur laquelle l'attention du jage de paix doit d'abord se porter; et si le fait ordonné ou défendu par le règlement n'est pas dans la nomenclature de ceux que la loi place nominativement dans ses attributions, il déclarera qu'attendu qu'il n'exerce qu'une juridiction extraordinaire , qu'une juridiction bornée à des objets déterminés, il renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront bon être.
L'administration supérieure a d'ailleurs un droit de surveillance qu'elle exerce au besoin, en annulant les arrêtés illégaux des maires en matière de police.
^ Hbnrion di Pânsbt, Du pouvoir munieipaly Ut. U^ ch. 9. G. decasi.» 26 not. 1819» 45 j4n?itr 1S^> etc.
^ in —
St quels sont) Après tout, ces abus si redoutables du pouvoir réglementaire des maires? Les exemples en sont rares» et les innombrables arrêts de Is^ cour de cassation sur la légalité des arrêtés municipaux de police sont presque toujours des arrêts de confirmartioB.
L'immixtion du pouvoir central dans tous ces détails 4p police est au contraire presque toujours ou ineffi- GiMse on dangereuse. C'est ce que nous allons prouver par une analyse rapide des divers objets de la police mmûcipale.
Police des subsistaDceâ.
liC jlébit des aliments de première nécessité peut dpAnef lieu , surtout dan^ les villes importantes , à de graûds abus, sous le triple rapport des approvipiqnnements, de la qualité et du prix des marcbandises.
Il n^existe pas de loi générale sur Texerciçe de la boulangerie, mais elle est soumise presque partout ^ ifB règlements spéciaux d'administration publique.
Nul ne peut exercer la profession de boulanger sans i||ie permission spéciale du maire, sauf le recours à Tautorité adn^inistrative supérieure.
Elle n'est accordée qu'à ceux qui justifient être de l^npe vie et moeurs et avoir les facultés suffisantes.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des boulangers ne peut y être limité ^
1 OrdonnaDce royale dn 30 novembre 4 837, art. 4 .
Les boulangers agréés par Fautorité mnnicipale procèdent en sa présence à la nomination de leurs syndics, qai sont renouvelés tous les ans^
Ils sont tenus d'ouvrir leurs magasins aux visites des syndics ', ainsi que des maires on de leurs adjoints, qui doivent s'assurer tous les mois de la quantité et de la qualité de leurs approvisionnements'.
L'autorité municipale peut faire les règlements locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage dans la ville, sur la police des boulangers et débitants forains, sur la taxation des différentes espèces de pain et sur T approvisionnement des marchés.
Le commerce de la boucherie et de la charcuterie a été également soumis k des règlements qui ont pour but moins Tintérét de l'approvisionnement que celui de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
Toutefois on a assuré la liberté de la concurrence» en défendant de comprendre dans ces mesures de police :
4 ® La concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques et la défense d'en exposer et vendre dans des étaux particuliers ;
2® La limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucber ou de boulanger;
3^ L'interdiction de l'entrée des viandes mortes dans la ville et par conséquent de toute concurrence du commerce extérieur avec celui de l'intérieur ;
1 Art. 7.
> Art. 8.
» Art. 6.
4* La défense d'étaler et de vendre certaines viandes à des époques déterminées dans le cours de Vannée ;
5® L'obligation imposée aux bouchers et charcutiers des communes voisines d'une ville de venir k Tabattoir public de cette même ville pour y abattre leurs bestiaux ^
Les autorités locales ont usé en sens divers de la faculté que leur laisse la loi, de taxer ou de laisser libres le prix de la viande et celui du pain. Les uns ont adopté le régime de liberté, d'autres c-elui de la taxe, d'autres ont distingué entre le pain et la viande, et n*ont laissé libre que le commerce de celle-ci. Il est difficile en effet de poser une règle uniforme; le législateur l'a senti et a dû le dire. Peut-être serait-il à désirer qu'un aveugle esprit de routine ne s'opposât point à Tessai du régime de liberté. Peut-être la crainte de la concurrence obtiendrait-elle des boulangers ce que leur demande trop souvent en vain la police la plus active. Mais enfin c'est une matière qui rentre de sa nature dans l'appréciation des autorités locales.
La police des subsistances embrasse naturellement le droit d'empêcher qu'on n'expose en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles', et celui d'ordonner leur enfouissement^. L'autorité municipale doit veiller également k ce que les boissons ne soient pas falsifiées Sa compétence en cette matière ne saurait être contestée.
1 Instr. minist. des 23 décembre 1823 et 22 septembre 4826. « 20 février 4829, C. c. D. P. 29, 4, J57.
» 1 8 octobre 1 817, C. c. D. 27. A , 505.
Mice mrtle eft pf4l» vfMfi*
La police des campagnes , chargée de veiller k la conservation des fruits de la terre» a été placée par la loi du 28 septembre 4791 sous la direction des joges de paix et des autorités municipales et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie. La vaine pâture, la chasse, la destruction des animaux malfaisants, Téchenillage des arbres» les bans de vendangesy le glanage, le grapillage» tels sont ses objets divers : lies détails sur cette matière sortiraient des bornes de notre sujet. Qu'il nous suffise de rappeler le principe fondamental qui doit servir de base à une restauration agricole, c'est-à-dire rétablissement sar tous les points du territoire de sociétés d'agriculture prises dans le sein des conseils locaux et mises en rapport avec les diverses branches de Tordre municipal. La police rurale est partout en décadence ;; les règlements locaux sont tombés en désuétude ; la diversité des usages met obstacle à la réalisation du projet déjà ancien d'un code rural uniforme. Il faut ou désespérer de l'avenir de l'agriculture» ou la mettre sous la sauvegarde des associations agricoles et du pouvoir municipal.
Les maires ont aussi la police des rues, quais, places et voies publiques. Ils donnent, d'après l'avis du conseil municipal, l'alignement des rues et places qui ne sont pas percées, des routes nationales et départementales. Ils peuvent faire démolir les édifices qui menacent ruine, fixer la hauteur des maisons, assurer la comme-
dite du passage dà,n^ les voies ptibiiqites, soit eu efalpéchant les encombrements, soit en veillant à réclairàge; ils ordonnent le balayage et le nettoiement des rues, empêchent la divagation des animaux rnalfaisantSy dirigent en an mot tout ce qai dépend de la petite voirie: La viôlatidti de leurs arrôtés donne lieu à des peines que les juges de police ne peuvent pas ne pas appliquer. Malgré l'absence d'un teinte spécial d'attributions, cha-^ que maire est considéi*é comme Voyér dans sa ooihniuuè*; c'est uù droit inhérent à k nature de ses fonotious et qu'il partage par conséquent avec le corpÉ mtinidpal^ dont il est le mandataire légal dans tout ce qui touche à Tadministration commûliale. Dans toutes ces Inesures l'incompétence du pouvoir centrél est trop maiiifbste pour être prouvée.
Foire? et marchés, pesage et inesaiage.
La police des échanges petit être envisagée sôtiii lë double point de vue de la tenue dés foires et mardhés et dé la fidélité des poids et mesurés.
Les foires et marchés sont trop étroitement liés àùi intérêts générant de l'agriculture et die Tindustrié pour que chaque commune puisse librement en établir sans l'autorisation de l'administration supérieure. La loi du 23 fructidor an VI et l'arrêté du gouvernement du i thermidor au Vil ont décidé, en conséquence, que les jours de foire seraient réglés par të chef dii pouvoir e^iéctttif sur le rapport du ministre de l'intérieur et du
i Henrion de Pansey, Du pouvoir municipalf page 240.
préfet, et les jours de marché par le ministre de l'intérieur sur Tavis du préfet.
Lorsqu'une commune demande l'établissement ou le rétablissement, ou le changement d'une foire ou d'un autre marché, le préfet doit faire délibérer les communes du département qui sont les plus voisines, ou qui peuvent avoir des relations habituelles de commerce avec la foire ou le marché en question.
Les délibérations des communes sont mises, avec Tavis du sous-préfet et du préfet, sous les yeux du conseil d'arrondissement et du conseil général du départementpour avoir Topinion de chacun. (Instr. minist. des 8 novembre 1822 et 29 décembre 4 825.)
Cette législation est juste en principe, mais pourrait être modifiée dans un système de liberté; Tintervention ministérielle pourrait être réduite aux foires et marchés, et il devrait suffire pour rétablissement des marchés de l'autorisation des administrations départementales. La désignation du lieu pour la tenue d'un marché ou d'une foire légalement établie, la police intérieure de ces foires et marchés, rentrent dans les attributions de l'autorité municipale ^
La fidélité du pesage et du mesurage, qui est soumise à sa surveillance, trouve une double sanction dans l'unité des poids et mesures et dans l'établissement de bureaux publics.
L'unité des poids et mesures, si longtemps invoquée en France, depuis Louis XI qui avait songé à l'établir,
1 Loi du 24 août 4790, lit. ii, an, 12, et tit. xi, art. 3; loi d«22juillet1797, art. 46.
cl dont ladbptioh'a. rènçbnt^^ jatt|
double obstacle dans ïa résist^uce des habitudes locales et dans 1 imperfectidn de la science,, çettejUnUe estun des bienfaits derA$sembIéè constituante. Un système' uniforme dcf poids et mesures^ fonde, siir la^nâiuje'^^^^ méridien delà terre et sur }a division décimale, a été déclaré obligatoire ppur touS; les iparchands.pavlarpl du 22 avrill79() et par Içs lois postérieures qui rqnt confirmée et développée ^ Heureuse Innovation g^ triomphera peu à peu de TobsliaaAion desapciensiusî^-, ges, et qui resserrera de plus en plus par le. Ijén' cpm-[ mercial toutes les parties du territoire !,V
L'application des lois sur Tûnite de&pmdset tient à la fois àï^intétêt muijiiciparet à* Tintérêt géné-r" rai. Les préfets et les maires jouissent donc cônciirrcmment d'un droit dé surveilUnce'§ur rupifprniîlé et la légalité des-poids'èi incsures répandus' dans le W mcrce. L'inspection en est fa.itç, sous leurs ordres, nar^ des vérificateurs préposés par les préfets *. *
Il y a, dans chaque arrondissement communal, un bureau de vérification ^ù sont déposés les ^talons et 011 se font'té poitfçolitiâgè et la vérification périodique des poids etmesurès. tes maires, adjoints et officiers de police sont chargés cri tfutre' de faire, çjahs leurs arrondissements respectifs et plusieurs fofsdàiïs 1 ahnèé, des visites dans les ,bûtttique&.et magasins, dans les
^Voy, les lofs des 20-2|iB mars 1791; i»' août 4793, art. 1 et 2; 4*' vendémiaire an lY, art. 7 et 8f Parrété du A^ l)raniaire an IX ; C. P., art. 424 , 479 nO 6, 480 n^ 2.
* Loida 4^^ vebdéihiaîrb anlY; ordotioahce royale da 48 dé-* cembre ! 825, art. 4 .
places publiques, foires et marchés, à Teffelde s'assurer de Texactitude et du fidèle usage des poids et mesures ^
Quant au bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, Tarrèté du gouyernement du 7 brumaire an IX déclare qu'ils doivent être établis par le préfet sur la demande des maires et adjoints , et approuvés par le sous-préfet, et confie au conseil d'Ëtat la fixation des tarifs. La loi du 27 floréal an X déclare que ces tarifs doivent être approuvés par le gouvernement dans la forme des règlements d administration publique. L'arrêté du 2 nivôse an XII autorise le ministre de Tintérieur à faire aux règlements qui lui seront présentés far les conseils municipaux les changements qu'il jugera convenables , et déclare que la sanction qu'il donnera à ces règlements tiendra lieu de celle du gouyernement, exigée par la loi du 27 floréal an X.
Ainsi le législateur fait concourir l'administration municipale et l'administration centrale à des établissements qu'il considère à juste titre comme offrant à la fois un intérêt local et un intérêt général.
Du reste, nul n'est tenu, d'après la loi de Tan X, de
se servir des peseurs , mesureurs et jaugeurs publics , hors des marchés halles, ports et quais (C. c. 42 novembre 4 842. S. 43 I. 543; C. c. 7 décembre 4849 S. 50, L 572).
Police sanitaire.
Le salubrité publique a surtout besoin des soins indépendants et divers des administrations locales : aussi
1 Loi du 44 août 4790 1 loi dui^ vendémiaire an lY; décret du 4 2 messidor m YIIL
les lois organiques des municipalités ont-elles confié à rautorité communale le soin de prendre les précautions et les mesures convenables contre les épidémies et les épizooties.
Toutefois, en ce qui cop cerne les fnanufactures et ateliers insalubres ou incommodes^ Tautorité municipale n'a qu'une part secondaire aux mesures de police qui doivent être prises, d'après la législation en vigueur, par les agents du gouvernement.
Le décret impérial du 4 5 octobre ,481 et 1^ ordonnances royales des 1 4 janvier 1 84 5 et 29 juillet 4848 divisent en trois classes ce gçnre d*établissements«
La première comprend ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières , la seconde ceux qui ne doivent être établis qu'après y avioir été préalablement autorisés , la troisième ceux qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent être soumis à la surveillance de la police.
• C'est par une ordonnance délibérée en conseil d*£tat que les établissements de la première classe sont autorisés, après que Tautorité municipale a indiqué leur emplacement et la distance des habitations.
Les préfets autorisent ceux de la seconde classe sur Tavis des sous-préfets. Une enquête de commqdo et %nc(m'fn>f>do, faite par les maires, est nécessaire dans les 4çu cas.
Les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la dernière classe sont délivrées par les sous-préfets, qui prennent préalablement l'avis d^ mûrçs.
Lçs . lois, qui ont ^aUrikué .à . l'administr^Uc^n . supé-
Les boalangers agréés par l'autorité municipale procèdent en sa présence k la nomination de leurs syndics, qui sont renouvelés tous les ans^
Ils sont tenus d'ouvrir leurs magasins aux visites des syndics *, ainsi que des maires ou de leurs adjoints, qui doivent s'assurer tous les mois de la quantité et de la qualité de leurs approvisionnements ^.
L'autorité municipale peut faire les règlements locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en asage dans la ville, sur la police des boulangers et débitants forains, sur la taxation des différentes espèces de pain et sur l'approvisionnement des marchés.
Le commerce de la boucherie et de la charcuterie a été également soumis à des règlements qui ont pour but moins l'intérêt de l'approvisionnement que celui de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
Toutefois on a assuré la liberté de la concurrence» en défendant de comprendre dans ces mesures de police :
1 ® La concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques et la défense d'en exposer et vendre dans des étaux particuliers ;
^® La limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucher ou de boulanger;
3^ L'interdiction de l'entrée des viandes mortes dans la ville et par conséquent de toute concurrence du commerce extérieur avec celui de l'intérieur ;
* Art. 7.
« Art. 8.
» Art. 6.
4* La défense d'étaler et de vendre certaines viandes k des époqnes déterminées dans le cours de Tannée ;
5® L'obligation imposée aux bouchers et charcutiers des communes voisines d'une ville de venir à l'abattoir public de cette même ville pour y abattre leurs bestiaux ^
Les autorités locales ont usé en sens divers de la faculté que leur laisse la loi, de taxer ou de laisser libres le prix de la viande et celui du pain. Les uns ont adopté le régime de liberté, d'autres c^lui de la taxe, d'autres ont distingué entre le pain et laviande, et n'ont laissé libre que le commerce de celle-ci. Il est difficile en effet de poser une règle uniforme; le législateur l'a senti et a dû le dire. Peut-être serait-il à désirer qu'un aveugle esprit de routine ne s'opposât point à l'essai du régime de liberté. Peut-être la crainte de la concurrence obtiendrait-elle des boulangers ce que leur demande trop souvent en vain la police la plus active. Mais enfin c'est une matière qui rentre de sa nature dans l'appréciation des autorités locales.
La police des subsistances embrasse naturellement le droit d'empêcher qu'on n'expose en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles*, et celui d'ordonner leur enfouissement'. L'autorité municipale doit veiller également k ce que les boissons ne soient pas falsifiées Sa compétence en cette matière ne saurait être contestée.
1 Instr. minist. des 33 décembre 18213 et 22 septembre 1826. « 20 février 1829, G. c. D. P. 29, 1 , 157.
» 1 8 octobre 1 8Î7, C. c. D. 27. A , 505.
la France fat prêsfcrvéc, en 1822, de la fièvre faïine. Une ordonnance du 4 avril 4 832 a supprimé les intendances et les a converties en commissions de salubrité publique'.
Les intendances tensdent de la loi une autorité libre et forte ; les commissions tiennent des préfets une sorte de pouvoir bâtard et dépourvu de sanction, dont les populations décimées par le choléra ont été à même d'apprécier la Nullité. Le danger de Fabsolutisme mi- ^ nistériel en cette matière s'est révélé récemment par Témotion qu'a causée dans une grande ville du Midi le décret du chef de TÉtat qui a cassé Tintendance et obligé les habitant]^ à recevoir en libre pratique les arrivages provenant de ports infectés.
Gardes municipales.
Dans les temps où la liberté n'était pas une vaine théorie» chaque commune mettait au rang de ses plus précieuses franchises le dreit de se garder elle-même. Les milïceirbourgeoises ressorlissaient partout de Tautorité municipale et jouissaient du droit d'élire librement leurs chefs : c^était une institution de sûreté locale qui protégeait la cité, tandis que l'État était défendu par une armée permanente.
Au milieu des premiers troubles de la révolution, Paris, infesté par des malfaiteurs , redemanda sa vieille milice, tombée en désuétude sous les derniers règnes. La garde bourgeoise, telle que la rétablit le comité des électeurs, ne fut, dans le principe, qu'une institution municipale ; elle adopta les couleurs de la ville de Pa-
ris, établit son ^tartier général à rHôtel-de-Ville, et se mit aux ordres de l'autorité communale. Le concours spontané de cette milice improvisée sauva Paris du pillage après la prise de la Bastille. Les gai'des nationales des provinces, organisées d'après ce modèle, furent partout un double rempart contre les séditions militaires et les émeutes populaires.
Mais la révolution marchait avec rapidité vers la centralisation et le despotisme parlementaire ; Tinstitution de la garde nationale fut entraînée par ce mouvement, et ne tarda pas à prendre un caractère politique.
Les anciennes milices furent abrogées ^ : les nouvelles gardes nationales prêtèrent , en se fédérant , le serment de maintenir la constitution et de défendre Pintégrité du territoire *; un costume uniforme leur fui prescrit^; leur mise en activité pour la défense des frontières fut autorisée par plusieurs décrets*. La constitution de septembre M9\ appela la nation en masse au service de la force publique ^. La loi du 29 septembre suivant organisa la garde nationale» non-seulement comme un moyen de maintenir au dedans l'ordre et l'obéissance aux lois, mais comme un vaste système dé défense militaire : ainsi l'exigeaient peut-être les né** cessités du temps.
* Décret du 31 décembre 1789.
« Décrets des 10 et 27 juin, 7 Juillet 1790 ; 45 Jain t7d4. > Décrets des SIS juillet et %\ septembre 4790; 15 ja&Tier; 20 juillet 1791.
* Décrets des 21-24 juin, 12 août et 12 octobre 1791 j 2 février 1792.
» Art. 2.
Qu<a qn'il en soit^ défiéfird^ ^m^hni aaturel et primitif , la garde natioaale d^vint^ieatre les mains des partis qui se succédëreni a9 ppaYipi^^iiux instrument souvent meurtrier : à chaque changement de système politique, son organisation intérieure .fut modifiée.
Après Tattentat du 4 août, signalé par la défection d'un grand nombre de se&rin€[mh(6&^ elle prit le titre de sections armées, le psirti .YftiQqueur en élimina les lionnètes gens comme ,suspects> et les remplaça par une populace soldée qui devint Tinstrument des massacres du ^ septembre, de l'insurrection du 31 mai, des assassinats judiciaires, en un mot de la terreur.
Après le 9 thermidor , la Convention réorganisa toutes les gardes nationales de la République : on n'aurait pas pu sans danger les dépouiller d& leur caractère politique en présence de TEurope coalisée. Aussi, loin de les replacer sous les ordres des municipalités, les décrets des 28^ prairial an lil et 2 germinal an IV les soumirent de; plus fort à la direction uniforme du comité de la guerre. Bientôt éclatèrent de nouveaux troubles ; on s'insurgea contre la Convention ; la garde nationale de Paris se partagea entre l'Assemblée et ses ennemis,: et la Convention, victorieuser fut forcée d'en licencier et d'en désarmer une partie.
Qu'advint-il de là? L'institution, tout-à-fait dénaturée, excita, par les désordres dont elle s'était rendue complice, la méfiance du gouvernementi On fut obligé (chose monstruèùseï) de chercher dans 1 -armée un appui contre les citoyens, et de là naquit plus tard le gouvernemént militaire.
Toutefois la réorganisation des 25 thermidor et
13 fruclidor { an Y fut marquée^ ps^r un retoiir vers les Yérltables principes. Elle fut confiée aux adnrii^istrations centrales et municipales; celles-ci devaient présider à la formation des compagnies, c^les-là à la composition des bataillons et des légions. Aux unes et aux autres fut attribuée exclusivement la convocation ou réquisition des gardes nationale^ dans leurs cantons et arrondissements respectifs : les cpmpiandant^ militaires durent s'adresser à elles pour Tobtenir en cas de besoin.
Mais la révolution suivait son terrible cours , et ce timide mouvement vers les libertés locales fut bientôt arrêté par le ^8 brumaire. Alors fut réalisée, mais par un autre que lui, , l'utopie do l'abbé Siéyes. Bonaparte, placé au sommet de la constitution de Tan YIII, concentra dans sa main puissante tous les pouvoirs de TËtat* Toutes les institutions populaires furent détruites, et la garde nationale, dépouillée par le séjoiatus-consulte du 2 vendémiaire an XlYr en faveur do TEmpereur, du droit d'élire ses officiers, réorganisée par les décrets des 8 vendémiaire an XIY et 1 a novembre i 806 en légions départementales et sédentaires, transformées ensuite par les décrets des 1 3 et \i çiars 181 2, 5 avril et 17 décembre 1813^ en cobortes impériales du premier, second el arrière Jban^ la garde nationale, disons-nous, perdit ainsi successivement. son indépendance, ses droits, tout enfin jusqu'à son nom, et devint entre les mains de Nappléon, comme elle l'avait élé dans celles de la Convention, un instrument de despotisme et un mode subsidiaire de conscription.
C'est ainsi qu'une institution xréée en faveur de la
liberté devînt, par le développement d*un vice substantiel, Tappni le plus redoutable de la tyrannie militaire.
La Restauration comi^it une faute en acceptant Théritage de TEmpiré et en adaptant à une charte libérale les rouages administratifs de la centfatisation. Il fallait émanciper les communes et mettre Finstitution de la garde nationale en harmonie avec un large système de franchises locales. Loin de là, les ordonnances des 5 août 1814 et 9 mars 1815 ne furent quun replâtrage des décrets impériaux. La seconde Restauration s'appuya, comme lés Cent Jours, sur des gardes nationales de partis : de là un nouvel aliment aux passions politiques, déjà si incandescentes. Le ministérialisme et l'opposition restèrent aux prises; incessamment grossie de la foule des mécontents , celle-ci subit un échec au milieu de ses succès par le licenciement de la garde nationale de Paris.
Le législateur de 1831 s empressa de la rétablir; mais il ne voulut pas, comme celui de Tan V, réduire ses fonctions au maintien de l'ordre public. Il conserva à l'institution son caractère politique : il n'arma pas la commune pour sa sûreté, il arma un parti pour la défense du territoire et des institutions publiques contre les ennemis du dehors et du dedans^»
Que produisit ce système? Tinsurrection de Lyon, la collision de Grenoble, les troubles de Perpignan et de Metz, et enfin la révolution de Paris.
On reconnaît aujourd'hui le danger d'une institution
* Paroles de Torateur du gouvernement.
révolutionnaire qai, en armant en (fuelqne sorte le Mffrage universel, rendj la guerre civile perpétuellement imminente.
Mais au lieu de chercher le remède dans le retour aux vrais principes, on s'en écarte de plus en plus.
a L'organisation de la garde nationale, dit le ministre de Tintérieur dans Texposé des motifs du projet de loi présenté à TÂssemblée législative le 22 juillet 1850, ne répond pas exclusivement à un intérêt municipal. La composition de cette force publique importe trop essentiellement à l'intérêt général pour que le pouvoir exécutif, représenté par les préfets et les sous-préfets» n'ait point une part d'intervention à exercer dans ta désignation des citoyens auxquels est remis le soin de concourir, avec le maire, à la forma*tion de la garde nationale. » Et Ton maintient le principe de la loi de 1831 en cherchant dans des expédients le moyen de balancer l'influence présumée hostile des conseils municipaux, comme si le tri fait, par le sous-préfet, parmi les membres de ces conseils mutilés par l'arbitraire, était une garantie suffisante contre lesprit des populations!
Réformateurs inconséquents, vous acceptez les faux principes, et vous vous flattez d en paralyser les conséquences irrésistibles ! vos petites combinaisons n*aboutiront à rien de durable, et l'État sera agité jusqu'à ce que l'invincible nature ait enfin repris son empire.
PoUce des lieax pubUcs,
L'ordre public et les mœurs étaient dans notr& an?cien droit, comme àB,m liriégislation de Rome et'dffA^
ihèneSf les prindp^oix ob|ete de» la.pelice municipale.
La loi du 24 ao&t 4 790, art. 4^, tit. 2^ con/ère à Tau* torité municipale la police des lieux publics, tels que les hôtels garnis, les cafés, cabaFets, spectacles, mai« sons de jeux, etc.
Les maisons de jeux , trop longtemps protégées par cette police immorale, reine des tripots et des mauvais lieux» qui s'associait au vice et trafiquait de ses produits, ont été enfin supprimées.
Les li6tels garnis, cafés, cabarets, bals et autres lieux publics sont soumis, quant aux heures de leur ouverture et à leur police intérieure, aux règlements municipaux, souverains en cette matière (C. c. \ Il mai 1 832, 13 avril 1833, S. 33, L 647; 13 décembre 1834, D. 36, 1, 72 ; 2 mai A 835, S. 35, I, 291 ).
La police des spectacles, si intimement liée à la morale publique, avait été l'objet ;dç sages dispositions éparses dans l'édit d'Orléans (art. 24), dans la déclaration de Louis XllI du 24 avril 1 641 , et dans plusieurs autres ordonnances.
La loi du 1 9 janvier 1 791 proclama la liberté illimitée des théâtres. Les effets de cette innovation furent tel$, qae^ dès>le mois 4e janvier 1 793, le pouvoir exécutif se vil forcé de prohiber certaines pièces. Trois ans •plus tard^ le mal était devenu si grand que la loi du 25 •pluviôse an IV conféra aux . municipalités le droit d'empêcher les représentations dés pièces qui leur paraîtraient dangereuses pour l'ordre et la morale publique. La loi du 9=sëpt6nibre 1835 ajouta (art. 21) qu'il j^e pourrait être établi soit à Paris, soit dans les départements, aucun th^re, ni spectacle, et qu aucune
pjàçe |it pottiîiauit :y: ètre.rQprésejatée ^n^ rautorisation pr4a]ablQjda,if^nistre de riatérieur à Paris et des préfets dans ks,. départements. Celte. loi » .abi'Qgée par le décret du 5 mars 1848 et provisoiremeiit rétablie par Is^ lo\^if ^aoûl; 4:850;, salikait h l'intérêt politique et pi^ut loettrQ çAcoreobstaf^ei epmme^çq 4793, à la re« présentation de Jtf^rojae, msds.ne satisfait pas aux exigences 4e Tordre moral. 11 pst temj)s de mcUre un frein au dévergondage de cette scène française, jadis si glorieuser etq[ae4és]ionorent aujourd'hui les spéculations immoudes des.yaudevilli^les^et des dramaturges.
Des comnassions prises 4ans le sçin des conseils mu* nicipaux et chargées de la révision des '•épertoires, seraieja| .^jfg^^nsjÇjurs. moins, gu^pecls que ^ préfets, et guideraient le goût et les mœurs publiques, mieux que des parlerrcs tumulln^x, toujours plus avides d'émotiim et de scandale.qiie de raison et de vérité.
Voûlei-Hvous arrêter les progrès de la décadence déiimœttrsiet des arts, cessez de vous reposer sur des agents de:ipoIicé; appelez le secours de Télite de la eité; éyeiilèafsah^UiciiHde, excitez son zèle, non par de vaines paroles, mais^ en lui donnant le pouvoir nécessaire poiir faire le bien et la considération qui dédommage des samficçs. ^
Que i'aotoi^itémùnicipal^ cesse de résider tout entière dansrles mains d'un fonctionnaire nommé par le gouyerfeinent, que désormais le maire ne soit que le bras qfui ejiébcite4Soualeis inspirations et la direction du corps ;
Que les attribution^ dé ce corps soient étendues à tous les objets qiïî'retttïiBrtt naturellement dans sa corn-
péteiicé; (pie sotiibis, éu tout ce qui tonche à Tintérêi général, à Tautorité da gouvernement, il jouisse d'une salutaire indépendance dans tous les objets d'intérêt local;
Que les citoyensthonorables qui se dévouent à l'exercice des fonctions municipales soient indemnisés de leurs sacrifices, non par quelques frivoles préséances dans les cérémonies publiquesS mais par des itarques non équivoques de considération et d'honneur.
C est par de telles réformes qu on réveillera Tesprit communal, source de la vie publique, et que nos insti-^ tu tiens seront rétablies sur leur véritable base.
De la nomination des agents de la poUce municipale:
La législation antérieure à 4 837 avait dépouillé les conseils municipaux du droit d'intervenir autrement que par de simples avis dans la nomination des agents de la police locale , même des gardes champêtres. Cet empiétement du pouvoir central excitait de vives réclamations. Qu'est-ce qu'un garde champêtre, disait M. Henrion de Pansey ^? Établi pour la conservation de toutes les récoltes indistinctement, il est encore moins Thomme de la commune que le mandataire spécial de chaque cultivateur; mais s'il est l'agent de chacun d'eux, s'il les représente tous , l'entendement le plus commun ne suffit-il pas pour faire sentir que c'est d'eux , ou au moins dé leurs officiers municipaux, qu'il
' Voy, la loi du 30 décembre 1789, art. 5.
* Des bienê eummunauXf Uv. I, cbap. v, pag. 300.
doit tenir sM MiMi , et iidfl d'une tdd&té étlraiigère, de la Toloûté d'un préfet, d'autant plus facile à se tromper sur les objets de détail , quHl sera plus occupé des grands intérêts de son administration?
« Que les préfets exercent sur les gardes champétreé une surveillance habituelle, cela est dans leuirs attributfoDs; mais réduire leis ofBciers municipaux à un simple dtx>it de présentation et subordonner leur cboii à sa volOi^té» ce n'est pas seulement choquer les notions les plus simples , c est attaquer le droit de prô-^ priété , de fondement do pacte social , cette conditiAi première de toutes les associations politiques ; car lé droit de veiller par soi-même ou par des préposés à la conservation de ses récoltes n'est pas moins inhérent à la qualité de propriétaire que le droit d'exploiter. »
L'article 43 de la loi du 48 juillet 4837 a rendu hommage à ces principes en substituant à Vavis du conseil municipal, lequel n'était pas obligatoire, le choix direct du garde champêtre par le maire et le conseil réunis. Ce choix doit être seulement agréé et soumissionné par le sous-préfet. Le concours des deux pouvoirs esi néc^saire, à cause du cumul des fonctions d'officier de police locale et de police judiciaire ; mais le caractère du garde chaft^pétre étant surtout communal , c'est du corps municipal que doit émaner la nomination.
Le commissaire de police, au contraire, dont leis fonctions sont complexes aussi , mais en qui le carac^ tère judiciaire domine, est nommé par le pouvoir central , quoique payé par la commune. Il convient de maintenir cette disposition et même dé l'étendre aiix
agents, ao^iliaipes. de, U Qqlif e,^ conmiB sous les dénominatiojis diverses d!»pparitears , de police, d'inspecteurs de police , d^ gardiens de ville , de sergents de ville , de crieurs de nuit. Les gardes champêtres euxmêmies, quoique nomades piar les, stutprités Jocales et payés sur les fond^ communaux,' doivent être embrigadés r comme le dçmai^d^t» depuis longtemps uji grand nombre dje conseils g^Aérau^, Ckaque canton doit avoir sa brigade de gard^xàiWpétres comme sa brigade de gendîtrmerie.
>.Pans la sphère d§a, intérêts locaux^ r.aclion de la police locale doit s'exercer librement; mais elle ne doit pas faire copçmr^n^e^à la police générale. S'il en était autrement , on pourrait être ramené par une pente jinsensible ^ ,répoqu<e oti chaque mi^i$}rat avait sa police, et où Ion voyait les agents de ^s polices ^iy6rse§,-au lieu de réprimer en commun le désordre, en venir aux mains entre elles.
. Nous sommes loin de «es temps, sans doute, et la sûreté de nos routes , la tranquillité de nos cités en l^mps ordinaire témoignent assez des progrès de la police française ; mais elle est encore bien loin de l'orga* nisation désirable.
Les règlements de police de village sont fort rares ou sont établis sans méthode lorsqu'il s'en trouve ; et si la gendarmerie, quoique surchargée de bien d'autres soins, ne.s'en occupait un peu, lexécution des lois de r£tat sur la police générale serait entièrement négligée daus? les <;oini|[^unei^ rurslles» Quant aux villes, «^rlout à celles qui^y^pompie: Lyon, par exemple, sont partagées qii plu^^rg oommnnes , elle3 sqnt journel-
|ea^eAtik.t^éâtre.dB.confiitS; entre J^rP^^ les maires, entre les maire^jeu^-^mèmes, eAtre le préfet et les agiq%u4e,{K)^€9By coAQits qui ^n^ toucuent le plus souveuf qa'à V^^tajatfige du désordre.
La,erçatipu d';Un corp&de police puissamment hiéi^arcIiLsé pourrait remé^ieir à çe& graves inconvénients. j.jÇeco^ps formerait un cadre immensç, dans lequel on f^ait entrer les soa^officiers sortant du service rai- UtaMTe^; il constituerait une force imposante répandue sur tQttt le territoire, et. permettrait :4'envelopper la France dans un réseau auquel rien ne saurait échapper.
Les officiers inférieure de police seraient placés sou$ la direction immédiate deS: commissaires de police ainsi hiérarchisés: commissaires centraux, commissaires çai>taiiM(,^t çoi^missaires oi:dinaires ou suppléf^çntairçs. , , ,
Outre le^servko auquel tous les commissaires centraux sont assujettis, les commissaires cantonaux seraient chargés de la suryeillançe politique de toutes les communes situées dans le canton soumis à leur administration; ils recevraient -les rapports des officiers inférieurs de police placés sous leur direction, et adressers^ient ^x-mèmes des rapports au commissaire eeniral. î. . . ; i
:; Le commissaire central résiderait au chef-lieu du départeAient ; . il aurait sous ses ordres immédiats tous les officiers de police de la localité, et sous sa direction tous les commissaires du département.
Outre le service dont fes commissaires centraux sont chargés actu^lj^inçnt^^p ferajentcle^ rapports généraux
qu'ils transmettraient ati préfet, au procureur^généra! et au directeur-général de la police *.
Cette nouvelle organisation pourrait être réalisée sans changer le système actuel autrement que pour lui donner plus d*unité et de force, et sans entraîner le trésor dans des dépenses. Elle pourrait même amener par degrés à la suppression de certains rouages administratifs inutiles, tels que les sous-préfets, par exemple, et permettrait à FÉlat d'avoir une police politique qui lui donnerait les moyens de prévenir les mouvements populaires jusque dans les plus petites localités, de tenir toujours le gouvernement en éveil suf Tétat de l'opinion publique, et de lui permettre de travailler en paix à Tamélioralion progressive de Tordre social.
Craindrait-on les conflits entre l'administration lo^ cale et la police générale ? Loin de là, ces conflits si fréquents et si redoutables sous la législation actuelle, qui confond sur la tête des mêmes fonctionnaires des attributions diverses ei quelquefois contradictoires, disparaîtraient aussitôt que chacun de ces fonctionnaires agirait avec indépendance dans une sphère limitée.
Il y aura sans doute, quoiqu'on fasse, des points de contact entre la police locale et la police générale , et les fonctions des agents inférieurs de police seront toujours quelque peu complexes. Mais en distinguant
*■ Nous examinerons p4us tard, à roccasioL de l'organisation départementale, sU) ne serait pas convenable de créer des directeurs de police dominant plusieurs département;^.
soigneoMnent dans les foitetlcmitairéii Sirpërietirs )è mandat purement local et la délégation gonvèrnementaie y on parviendra à maintenir dans nn jostè équilibre la libre administration des communes par lerirâ mandataires élus, et Tunité de direction de la {)oilicè générale par les agents du pouvoir central.
De la responsabilité des communes.
La responsabilité des communes au sujet des délits commis par leurs babitants est la conséquence du double principe de solidarité et de réversibilité qui est l'essence même de Fautonomie communale. Les lois de r£gypte ne se bornaient pas à frapper Tbomicide; elles imposaient à chaque Égyptien une sollicitude fraternelle de la vie des autres ^ et établissaient en faveur de chacun la garantie commune de tous. Solon appelait PÉtat le mieux constitué celui où pour venger une injure, il n'est pas nécessaire de l'avoir reçue *. L'ancien droit public français reconnaissait ce principe» Un crime, disait Domat^, est regardé comme un excès de la communauté, quand il a été commis par left habitants des villes, des villages, et par les membres d'une compagnie, en conséquence d'une délibération de la communauté, ou avec une délibération par tumulte et par émotion populaire, comme au son du tocsin.
La loi du 1 vendémiaire an lY déclare une com-
* DiOD., I, s 77.
« Plut., Vie de Solon, 1. 1, p. <93.
' Droit publiCf liv. III, tit. xiii.
— ÎOO —
aune responsable :. 4 ^lorsque des délits» soit contre les personnes, soit contre les propriétés, ont été commis à force ouverte ou par violence sar son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés;
S"" Lorsque des ponts ont été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abattis d* arbres ou autrement ;
3** Qqand les cultivateurs tiennent leurs voitures déhionlèés ou n'exécutent pas les réquisitions qui sont faites légalement pour transports et diarrois ;
4* Lorsque des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer aux termes du bail la portion due aux propriétaires;
50 Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux a été contraint à force ouverte par suite de rassemblements ou d*attroupements, de payer tout ou partie des frais de soin adjudication à d*autres qu au trésor.
6* Lorsque, flans les mêmes circonstances, un fermier ou locataire a été contraint* de payer tout ou partie du prix de son bail à d'autres qu au propriétaire.
Cette énumération des cas de responsabilité des communes est assurément incomplète et marquée du cachet des circonstances révolutionnaires où la loi a été rendue. Mais c'est en vàin qu on a invoqué la désuétude de cette loi. Tous les tribunaux ont dû reconnaître * qu'elle n'a fait que reproduire les principes
i C. c. 17 juin 1817 el ^ avril \Sl\. Avis du conseU d'Ëlat du 1 3 prairial an YIII.
— solda droit public professés de tous les temps, et qu'elle est éminemment protectrice des personnes et des propriétés. Elle a pour but, dit un publiciste, de combattre cet esprit d*égoïsmp^étjroi^^ ^'^A^Î^H ^T^P souvent les individus à s'isélel' fes uirà^des^ aufres^/iet à ne s*émou- Yoir que du mal qui leur arrive ; ce grand intérêt social a détei^iné lei» trîbuiiaûx à aptili^ùer lié ](rf ifléipé de laresponsabilité¥t'èp6'^y tiiéifte où les communes réduites à Tilotisme ne vivaient en quelque sorte que sous le bon plaisir du gouvernement S A combien plus forte raison ces communes^ remisses en possession d'elles-mêmes, et libres aépfcnare toutes les mesures de sûreté publique, dpiyçnt-elles rester responsables, aux yeui de4a loiet de Tapinion, des crimes et des délits qu elles n'aïrront Jpas^ empêchés ? %h respoifsabîlîfé jèist la conditiomlè ja libejrté..
* Le syslème de Tabrogalion, soutenu h (orl à la tribune par Manuel, a été constamment repoussé par les tribunaus, conror> mément h l'opinion de Loyseau, 49 mars 4834. Bordeaui. D. p.34. 2.467. i' : i .. 1 i