‹ De l'administration intérieure de la France (volume 2)Chapitre 14 sur 19 · TRAVAUX COMMUNAUX · texte numérisé non relu

TRAVAUX COMMUNAUX

SOMMAIRE

Nécessité poor les commanes de mettre en ? alear lenrs terrains improdoctirs. Concours des conseils mnnicipank et des conseils généraux dans les mesures à prendre. Travaux communaux. Distinction des triH Taux nécessaires et des travaux facultatifs. Nécessité de diminuer les entraves du pouvoir central. Interyention du conseil cantonal et du conseil départemental.

Des terrains commonanx improductifs.

Dieu n'a donné la terre aux enfants des hommes qu'à la condition d'en utiliser les produits ; il a hérissé de difficultés l'exploitation de ce riche sol, oii sont enfouis les moissons et les métaux précieux^ ; et les premiers propriétaires ont été d'intrépides agriculteurs

* patcr ipse colendi.

Haad facilem esse viam volait; primusqae per artem Moyit agros, curis acuens mortalia corda.

Virgile, Géorg., I, 424, 122, 423.

qui ont pénétré dans les forêts vierges, dompté les bétes féroces, ouvert le sein de la terre par la charrue et converti en riches campagnes des solitudes inhabitables. Le travail est l'origine et la condition du droit de propriété. Une loi de T empereur Pertinax statue que les terres laissées incultes appartiendront au premier qui les cultivera. Aurélius, Constantin et Yalentinien ont rendu des lois analogues dans le ^néme but^

Si un homme ramène à la vie une terre morte, elle est à lui 9 disait Mahomet^. Locke rapporte^ qu'en Espagne un homme peut labourer, semer, récolter dans un terrain auquel il n'a aucun droit. Les habitants^ loin de le troubler, se regardent comme obligés envers lui pour avoir fécondé par son industrie une terre déserte, et avoir ainsi ajouté à la richesse de tous. Un édit de Henri IV, du S avril \ 599, ordonne le dessèchement de tous les marais, tant dépendants du domaine de la couronne que de ceux appartenant aux ecclésiastiquesy gens nobles et du tiers-état. Un édit de Louis XIV, de 1 687, fit céder en Alsace, en faveur des défricheurs, le droit des propriétaires des terrains improductifs. Un arrêt du conseil du 13 octobre 1693, après avoir prescrit d'abord à tous propriétaires et fermiers d'ensemencer leurs terres, déclara qu'à défaut par eux de le faire, toutes sortes de personnes pourraient cultiver et semer lesdites terres, leur donnant l'assurance qu'elles récolteraient paisiblement, et sans

1 De là Bouliniebb, De la disette et de la surabondance des grains, t. I, p. 373.

^ Revue de législ.f t. XY, p. 50.

' Du gouvernement dvUf cluip. v, s 36.

même être obligée^ j'en rcffiçtfrètiàiépbi'ftoti' quelconque aux propriétaires ou détenteurs de ces terres, non plus que de payer k cette occasion aucune rente ni' redevance aux seigneurs efn la censive desquels elles étaient. La loi' coloniale Impose k chaque propriétaire, dans TAmérique Septentrionale, l'obligation de melfre en valeur ^t de cultiver, dans un temps fixé, une portion déterminée de ses terreS, él, au cas de défaut de Isa part, déctare que ces terrés négligées pourront être adjugées au défricheur. Cette loi, dit AdàraSmrlh*, sans avoir été rigôureuseméùt exécutée, a'cepetidant produit quelque effet. ' '" ^ ^ . /

La loi du travail ihcbiiiljè'atfx commune^ ah moiiis autant qu'aux particuliers'; car chaque haJiitant a le droit de demander compte aux administrateurs des privations que leur négligente leur impose. On estime à 1,780,000,000 fr.'lavafeiir des biens communaux de France. Leuf^evehu tolaPèèt, d'après un clat publié par le ministre déTinlérîeur, de 45,146,817 fr. Là statistique publiée en 1835 évaluait la portion de ces revenus dont profilaient les comrauùcs à 25,828,81 7 fr. La portion qui est abs'ofbée par la jouissance en commun serait donc de 19,317,737 fr. Ce revenu est évidemment susceptible d'être augmenté. Le partage individuel prescrit par la loi dit 10 juin1793cst aussi contraire au droit qu'à ÎHntérôt des communes; dont la plupart'ônt Répudié lé bieiifàît révolariotinaire. Là propriété con^munale doit être conservée in(9^((^;^.mais elle doit être mise en produit. « Il est déplorable de

* Richesse des wdlTwfe; liV;TfV; ttiVVrt'; t. Il, p. 182.

penser, dil te np][K>rtear dk ta a»itoniMu»oii'de rAssemblée législative chargée d^e^ânitiier Ift question relative à la culture des terrains commuiiauT, que sur 79799,672 hectares de landesy pâtis ^t bruyères qui forment entre le sixième et^ie septième des contènknces imposables en Fradce, ily^a«'^)?9f,808 heotares ap^ partenant aux oemmunes, b'eist-^dire près des six dixième des propriétés^ eomnranalbs Mit affeetéîM k iin service pubKc, dont la totalité ne «'élève ]paf an' delà de 4,7iS;6l^6 hectares\ ISànséonié' il faut' tenir compte dé la nature et de la situation des tërrains^comimanau vains ^et vagoes, qui sont en génénll le rebut de la ptôpriftté -ierritorisde> Àais cepefUdant' 'combien n'en est-il pas tpii seraient susceptibles d'être défrichés

i Les é(mttiianGes imposables en Frsiiéesoétdid':

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Lesfarfdcs/pàiîs oi^ brayéreô, àe",%79^ » n

àen sdrtice pubUc fomeàttm ioliBl- t./. r

Sur cea bieps. lea pàtares Taines et vagues, les. landes, graTiers et

brayèrcs s»éièveirt à:, ;;.•::,;:; :;i>te;jfo^''"^^^

dont'dlk (|iS(>artemen(8; eémÉ dei» Landes;' deé nmCés-Alpéi^l^Irs Basaes-AI|iei, desBasseftPjrénées, de tsCiiAmde^ ides'^adus* Pyiiéfi^s^ del'IM^e^,^0:PAadf^ àjf^ ?f%-^l(in; et «de MGrensé possèdent plfis de ia moitié. ••.•••» , 4^533,40^ ^.

La'cqnCenâncë dés terrés labourables est^ i^our './ la Fntate;'àe;;.7l.':; . :/:wV::... :./.;..;. :»;5îJ9,m^^

Les ten^fr labéofattles lijpjtÀiEÊanilii aut' ém»' ' - <^ ^' '

moues ne sont que d^ane contenaoce de 4 49,076

et labourés ayec ayantage? Et s'il est yrai, ainsi que cela résulte d'un rapport fait par ThonorableM. Charles Dupin en 1847, qae la France aurait pu suffire à sa consommation en céréales, durant les seize années précédentes, à la seule condition d'accroître de huit millièmes la proportion des terres emblavées, n*est-il pas permis d'espérer trouver la mesure de ce déficit dans cette masse inerte de terres vaines et vagues, qui font la majeujre partie de la propriété communale? Et parmi celles qui ne sauraient être fructueusement consacrées à la culture des céréales, n'en est-il pas en bien plus grand nombre qui seraient susceptibles d*étre boisées, et qui, par là, pourvoiraient aux besoins du chauffage et de la construction, et pourraient même modifier heureusement les conditions atmosphériques? Mais c'est quelquefois moins dans l'oisiveté des terres incultes que dans le mauvais état des terres cultivées que se trouve le détriment de la propriété communale ; et, si les esprit^ timides et faciles à se décourager en matière d'améliorations peuvent douter des richesses cachées sous la bruyère de nos landes, il ne leur est pas permis du moins de contester que, dans nos riches vallées, des prairies qui n'offrent quelquefois aux troupeaux qu'un pàturagejiumide et constamment détérioré pourraient, à l'aide d'un bon système d*irrigation et d*égout, et d'une régie intelligente, devenir une source abondante de production et de revenu. Or, si dans un temps où les charges publiques étaient plus restreintes, il était permis de négliger l'intérêt communal au profit de l'intérêt individuel des habitwts, il ne saurait en être ainsi aujourd'hui que l'accroissement progressif des dépenses

à groési d'anemamère si déplorable le budget dés communes ; il y aurait injustice à demander eicclorsivem^t à rimpôt ce que les produits des biens comÉEiunaÀx pourraient acquitter. »

Partant de ces principes , la commission dont M. de Monligny a été lorgane a inscrit en tête du projet de loi le principe que toules les communes seront tenues d'utiliser dans un intérêt communal tout ou partie des terrains dont la jouissance s'exerce en commun , lorsqu'ils seront susceptibles de recevoir une destination plus avantageuse. Mais l'initiative et le choix des mesures à prendre pour atteindre ce but ont été laissés aux conseils munidpaux , comme représentant directement et esiâentiellement la commune. Ces conseils doivent être appelés à délibérer :

' 1 ^ Sur les meilleurs modes d'utiliser ceux de ces terrains dont la jouissanèe d'exercé efi commun , sur les moyens qui devront être employés dans ce but , ou sur le maintien, s'il y a lieu, de la jouissance eiï commun pour tout ou partie ;

2^ Sur le prix> la durée et les autres conditions des baux en cas d'amodiation , sur la convenance d'un lotissement k prit fixe entre les habitants , et , en cas d enchères, sur l'admission ou l'exclusion de^ personnes qui ne sont ni domiciliées , ni propriétaires de la commune ;

3^ Sûr les travaux dé défrichement , de plantation , d'irrigation; d'égout et autres améliorations à faire au compte de là commune, et sur l'aliénation d'une partie des terrains cominunatix, pour pourvoir à ces travaux, s'il y a lieu ;

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4* Su ratldbttMi 4B'il puiUnil CNifCBaUe de bîfeaai|iMiTici,foitde ki cwiaascp coït de la seetîoA de coBoiaee, dans le refcaa des tcmiBs;

5* Sor l'otilité do partage des Venûm eatie deuL ou plisiewseMiBiiBes;

6* Sv toat ce qû se nttadMn à TeiécatioA de la loi.

La eommœoa , coaciliant dans mmt juste nesue la dciroir et le droit des commuMs, n*a laisK en dehors da cadre do projet de loi aocnn moyen d'otiliser lenrs propriétés; mais elle leur a laissé la plas grande liberté dans le choix de ces moyens.

Toatefois^ elle a pré?a le cas ob les maires et les conseils municipaux ne s'acquitteraient pas , dans les délais déterminés, de la mîflBi<Ni qui leur est confiée. Les préfets doirent alors,. à délaiit des maires, faire Tinstniction prépantmre et mettre les oonseib municipaux en devoir de délibérer. Si ie conseil municipal décide que la jouissance ^ commiui.cessera, la délibération sera exécutée ; s'il est d'un avis contraire, le conseil cantonal donnera son avis, et le conseil général statuera en dernier rçssort, sans pouvoir néanmoins prestcrire Taliénation des terrains autrement que selon les règles généiales de la création.

Ainsi la commission s'est résolument établie sor le terrain des vrais principes , entre les deux systèmes extrêmes dont l'un dicta lordonnance royale de 4 84 6 , qui , k la suite de la disette , excita les communes à affermer les terrains incultes ^ en laissant aux conseils municipaux un^ i4[)préciation ^uveraine, et resta sans efficacité, et dont l'autre i adopté par le comité^d!ad-

mikiistrailioit'CORàmiiDfale et départei^enlliie de FAssembiée constituante , rendait les préfets juges souverains de là question. « Il nousa patn, dit-elle arec une hante raison, que dans cette matière surtout /où les passions locales peuvent exdteriant' de suséeptibilités et penlétre soulever tant de fémstances > il convenait que le conseil général i|e donnât pas nn simple avi$, mais eût , -k <dé£au|i du* eonèeil mmielpal y un pouvoir décisif. Il ii'est pasifi eraindi^, que le ioàsèil général émané de ^ l'élection cantonale use ¥is^à-vis' des iCÔmmunes d'une rigueur' arbitraire et excessive ^ et- prescrive sans raison des actes auxquels elle^: aaraient refusé leur assentiment ; il n^'est pas non plus perqiis de supposes* que le consèâsgénéral , doutées éléments seTatladbent à touff kas^" intérêts dé localité > fasse prédolminer dans une propoption: exceaative;>rifi(téi^t départementaL Ses décisioBS i; en^ tant qu'elles serbnt coactives , rencon<treront donc moips: dfombrage et tronv^oni plùSLrdft sympathies que c^Ies.qniéipaneraient d'un représentant de L'autopriié centrale^ éta*anger au département. Et dans le «as où le conisdl «général ne jugerait pas à propos -ée focoerjJfrftéâsliinûe'des ^mmunes^ il sérail peu àregnetterqQe le préfet ne pût pas user de contrainte vis rk'vis d'elles» contrairem^t à l'avis et de la représentation municipalèet'deikj réprésèntaiion départementale* En un moty'kSi.cpnseibnénérauji'Sont assez éloignée des bommui^espottr atteindre aux considérations d'«tilité générale; ils en sont assez rapprochés <poiiclhîeAcoQipreodfe leur véritable iatérét» pour détenmnei^ ia .miesune jdan&ilaqueUe il convient d'avoir,égard àieM&ijisages et 4, leurs instincts.» el ,

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par conséqaent , pour eiercer rar elles an ascendant moral , sans lequel les agents du gouyernement seraient exposés à rencontrer nne fâcheuse opposition. Du reste , leur position est trop élevée pour que leurs délibérations , en tant qu'elles ne statuent que sur le mode de jouissance des terrains communaux , relèvent de l'appréciation d'une autorité supérieure. Il ne serait pas impossible d'étendre à d'autres questions cette pensée, qui tend à fisdre suppléer le pouvoir électif et local , dans son expression la plus restreinte , par un pouvoir électif et local d'une autorité plus générale et plus importante^ et de recourir ainsi à l'intermédiaire le mieux fait pour adoucir les contacts du gouvernement et des municipalités. Ce sera là d'ailleurs un rôle vraiment digne de l'importance des conseils généraux. « En résumé, le projet de loi embrasse dans son cadre non-seulement les terres vaines et vagues, mais tous les terrains communaux dont la jouissance s'exerce en commun. Il pose ce principe, -que les communes seront tenues de les utiliser, en tout ou partie, au point de vue de l'intérêt collectif, lorsqu'ils seront susceptibles de recevoir une destination plus avantageuse. Pour la décision de cette question; comme pour le choix du mode d'application, il maintient les conseils municipaux dans la plénitude de liberté qui leur a été conférée en cette matière par la loi du \ 8 juillet \ 837, et ne modifie en jien les règles de leurs délibérations; seulement, par une conséquence forcée de l'obligation que la loi a pour but d'imposer aux communes, et à raison de la nécessité d'assurer son exécution, il met le conseil général à la place du conseil municipali toutes

les fois que celui-ci a refusé de délibérer, ob à jugé à propos de n'atiliâer ancane partie des terrains dont la jouissance s'exei'ce en commun, comme lorsque le préfet forme un recours fondé sur ce que la délibération du conseil municipal est insuffisante pour accorder satisfaction au principe dé la loi. Il confie k réqnifc soit du conseil municipal, so^t du conseil général; )e soin de faire la part des pauVres daiis les revends noil- Tcadx qui seront créés au profit des communes; il respecte les droits des communautés d'habitaàts qiri odt consenré en quelques points une existence dtstinete dans Innité coinmunale; enfin, en interdisant le pttftage de la propriété entre les habitants^ il éffitêé les dernières traces de ces lois réTDlutionnaires qui s*4rtaient proposé l'anéantissèmeat de la jpropriété dès communes, et qui, après avdir rencontré une preifiière digue dans le bon sens traditionnel dès populations, n avaient pas tardé à être suspendues dans leurs effeis par une législation plus prévoyante. Une loi sur celte matière est depuis longtemps demandée par les conseils généraux, qui, à une grande majorité et dans une série de délibérations, se sont prononcés contre le partage de la propriété et pour Temodiation forcée. Il n'est donc aucune question qui ait été préparée par des études plus sérieuses, et qui réclame, par des considérations d un intérêt plus pressait, une solution directe de la sollicitude de TAssembléa législative. »

Des travaux commananx.

La législation des travaux communaux doit être réformée d'après les principes analogues à ceHX qui

régisBeatila mm ^H cuboce des :t6rraids comniitikaiix.

La viabiliié des chemins yicinauK S le pavé des mes commuBales '9 l'entretien derh6tel-de*viîle et du local de la JQslice de paix, leé grosses réparations aux édifices communaux sont, d'i^ès la législation existante, à la charge des communes. Nous voudrions voir inscrire en outre pi^nû les dépenses obligatoireê ^ celles de l'église et du presbytère» de l'école primaire dans toutes les ooiQmunes sans^xception, celles dakireaa de bienfaisance^ de l'hospice, du mont-de^-piélé dansieseommuneschefs-lieux de canton. Toute commune qui ne peut pas satisfaire h ces charges essentielles^ doit s'adjoindre à une autre commune. Mais la régie des travaux et des établissements communaux doit être renfermée dans la sphère d'action des conseils municipaux, cantonaux et départementaux.

La loi d^ 4837 charge les maires, sotis la surveillance de l'administration supérieure, de la direction des travaux communaux^ et soumet aux délibérations des conseils municipaux les projets de constructions , de grosses réparations et de démolitions, et tous les travaux h entreprendre; l'ouverture des rues et places publiques, et les projets d'alignement de la voie municipale. Les travaux sont exécutés, par des architectes ou par des agents- voyers nommés par les maires; les receveurs municipaux assistent aux adjudications de travaux. Les gardes- champêtres constatent les contraven-

« Loi (lu 21 maf1836. '

> Avis'du conseil d'Etat du 3 mors 4807, approuvé le 25. Loi du.20jMiUel1837(ai;t*30). ,.

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