‹ De l'administration intérieure de la France (volume 2)Chapitre 15 sur 19 · SH · texte numérisé non relu

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lions eqnwisesu Jusque-là ioui^st CoftfbrioOiaalL cègl^ d'une bonne administration. » ^^ -^^:. v

ilUkwA^'^^ les préfets peuveat aussi nommer lei^ agentsvoyerfeV; - ;

2"" Les ,tta^âuxi des communes, ainsi , que ceux des hospices et des bureaux do bienfaisance ', doivent être approiitjés|)ar>I^ipr^/el.et mémepar le ministre^ s'ils coûtent plus de 3<0;000ir. !

3^. L«s règles générales de Tadministratioa et de la police de^ chemins vicinaux doivent faire Tobjet d*ùn règteipeiU spécial du préfet pour chaque département. Ce règlement est communiqué au conseil général et trasmis |il^ ses ob^ervationsatt ministre do Tintérieur pour étreappriO]avé^«3'il y a lieu. U fixe le maximum de la largeur des chemins, les délais nécessaires à l'exéoutioa^de j^aqile ,i|tôsitfj9y les .épQq!i«9,.aiu(qDetle$ les pr^isiations ^ nature ;4oi^^i^i 4ire laites, le mode d|B lewr eiapWi p4eiliaf c%^vofsiûn e^tâeches; il staUie en inéme teii^^SWJliôutice /f(vii est relatif h la confecr tioQ d$3 1^£4^, à la coviptabijité, faux adjudicatioas et à Icur.formj^) Mix^aUgne^eeit^ wxi atktoris^ti^ps die construire le JLoagdes eb6nûas,:à; Técoulement des cauXf aux pl^aM^tipns, ^^'^Is^gage, ^mx fossés, 4 leiur curage, e(4,top8 a^uires dé^iils de suryeillaai^.et i/d conservation ^.

Cette attributioii 4Q9née)exelu6iyeinent aux préfets par la aottveUe loi a dépouillé Tautorité maaicipale du

1 Le préfet poarra nonUoieKdtfs agehl^Iroyers^Leùr traitemêat sera fixé par le ooBBeU. général {loi du^i mai 4 836, art* 44). s Qrdomià&c6'dtt6'i«iUeM8i6.-> f> a "wr 3 Loi du 24 mai 4836, art. 24. .vVv q

droit de prendre des arrêtés sur les objets que nous venons d*énumérer*.

i"* L'ouverture des mes et places publiques et les projets d'alignement de la voirie municipale doivent être pareillement approuvés par les préfets'.

5"* Enfin la jurisprudence du conseil d'État exagérant, malgré les arrêts contraires de la cour de cassation, lesprit centralisateur de la législation» assimile aux travaux publics et attribue à la juridiction administrative la plupart des travaux communaux^.

De là des lenteurs, des dépenses et des erreurs monstrueuses.

S'agit-il de réparer un édifice en ruines, un pont renversé par un ouragan, il faut, comme on l'a dit tant de fois,

4® Que le maire écrive au sous-préfet pour qu'il ob- ^lîenne du préfet la permission qu'on assemble le conseil municipal; S^ que le préfet réponde pour accorder cette permission; S"" que le conseil municipal s'assemble et nomme des experts pour constater l'état des lieux; 4« que l'expertise ait lieu et qu'un procèsverbal soit dressé; 5» que le rapport soit fait au conseil municipal, et qu'il prenne une délibération qui soit envoyée au sous-préfet, et par celui-ci au préfet ; 6® que

« C. de cass. 5 août 1837 et 27 juin 1839.

> Loi du 18 juillet 1837, art. 19, §7, conforme à l'édit de décembre 1607, et aax déclarations des 18 jaillet 1724, 29 janvier 1726, 16 mai 1765, 19 août 1783.

s Voyez l^énumération exacte des travaux communaux assimilés aux travaux publics dans le traité de M. Hussod, t. II, p.- 777.

ie préfet envoie la demande, les pièces à lappui ^ un rapport au minislre de Tintérieur ; 7^, que le ministre de l'intérieur présente le tout au chef de rÉtat» en donnant son avis motivé ; 8® que le chef du gou* vcrnement signe et renvoie au conseil d'État, section de l'intérieur, ou au conseil des bâtiments civils ; 9^ que le président nomme un rapporteur ; 4 0® que le rapporteur explique l'affaire et que son avis soit approuvé ; 4 4 ® que cette affaire soit mise à Tordre du jour do conseil, qu elle soit appelée, rapportée et décidée, puis renvoyée à la secrétairerie d'État, qui la renvoie au ministre, qui la renvoie au préfet, qui la renvoie au

sous-préfet, qui la renvoie au maire , et dans Tin-

tervalle l'édifice croule et la rivière tarit I...

Encore, si les hautes lumières du conseil des bâtiments civils, du conseil d'Ëtat et des ministères avaient le privilège d'éclairer à deux cents lieues de distance mieux qu on ne Test sur les lieux mêmes ; mais, en fait d ignorance, celle des localités est pire peutr^tre que celle des théories transcendantes.

La direction des travaux communaux, le choix des architectes, des agents-voyers appartiennent au corps municipal sous la surveillance de radministration locale supérieure.

L'administration des pays d'états nous offre encore, sous ce rapport, des précédents bons à consulter.

La direction et l'administration des ouvrages publics étaient partagées entre la province, les diocèses ou viguéries et les communautés; celles-ci réglaient par leurs consuls, échemns ou capiloulSp les chemins vicinaux, la voirie urbaine, Ifi^ édifices communaux, etc..

mais avec le concbjaps^et.souB la burveiilance lies assiettes diocé^nes et det Etats pFovittciauXé '*

On pensait que, dans une proviQ<$e,. toat doit être essentiellement ^olidait^; que le eorps doit toujours venir an secours d&ses membres, et que toute dépense qui peut produi're un bito général doit ôtre supportée en comifian,: quand: ^émte.' ce bien ne s'étendrait pas anssi immédiatement sur quelfiàes-uns des membres da corps politique iqué sûr lest au très v- La><%Ulribution aux dépenses ientratnait commet consëqœnoe la sur^ veUlancedesJI$iats«.lJne délibération de l'assemblée générale de la Pr(M[eiiiB8p1imi>e'en^4:644i perte qbe^ conformément aux Anciens règlements, les, <;onsùli3 des communautés seront tenus de faire réparer les chemins qui servent à leur utilité particulière,' chacun dans Tétendue de leur terroir et aux- dépens de leur communauté : il leur fut assigné-un délai, passé lequel chaque chef de viguerie fut autorisé à ordonner cesTéparàlions aux dépens 4^ ii^^^ V^^ ^'j avaient pas satisfait ; et pour indemniser les .consuls; "chefs de vigucries, de leurs vacatiotis, l'assemblée générale tenue à Manosquc en 4 653 leur attribua 3 livres par jour.

Ces règlements furent renouvelés en 4 674; on y ajouta Tobligalion aux particuliers de faire entretenir les réparations faites par le corps national , avec injonction à eux de veiller à ceque les propriétaires voisins des chemins tinssent les fossés ouverts, en détour-

* Mémoire composé en 16S4 de Tordre des Elals .par des syndics-génératix du LaDgaédoc.-^Mémoire présenté au Roi par les Etals en 4780. (ÂLBissori, Lois municipales du Languedoc ^ t, 11,1. iv,p.afa,> .

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nassentles eaux et en fissent enlever les pierres mouvantes, le toutsous Tinspection des consuls, chefs de vigueries, qui furent autorisés à se porter sur les lieux aux dépensdescommunautés qui auraient négligé de remplir leurs obligations. En même temps, pour se procurer con* tinuellement des surveillants locaux, la mêmeassemblée délibéra, par forme de règlement, que les consuls des lieux où il aurait été ordonné des réparations veilleraient à l'exécution des contrats et devis, ainsi que pourraient le faire les procureurs du pays, s'ils fiaient présents; qu'ils dresseraient leurs procès -verbaux de l'état et de la qualité de Touvrage, pour servir de justification lors de la visite et recette des chemins, et cependant que le payement des derniers tiers des prix faits serait suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce que les ouvrages eussent été recettes par les administrateurs généraux. L'année d'après, il fut arrêté que tout contrat de prix-fait porterait ce pacte essentiel, que les entrepreneurs seraient tenus de la bonté et de l'entretien des ponts et chemins pendant cinq ans, comptables du jour de la recette de l'ouvrage. Des mesures analogues pourraient être introduites avec avantage dans notre système municipal.

Que les corps municipaux restent investis du choix des agents-voyers et des architectes ; qu'ils dirigent et administrent les travaux publics communaux; que la dépense soit votée par eux, sauf le concours éventuel et par voie de subvention des conseils généraux : ainsi le veulent les principes de liberté communale. Mais il faut venir en aide à l'ignorance ou à la paresse des officiers municipaux, surtout dans les communes rurales. Le

conseil cantonal et le conseil départemental doivent donc intervenir par voie d'inspection des travaux et d'approbation des dépenses qui excèdent les ressoures ordinaires des communes ; leur influence sera certainement plus efficace que Tinfluence des préfets.

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